Carcasse de veau déclarée impropre à la consommation dans le cadre du contrôle effectué lors de l'abattage. Compte tenu de l'état de santé du veau tel que constaté par le vétérinaire officiel, une analyse microbiologique des viandes n'était pas requise. Délai de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Le 2 mars 2015, le contrôle des viandes de l'abattoir régional des Ponts-de-Martel a émis une décision de "contestation lors du contrôle des animaux avant et après l'abattage" portant sur un veau né en juin 2014 de l'exploitation de X., à A.. Il ressort du document que l'abattage est intervenu le 25 février 2015, que "le veau se tient le dos vouté, sur la pointe des onglons. 4 grosses articulations (genoux, jarrets) polyarthrite avec nette réaction ganglionnaire bilatérale, le péricarde est entièrement adhérent au cur. AMV". La carcasse a été séquestrée et déclarée impropre à la consommation au motif que "OHyAb, ann. 7 art. 1.1.4.a/1.1.5: présence de bactéries dans la musculature et les organes, polyarthrite avec réaction ganglionnaire bilatérale, péricardite".
A.b.
Le 5 mars 2015, X. a fait opposition contre cette décision auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Il a notamment fait valoir qu'il est allé voir la viande et qu'elle avait un aspect impeccable, que la vétérinaire officielle des viandes s'était simplement basée sur la tenue et la marche de l'animal, que le veau avait un problème de genoux dès la naissance, ce qui ne l'avait pas empêché de grandir sous sa mère, qu'il n'a eu aucun traitement durant sa vie. Il a demandé une analyse de la viande et que celle-ci soit remise dans le commerce ou pour usage personnel.
B.
B.a.
Par décision du 9 mars 2015, le SCAV a rejeté l'opposition de X., confirmé la décision du 2 mars 2015 et mis un émolument de Fr. 200. à charge de X.. Il a expliqué que, lors de la livraison du veau aux abattoirs, aucune annonce concernant un problème avec la santé du veau n'a été faite sur le document d'accompagnement, en infraction à l'article 24 de l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 2005, et a rappelé les constatations figurant sur la décision du 2 mars 2015. Il a relevé que la vétérinaire officielle a conclu que le veau avait vu une infection primaire cardio-respiratoire se compliquer de polyarthrite. Elle a prélevé des échantillons pour effectuer une analyse microbiologique des viandes en vu de confirmer son diagnostic; selon les résultats d'analyse, consignés dans un rapport d'analyse du SCAV du 2 mars 2015, des bactéries ont été mises en évidence dans tous les organes analysés et dans les deux morceaux de musculature prélevés, alors qu'aucune substance inhibitrice n'a été trouvée dans les reins et la musculature. La vétérinaire officielle a confirmé le séquestre et a déclaré l'ensemble de la carcasse et des organes impropre à la consommation. Le SCAV a fait valoir que le résultat de l'analyse microbiologique des viandes devait être considéré comme l'un des éléments qui devait être pris en considération pour décider de l'utilisation de la carcasse. L'analyse microbiologique n'était pas requise si la carcasse devait être éliminée comme sous-produit animal pour l'un des motifs de contestation prévus à l'annexe de l'ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb), du 23 novembre 2005. Le veau souffrait de polyarthrite et de péricardite et les ganglions du bassin étaient nettement hypertrophiés, signe d'une infection bilatérale aigüe; cela nécessitait de déclarer l'ensemble de la carcasse impropre à la consommation. L'analyse microbiologique n'étant pas requise avec un tel tableau clinique, il a décidé qu'il ne serait pas donné suite à la demande de X. d'effectuer une nouvelle analyse. Il a relevé que, contrairement à ce qu'affirmait X., la vétérinaire officielle ne s'était pas uniquement basée sur la tenue et la démarche du veau vu qu'elle avait procédé à un examen post mortem avant de rendre sa décision.
B.b.
X. a recouru contre cette décision le 10 mars 2015. Il a fait valoir qu'ayant été très sceptique quand au résultat de l'analyse, il a demandé au vétérinaire cantonal de faire une contre-analyse dans un laboratoire neutre, que la carcasse ne présentait aucune anomalie, qu'elle était très bien ressuyée, qu'il n'avait pas à annoncer le défaut de cet animal sur le document d'accompagnement vu que ce veau n'avait pas reçu d'antibiotiques et qu'il n'était pas malade à part ses genoux.
C.
C.a.
