Ressortissant tunisien deux fois divorcé de ses épouses suissesses. Ayant contesté en vain toutes les décisions de non prolongation de son autorisation de séjour, il dépose auprès du SMIG une demande de reconsidération de sa situation et de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Le SMIG déclare irrecevable la première demande et rejette la seconde. Recours. Le SMIG ayant déclaré irrecevable sa demande de réexamen faute de faits nouveaux, le recourant peut donc uniquement alléguer que ledit service a nié à tort l'existence des conditions requises pour un réexamen de sa précédente décision. Or, le recourant n'invoque que des motifs de fond. Même si le recourant travaille, a noué des liens sociaux, ne contrevient pas à l'ordre juridique suisse et a séjourné pendant une durée relativement longue en Suisse (durée due au demeurant en grande partie à l'effet suspensif des nombreuses procédures introduites), l'on ne saurait considérer que ses attaches avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il pourra en outre compter sur le soutien des membres de sa famille résidant en Tunisie, notamment de sa troisième épouse, à qui il rend très régulièrement visite. Certes, les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Tunisie. Toutefois, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine. Quant à son état de santé dépressif, il ne constitue pas un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Mutatis mutandis, le recourant ne remplit pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'article 83 LEtr. ____________________ Par arrêt du 14 juin 2016 (Réf.: [CDP.2015.290-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 20 juillet 2016 (Réf.: [2C_651/2016]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 20.07.2016 [2C_651/2016]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant tunisien né en 1968, est entré en Suisse en septembre 2003 et a épousé une Suissesse, de sorte qu'il a obtenu une autorisation de séjour. Suite à la séparation des époux, le service des migrations (SMIG) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour par décision du 30 août 2005, décision que l'intéressé a contestée en vain devant l'autorité de céans puis l'ancien Tribunal administratif. Toutefois, comme l'intéressé, entre-temps divorcé, s'est remarié en septembre 2008 avec une Suissesse domiciliée dans le canton de Berne, il a changé de canton et a obtenu une autorisation de séjour bernoise. Suite à la séparation des époux, le service des migrations bernois a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a donné le droit d'être entendu. C'est alors que l'intéressé a indiqué qu'il était à nouveau domicilié dans le canton de Neuchâtel depuis le 1eravril 2010. Par décision du 8 juin 2010, le SMIG a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour, refus que ce dernier a contesté par devant l'autorité de céans. Il a ensuite, en janvier 2011, retiré son recours en indiquant qu'il était retourné vivre auprès de son épouse dans le canton de Berne. Suite à une nouvelle séparation, l'intéressé est revenu dans le canton de Neuchâtel et le SMIG a, par décision du 23 avril 2012, rejeté sa demande de changement de canton. Son recours a été déclaré irrecevable par l'autorité de céans le 25 juin 2012, faute de paiement de l'avance de frais. Puis le 20 août 2012, l'intéressé a requis une autorisation d'établissement. Par décision du 30 octobre 2012, le SMIG a refusé de lui accorder cette autorisation et a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2012. Cette décision a été confirmée sur recours par l'autorité de céans le 1erjuin 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 20 février 2014 et le Tribunal fédéral le 28 mars 2014.
B.
Le 13 mai 2014, l'intéressé a adressé à l'autorité de céans un "avis de détresse", exposant sa situation et sollicitant que son dossier soit revu, en alléguant qu'un retour en Tunisie n'était "pas envisageable, sauf mort". Il a notamment invoqué l'article 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, en relation avec l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007.
Ce courrier a été transmis au SMIG comme objet de sa compétence.
C.
Le 11 septembre 2014, le SMIG a informé l'intéressé qu'il traitait son courrier du 13 mai 2014 comme une demande de reconsidération et qu'il envisageait de la déclarer irrecevable, faute de faits nouveaux. Il a au surplus fait remarquer à l'intéressé qu'il avait sollicité plusieurs visas de retour afin de se rendre en Tunisie auprès de sa nouvelle épouse, alors qu'il alléguait ne pouvoir retourner dans son pays d'origine "sauf mort". Le SMIG a donné un délai au recourant pour exercer son droit d'être entendu avant de rendre sa décision.
D.
Le recourant s'est déterminé le 6 octobre 2014 par une nouvelle mandataire, se plaignant d'abus et de harcèlement de la part du SMIG, invoquant sa bonne intégration au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr et le fait que sa réintégration sociale serait fortement compromise (art. 50, al. 1, let. b et al. 2 LEtr et art. 31, al. 1, let. g OASA). Le recourant a conclu que le SMIG ne pouvait pas "rester indéfiniment scotché à sa prise de décision ()" et devait lui accorder une autorisation de séjour.
E.
Le 15 décembre 2014, le SMIG a informé l'intéressé qu'il examinait son dossier à la lumière des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA. Il a relevé qu'il s'était marié le 10 août 2013 avec une compatriote en Tunisie, qu'entre 2010 et 2014 il s'était rendu à cinq reprises en Tunisie pour visite sa famille (et se marier), qu'il avait à nouveau sollicité un visa pour les Fêtes et que par conséquent, il avait des liens familiaux prépondérants en Tunisie. Le SMIG a averti l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur et au surplus, de déclarer irrecevable sa demande de reconsidération.
