Ressortissant bosniaque ayant épousé une compatriote titulaire d'un permis C. Après deux ans et demi de vie de couple chaotique, le couple se sépare. Le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour. Recours. L'on cherche en vain dans le dossier des indices que le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale. L'une des deux conditions cumulatives de l'article 49 LEtr n'est donc pas remplie, de sorte que cette disposition n'est pas applicable au recourant. Tout au plus peut-on relever, à titre superfétatoire, que la détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure. Faute pour le recourant de totaliser 3 ans de vie commune, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne lui est pas applicable. Le recourant a certainement dû vivre des heures difficiles avec une épouse bipolaire, comme en attestent les rapports de police figurant au dossier. Néanmoins, ils ne font pas état d'une violence conjugale telle que définie par la jurisprudence. Au surplus, il n'apparaît pas que le recourant aurait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son propre pays. Au contraire, le recourant n'aura pas de grandes difficultés à s'y réintégrer, puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie, qu'il y a travaillé et y a encore de la famille. En conclusion, les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr ne sont pas remplies. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 21 février 2017 (Réf.: [CDP.2016.42-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 21.02.2017 [CDP.2016.42-ETR]
A.
A.a.
Le 9 janvier 2012, X., ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le [ ] 1969, est entré en Suisse pour y rejoindre son épouse, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a sollicité le regroupement familial.
A.b.
Le 26 janvier 2012, l'épouse a expliqué au service des migrations (ci-après: le SMIG) qu'ils s'étaient mariés le 30 décembre 2011 en Bosnie et Herzégovine, que son époux souhaitait apprendre le français et trouver du travail, qu'elle-même était divorcée et mère d'un enfant de 12 ans, qu'elle était actuellement au chômage avec un complément de l'aide sociale et cherchait un emploi à temps partiel en raison de son état de santé.
A.c.
Le SMIG ayant donné à l'intéressé et son épouse le droit d'être entendu sur un probable refus d'autorisation de séjour pour insuffisance de moyens financiers, cette dernière a écrit au SMIG le 28 février 2012. Elle a exposé qu'elle avait été licenciée pour motifs économiques, qu'elle était actuellement hospitalisée, ayant rechuté plusieurs fois dans la dépression, et que la présence de son époux lui était absolument indispensable.
B.
B.a.
Le 27 mars 2012, l'épouse a informé le SMIG, en bref, qu'elle regrettait son mariage, que l'intéressé était devenu agressif à son égard, qu'il avait quitté le domicile conjugal le 17 mars 2012 et qu'elle voulait annuler le mariage ou divorcer.
B.b.
Le 2 avril 2012, l'intéressé s'est également adressé au SMIG pour contester les déclarations de son épouse, exposant qu'il ignorait tout de son état de santé lorsqu'il l'avait épousée, qu'il s'était sincèrement engagé mais qu'il soupçonnait qu'elle avait des motivations économiques et qu'elle était irresponsable.
B.c.
Invité par le SMIG à s'exprimer sur un probable refus d'autorisation de séjour, l'intéressé s'est exécuté le 5 avril 2012. Il a objecté que le comportement de son épouse était dû à la maladie, qu'il ne pouvait pas l'abandonner et qu'il était prêt à revenir au domicile conjugal. Quelques jours plus tard, l'intéressé a déposé un contrat de travail.
B.d.
Le 24 mai 2012, l'épouse a informé le SMIG qu'elle vivait à nouveau avec l'intéressé.
B.e.
Le 17 juillet 2012, une autorisation de séjour a été délivrée à l'intéressé.
C.
La police est intervenue à trois reprises, fin juillet et début novembre 2012 ainsi que mi-février 2013 au domicile des époux en raisons d'altercations, chacun portant plainte contre l'autre.
D.
D.a.
Ayant appris que l'intéressé était séparé de son épouse depuis le 13 juin 2014, le SMIG lui a donné le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour.
D.b.
L'intéressé s'est déterminé le 17 novembre 2014. Il a relevé qu'il s'était marié par amour mais que son épouse lui avait caché ses graves problèmes de santé. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait été engagée par l'épouse. L'intéressé a également indiqué que les difficultés conjugales étaient connues par l'autorité dès son origine et qu'il était absolument innocent dans la désunion. Il suivait des cours de français, était actuellement financièrement indépendant et donnait entière satisfaction à son employeur, respectait l'ordre juridique suisse et était inconnu de l'office des poursuites. L'intéressé a conclu au maintien de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.