Dans ses observations du 25 mars 2015, le SCAV a expliqué que le veau affichait un net retard de croissance, que les résultats de l'analyse microbiologique, ordonnée alors qu'elle n'était pas requise, étaient très clairs, des bactéries étant présentes dans tous les prélèvements effectués et confirmant une septicémie, que les deux morceaux de musculature renfermaient des bactéries alors que ces échantillons étaient toujours stériles dans une bête en bonne santé. Il a relevé qu'une contre-analyse n'avait aucun sens: la première analyse n'était pas requise; l'AMV avait entièrement confirmé les examens ante et post mortem; depuis l'abattage, la carcasse s'était petit à petit disséquée ce qui avait pour conséquence que la croissance des bactéries ne serait pas garantie lors de l'AMV et qu'une nouvelle AMV pouvait ainsi faire croire à une viande stérile alors qu'elle était chargée de bactéries, ce qui pourrait mettre la sécurité des consommateurs gravement en péril. Il a conclu au rejet du recours.
C.b.
Ces observations ont été envoyées à X. qui n'a pas fait de contre-observations.
D.
Par courriel du 19 mai 2015, le SCAV a fait savoir qu'en raison de la dégradation importante de la carcasse il avait pris la décision d'autoriser son élimination. Cette information a été transmise par courrier du 26 mai 2015 à X., qui n'a pas formulé de remarques à ce sujet.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Conformément à l'article 16 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 1992, les animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés. L'article 26 LDAl prescrit l'inspection des viandes lors de l'abattage.
2.2.
L'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 2005, règle les détails. Selon l'article 9, alinéa 1, lettre a, OAbCV, quiconque détient des animaux destinés à l'abattage doit veiller à ce qu'ils soient sains au moment de l'abattage. Lorsque des animaux sont malades ou qu'ils ont subi un traitement médicamenteux, l'obligation d'annoncer prévue à l'article 24 est applicable (al. 2). En vertu de l'article 24, alinéa 1 et 2, OAbCV, quiconque livre des animaux à l'abattage doit remettre à l'attention des organes du contrôle des viandes une déclaration écrite attestant que (a) les animaux sont sains et n'ont été ni malades ni accidentés au cours des derniers dix jours; (b) tous les délais d'attente suivant un éventuel traitement médicamenteux sont écoulés; (c) les animaux n'ont pas reçu d'aliments contenant des substances actives dans des quantités susceptibles de laisser des concentrations non admises dans les viandes (al. 1). Si les conditions énoncées à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, il faut indiquer la maladie ou l'accident, le médicament et le délai d'attente ou la substance active concernée (al. 2). Conformément à l'article 27, alinéa 1, lettre a, OAbCV, un vétérinaire officiel doit examiner le bétail de boucherie avant l'abattage. Le bétail de boucherie doit être systématiquement soumis au contrôle des viandes immédiatement après l'abattage (art. 29, al. 1, OAbCV). Selon l'article 30, alinéa 1, OAbCV, lors du contrôle des viandes, les carcasses et les parties dont le contrôle est prescrit doivent être examinées afin de constater (a) les altérations qui pourraient mettre en danger la santé humaine ou qui sont répugnantes; (b) les maladies, notamment les épizooties; (c) le matériel à risque spécifié incomplètement enlevé; (d) les micro-organismes et les parasites pathogènes ainsi que les agents d'altérations; (e) les substances étrangères; (f) les souillures. En vertu de l'article 31, alinéa 1, OAbCV, des échantillons pour des analyses de laboratoire sont à prélever (a) lorsque des altérations pathologiques ou des souillures font douter que la carcasse ou les abats présentent les qualités suffisantes pour en faire des denrées alimentaires; (b) lorsque la présence de substances interdites ou de substances en des concentrations dépassant les valeurs limites ou les valeurs de tolérance est suspectée; (c) pour le diagnostic des épizooties et des zoonoses; (d) dans le cadre des contrôles généraux par sondage. Conformément à l'article 32 OAbCV, à la fin du contrôle des viandes, le vétérinaire officiel déclare propres à la consommation les carcasses et les abats qui conviennent sans restriction à l'utilisation comme denrées alimentaires et (a) qui proviennent d'un animal (1) abattu dans un abattoir au sens de l'art. 8, (2) soumis à un contrôle avant l'abattage si ce contrôle est prescrit, (3) soumis à un contrôle des viandes complet, et (b) qui satisfont aux autres dispositions de la législation sur les denrées alimentaires (al. 1). Les carcasses sont en tous les cas impropres à la consommation lorsqu'elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine et la santé animale (al. 2).