F.
L'intéressé a répondu le 14 janvier 2015, expliquant ses allers-retours en Tunisie par le fait qu'il était le seul à subvenir aux besoins de sa famille et par son état de déprime. Mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait envisager un retour en Tunisie, ce qui porterait atteinte non seulement à sa vie économique et sociale mais aussi aux moyens d'existence de toute la famille.
G.
Par décision du 17 février 2015, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des articles 30, alinéa 1, lettre b et 31 OASA, et déclaré irrecevable la demande de reconsidération, en impartissant un délai de départ de Suisse à l'intéressé.
En bref, le SMIG a retenu que les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé suite à sa séparation avaient déjà été examinées dans les décisions rendues précédemment et que les circonstances ne s'étant pas modifiées dans une mesure notable au sens de l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la demande de reconsidération devait être déclarée irrecevable.
Puis le SMIG a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans, de sorte qu'il avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, qu'il avait encore de nombreuses attaches en Tunisie et que sa réintégration ne pouvait être considérée comme fortement compromise. Au surplus, le seul fait qu'il soit le seul à subvenir aux besoins de toute sa famille sur place ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Enfin, aucun élément au dossier ne démontrait que son renvoi de Suisse serait inexécutable, au sens de l'article 83 LEtr.
H.
Par mémoire du 9 mars 2015, l'intéressé a recouru contre la décision du 17 février 2015 du SMIG, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement d'une admission provisoire. Il a tout d'abord invoqué un abus du pouvoir d'appréciation du SMIG, en relevant que son premier mariage avait duré quatre ans et que son autorisation de séjour aurait dû être renouvelée à ce moment-là en application de l'article 50, alinéa 1, lettre a et b LEtr. Le recourant a ensuite allégué en bref qu'il remplissait les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre e [recte: b] LEtr car il était dans une situation de détresse extrême: il était épuisé physiquement et psychiquement, un retour en Tunisie l'obligerait à laisser derrière lui tout un mode de vie construit en Suisse et il serait assurément confronté à des difficultés supérieures à celles de ses compatriotes restés en Tunisie. Enfin, le recourant a répété qu'il était parfaitement intégré.
Le recourant a déposé un courrier de soutien d'une ancienne voisine de sa première épouse.
I.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais par acomptes d'avril à juin 2015.
J.
Le 11 juin 2015, l'employeur du recourant a adressé un courrier de soutien à l'autorité de céans, dont il ressort que ce dernier est bien intégré en Suisse.
K.
Le 15 juin 2015, le recourant a déposé une attestation d'un médecin du centre neuchâtelois de psychiatrie selon lequel il le suivait à sa consultation depuis le 21 mai 2014.
L.
Le 11 septembre 2015, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
Demande de reconsidération
2.
2.1.
En tant que le recourant revient sur les motifs ayant présidé à la non prolongation de son autorisation de séjour suite à la rupture de son deuxième mariage en Suisse, c'est à juste titre que le SMIG a considéré sa requête comme une demande de reconsidération.
2.2.
Au sens de l'article 6, alinéa 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer et la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des circonstances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits naguère de l'article 4 aCst.féd., actuellement de l'article 29, alinéa 1 Cst. féd., exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p. 229, consid. 3; arrêt de la Cour de droit public non publié du 16 mars 2012, réf. CDP.2010.129). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les demandes de réexamen ne devaient pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008).
2.3.
En l'occurrence, le SMIG retient dans la décision attaquée que les conditions de séjour en Suisse du recourant ont déjà été examinées dans les décisions rendues précédemment et que les circonstances ne se sont pas modifiées dans une mesure notable au sens de l'article 6, alinéa 1 LPJA. Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut donc uniquement alléguer que le SMIG a nié à tortl'existence des conditions requises pour un réexamen de sa décision du 23 avril 2012. Or,le recourant n'invoque que des motifs de fond, en insistant sur son intégration et en reprochant au SMIG de ne pas avoir fait application de l'article 50 LEtr, notamment dans le cadre de son premier mariage qui avait duré quatre ans. Par conséquent, l'autorité de céans considère, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait dans sa décision du 1erjuin 2013, que le recourant n'a pas démontré que le SMIG a nié à tort que les conditions d'une reconsidération étaient remplies.
2.4.
A titre superfétatoire, l'on signalera au recourant que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr s'applique dans les cas où la communauté conjugaleeffectivement vécuea duré plus de trois ans, ce qui n'était pas le cas avec sa première épouse, dont il s'était séparé sept mois après le mariage (ni avec sa deuxième épouse, d'ailleurs). Au demeurant, lorsque le SMIG a rendu sa décision du 30 août 2005, l'actuelle loi fédérale sur les étrangers n'avait pas encore été adoptée.