2.3.
L'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb), du 23 novembre 2005, apporte des précisions complémentaires. L'article 4 et l'annexe 4 règlent l'exécution du contrôle avant l'abattage des animaux. Lors du contrôle des animaux avant l'abattage, il y a notamment lieu de vérifier si le document d'accompagnement ou la déclaration sanitaire a été remis et s'il concorde avec l'identification de l'animal, si le document d'accompagnement ou la déclaration sanitaire laisse suspecter des caractéristiques contestables chez l'animal, si l'état général de l'animal est perturbé et si l'animal présente des symptômes de maladies ou de blessures (annexe 4, point 1, lettres a à c). Les articles 6 et suivants et l'annexe 6 portent sur le contrôle des viandes. En vertu de l'article 6, alinéas 1 et 2, OHyAb, le vétérinaire officiel contrôle la carcasse et les parties de celle-ci conformément aux instructions de l'annexe 6, qui contient des indications précises sur la manière de procéder à l'examen.Au besoin, il élargit le contrôle, notamment en prélevant des échantillons pour des analyses de laboratoire ou en incisant d'autres parties de la carcasse et leurs ganglions lymphatiques. En application de l'article 7, alinéa 1, OHyAb, après examen de toutes les informations pertinentes et vérification des motifs de contestation prévus à l'annexe 7, le vétérinaire officiel décide si les carcasses et les abats sont propres à la consommation.
2.4.
L'article 10 OHyAb est consacré à l'analyse microbiologique des viandes. Il prévoit qu'une analyse microbiologique doit être ordonnée lorsque des lésions pathologiques ou des souillures de la carcasse ou des parties de celle-ci rendent incertaine la décision quant à la salubrité, notamment (a) lors de perturbations de l'état général; (b) lors de lésions inflammatoires ou de nécroses; (c) lorsque les animaux, exception faite du gibier d'élevage à onglons, ont été éviscérés plus de 45 minutes après l'étourdissement et la mise à mort ou n'ont pas été éviscérés conformément aux règles; (d) lorsque la saignée est douteuse; (e) en cas de suspicion d'infections spécifiques par des micro-organismes pathogènes pour l'homme, telles que les salmonelles p. ex. (al. 1). L'analyse microbiologique n'est pas requise si la carcasse doit être éliminée comme sous-produit animal pour l'un des motifs de contestation prévus à l'annexe 7 (al. 2). Le résultat de l'analyse microbiologique des viandes doit être considéré comme l'un des éléments de l'annexe 7 qui doivent être pris en considération pour décider de l'utilisation de la carcasse. Le résultat favorable de l'analyse microbiologique ne suffit pas à lui seul pour déclarer sans autres une carcasse propre à la consommation (al. 3). L'annexe 7, à laquelle il est fait référence à l'alinéa 2, contient une liste des cas dans lesquels la carcasse entière ou des parties de la carcasse doivent être déclarées impropres à la consommation.
3.
3.1.
Il ressort des dispositions applicables que le veau du recourant devait être contrôlé avant et après l'abattage et du dossier que tel a effectivement été le cas.
3.2.
Le SCAV fait valoir que le recourant aurait dû mentionner les problèmes de santé sur le document d'accompagnement. Le recourant affirme qu'il n'avait pas à le faire, vu que ce veau n'avait pas reçu d'antibiotiques et qu'il n'était pas malade à part ses genoux. Selon l'article 24, alinéa 1, lettre a, OAbCV, quiconque livre des animaux à l'abattage doit remettre à l'attention des organes du contrôle des viandes une déclaration écrite attestant que les animaux sont sains et n'ont été ni malades ni accidentés au cours des derniers dix jours. Le recourant admet lui-même que son veau avait des problèmes de santé (genoux); il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il aurait dû le mentionner sur le document d'accompagnement, cette question n'ayant pas d'incidence directe sur l'issue de la présente procédure.
3.3.
Le recourant demande qu'une nouvelle AMV soit effectuée.
3.3.1.