2.5.
En conclusion, le recourant est malvenu de reprocher au SMIG de "rester indéfiniment scotché à sa prise de décision() " (D 577, D 603, recours p. 3). En effet, il persiste à demander le réexamen de sa situation sans aucun fait nouveau, remettant continuellement en cause les décisions précédentes. Ce procédé constitue un moyen dilatoire afin de ne pas se soumettre aux décisions rendues à son encontre et confine à l'abus de droit (arrêt du TF 2C_406/2013, consid. 6.7).
Demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité
3.
3.1.
Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels dextrême gravité. Lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment: de lintégration du requérant; du respect de lordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
3.2.
Il ressort de la formulation de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1240/2012 du 24 juillet 2014, consid. 5.1). Il s'agit donc d'une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).
3.3.
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêtdu TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55]consid. 5.3).
4.
4.1.
Le recourant vit en Suisse depuis une douzaine d'années, ce qui représente une durée assez longue, bien que cette durée soit en grande partie due à l'effet suspensif des multiples procédures introduites depuis 2005, au gré de ses mariages, séparations et changements de canton, de sorte qu'il convient de la relativiser (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011, consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.
4.2.
Selon son employeur, le recourant est un collaborateur exemplaire, a tissé des liens sociaux forts et respecte parfaitement les règles et coutumes de son pays d'accueil. Les lettres de soutien de diverses personnes (D 315-318, D 594, D 596-597) font également état de bonnes relations sociales. Par ailleurs, le recourant ne porte pas atteinte à l'ordre public, ne figure pas au casier judiciaire (D 320, D 593) et n'a pas de dettes (D 319). Cependant, selon la jurisprudence, ces éléments, bien qu'ils soient à l'honneur du recourant, ne permettent pas encore de considérer que le recourant se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Tunisie. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour en Suisse ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Quant à l'évolution professionnelle du recourant, si on doit saluer le fait qu'il travaille comme opérateur de production depuis 2008 pour le même employeur (D 322) à la satisfaction de ce dernier, elle ne constitue pas un parcours à ce point remarquable qu'elle justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt du TAF C-1240/2012 déjà cité, consid. 6.2.1 et 6.2.2).
4.3.
S'agissant des possibilités de réintégration du recourant en Tunisie, il convient de rappeler qu'il y a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de 35 ans; il s'agit là d'un point capital, car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel (arrêt du TF 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, consid. 3c). Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il pourra en outre compter sur le soutien des membres de sa famille résidant en Tunisie, notamment de sa troisième épouse, à qui il rend très régulièrement visite (D 606). Certes, les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Tunisie. Toutefois, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée.
4.4.
S'agissant enfin de la santé du recourant, il ressort du dossier qu'il fait l'objet d'un suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie (cf. attestation déposée le 15 juin 2015) et qu'il prend un antidépresseur (D 620). L'autorité de céans n'a pas de motifs de douter que le recourant ait besoin d'un soutien mais constate qu'il ne s'agit pas là d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, comme l'exige la jurisprudence précitée. En effet, le dossier contient la copie d'une attestation du 10 décembre 2014 d'un psychiatre exerçant à Tunis, qui suit sa troisième épouse (D 617-618), de sorte qu'il peut être tenu pour certain que le recourant pourra également consulter un spécialiste s'il en éprouve le besoin. Au surplus, le recourant semble tirer quelque réconfort de ses visites à sa famille (D 624).
Enfin, il ressort des déclarations du recourant (mémoire de recours p. 3, courrier du 14 janvier 2015 D 624) que ses problèmes psychiques ne résident pas tant dans l'appréhension de devoir subir un traumatisme en cas de retour dans son pays d'origine que dans la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. en ce sens les arrêts du TAF C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3).
4.5.
En conclusion, la situation du recourant, examinée dans son ensemble, ne satisfait pas aux conditions restrictive requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.
5.
5.1.
À titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'octroi d'une admission provisoire.
5.2.
Selon l'article 83, alinéa 1 LEtr, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Selon l'article 83, alinéa 4, cette dernière hypothèse est réalisée si le renvoi ou lexpulsion de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5.3.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (par exemple arrêt E-1402/2010 du 15 mai 2012), cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, auregard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse.
5.4.
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant, qui retourne régulièrement en Tunisie au bénéfice de visas et d'un passeport valable, serait impossible ou contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De même, et vu ce qui a été examiné sous l'angle du cas de rigueur, l'on ne saurait non plus considérer qu'un retour dans son pays d'origine mettrait le recourant concrètement en danger dans son intégrité physique et psychique. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG à proposer au SEM le prononcé d'une admission provisoire.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
7.
Le délai de départ imparti par le SMIG dans la décision attaquée étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, par Fr. 660.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA) et sont compensés par l'avance de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 9 mars 2015 de X. contre la décision du 17 février 2015 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
Neuchâtel, le 1eroctobre 2015
Jean-Nathanaël Karakash