Se pose la question de savoir si le résultat de l'analyse a eu une influence sur la décision prise et par conséquent si elle devait être ordonnée pour que la décision puisse être prise. Il ressort de l'article 6, alinéa 2, OHyAb que le vétérinaire officiel peut prélever des échantillons pour des analyses de laboratoire, ce qui a été fait dans le cas concret. L'article 10, alinéa 2, OHyAb prévoit que l'analyse microbiologique n'est pas requise si la carcasse doit être éliminée comme sous-produit animal pour l'un des motifs de contestation prévus à l'annexe 7. La décision du 2 mars 2015 se réfère à l'annexe 7, points 1.1.4.a et 1.1.5 OHyAb. Ces références font partie des cas dans lesquels la carcasse entière doit être déclarée impropre à la consommation; elles visent les situations suivantes: symptômes cliniques ou anatomopathologiques de pyohémie, septicémie, toxémie, bactériémie ou virémie (1.1.4.a) et lésions aiguës avec perturbation de l'état général, notamment à cause de pathologies inflammatoires, telles que pneumonie, péricardite, pleurésie, gastrite, entérite, péritonite, métrite, mammite, omphalite, arthrite sur plusieurs articulations, ténosynovite, inflammation du tissu conjonctif (phlegmons) (1.1.5). La vétérinaire officielle a constaté lors de ses contrôles du 25 février 2015 que le veau présentait notamment des symptômes de polyarthrite et de péricardite. Sur cette base, elle devait déclarer la carcasse impropre à la consommation. Conformément à l'article 10, alinéa 2, OHyAb, elle n'était pas tenue d'ordonner une AMV.
3.3.2.
A cela s'ajoutent les éléments suivants. Premièrement, le résultat de l'AMV confirme intégralement les constatations faites par la vétérinaire officielle. Deuxièmement, dans ses observations du 25 mars 2015, soit un mois après l'abattage, le SCAV expliquait que l'état de la carcasse ne permettait plus d'effectuer une AMV probante. Troisièmement le recourant n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il remettait en cause l'expertise. Il s'est limité à évoquer le fait qu'il souhaitait une expertise faite par un laboratoire neutre. A ce sujet, il est précisé qu'en vertu de l'article 49 OAbCV, le canton désigne les laboratoires qui peuvent effectuer des analyses dans le cadre du contrôle des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes (al. 1). Les laboratoires officiels et les laboratoires privés chargés d'effectuer des analyses officielles doivent être gérés, évalués et accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur les «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais» (al. 2).L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais sont régies par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation (al. 3). En vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 28 juin 1995, sous réserve de certaines analyses confiées à des tiers, le laboratoire vétérinaire analyse les échantillons prélevés lors de l'abattage et dans le cadre d'enquête dans les exploitations de détention. Selon l'article 21 du règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996, sauf disposition contraire prise par le vétérinaire dirigeant, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal. Sur le rapport d'analyse du 2 mars 2015 figure la mention "swiss testing STS 160; sur le site internet du service d'accréditation suisse (SAS), rattaché au secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), se trouve un extrait du registre STS dont il ressort que le SCAV a obtenu l'accréditation en application de la norme daccréditation ISO/CEI 17025 (http://www.seco.admin.ch/sas_files/STS-160-fr.pdf). Le laboratoire du SCAV remplit par conséquent les conditions de l'article 49 OAbCV. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande du recourant.
4.
Vu ce qui précède, le recours de X. est rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 660.. Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
6.
La présente décision se base sur la législation en matière de denrées alimentaires. Conformément à l'article 55, alinéa 3, LDAl, le délai de recours contre les décisions prises dans le cadre de l'inspection des animaux avant et après l'abattage est de cinq jours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai prévu à l'article 55, alinéa 2 LDAI n'est applicable que devant l'organe de contrôle procédure d'opposition et devant la première instance de recours, à savoir en l'occurrence le département (arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2000, réf. 2A.47/2000, consid. 1c, confirmé par l'ATF 127 II 91, consid. 1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral du 30 janvier 1989 concernant la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDA) que le délai de cinq ou dix jours se justifie en raison de la périssabilité des denrées alimentaires et des marchandises (FF 1989 I 849, p. 924). Aussi, les procédures doivent pouvoir se dérouler rapidement. Un tel raccourcissement du délai de recours ne se justifie dès lors plus lorsque l'autorité ne sera, de manière générale, pas en mesure de rendre une décision rapidement. Par conséquent, un délai de recours raccourci à cinq ou dix jours n'aurait aucun sens devant des autorités telles que le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2000, réf. 2A.47/2000, consid. 1c) ou les tribunaux cantonaux (arrêt du tribunal administratif du canton de Zurich du 27 mai 2003, réf. VB.2003.00013, consid. 1b/cc). Dans le cas d'espèce, le délai de recours est dès lors de 30 jours, ce d'autant plus que la carcasse a été éliminée.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
2.de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 600. et des frais de Fr. 60., soit un total de Fr. 660..
3.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2015
Laurent Favre