E.
Le 11 décembre 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, constatant que la suspension de la vie commune était fondée.
F.
Par décision du 9 février 2015, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 31 mai 2015 pour quitter la Suisse. Le SMIG a tout d'abord retenu que vu leur seconde séparation depuis le 13 juin 2014 et l'absence de reprise de la vie commune, la communauté conjugale était définitivement rompue, de sorte que ni les articles 43 et 49 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, ni l'article 8 CEDH n'étaient applicables. Au surplus, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Par ailleurs, le SMIG a nié l'existence de raisons personnelles majeures et d'un cas individuel d'une extrême gravité, relevant que l'intéressé, âgé de 45 ans, en bonne santé, ne séjournait en Suisse que depuis trois ans, n'avait pas accompli d'ascension professionnelle particulièrement remarquable, avait fait l'objet de trois rapports de police pour violences conjugales et n'aurait pas trop de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, le SMIG a considéré que le renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
Par mémoire du 11 mars 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il a reproché au SMIG d'avoir écarté l'application de l'article 49 LEtr, alors que la maladie (troubles bipolaires) de son épouse justifiait l'existence d'un domicile séparé, et de méconnaître le caractère provisoire d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, selon le recourant, l'union conjugale avait bel et bien duré déjà trois ans, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Au demeurant, son épouse avait demandé une reprise de la vie commune. Par ailleurs, le recourant a reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte des violences conjugales dont il avait été la victime de la part de son épouse, dans le cadre de l'appréciation des raisons personnelles majeures. Enfin, le recourant a répété qu'il était bien intégré et avait trouvé un emploi, qu'il exerçait à la satisfaction de son employeur; ce dernier était d'ailleurs prêt à l'aider.
H.
Le 25 juin 2015, le SMIG a déposé son dossier et ses observations. En bref, il a relevé que le recourant n'avait pas établi que les conditions cumulatives de l'article 49 LEtr étaient remplies et que les allégués de ce dernier relatives aux violences conjugales étaient invoqués pour la première fois au stade du recours; au demeurant, aucune preuve à ce sujet n'avait été déposée. Pour le reste, le SMIG a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.
I.
Le 16 juillet 2015, le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG. Il a allégué que les deux conditions de l'article 49 LEtr étaient remplies puisque d'une part, la bipolarité de son épouse, qui rendait la cohabitation difficile, constituait une raison majeure; et d'autre part, la communauté conjugale était maintenue puisqu'il n'entendait pas abandonner son épouse, même sans vivre constamment avec elle. Quant aux violences conjugales, le dossier des mesures protectrices faisait clairement état de violences, de plaintes pénales et de rapports de police; d'ailleurs, même si l'épouse avait déposé elle-même plainte pour de prétendues violences, lesdites plaintes étaient chaque fois classées.
J.
Le SMIG a répliqué le 20 août 2015, en répétant que les conditions de l'article 49 LEtr n'étaient pas réunies car d'une part, le recourant n'avait pas démontré à satisfaction les motifs pour lesquels la maladie de son épouse dont il avait connaissance depuis le début de leur union constituait une raison majeure, et d'autre part, une séparation d'une certaine durée faisait présumer que la communauté familiale avait cessé d'exister. Enfin, le SMIG n'était en possession d'aucune preuve de violence conjugale sur la personne du recourant.
K.
Le recourant a dupliqué le 22 septembre 2015. Il a reproché au SMIG d'ignorer que la bipolarité était une maladie grave et de nature à perturber de façon insupportable la vie en commun. Au surplus, son épouse lui avait dissimulé sa maladie au début de leur union. Enfin, des preuves des violences conjugales ressortaient des rapports de police entre juillet et novembre 2012.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement () a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr prévoit que cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF 2C_759/2010, du 28 janvier 2011, consid. 4.2). Selon l'article 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Il ressort de la formulation des articles 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'article 49 LEtr. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013, consid. 3.1 et réf. cit.).
2.2.
Pour le recourant, les deux conditions de l'article 49 LEtr sont remplies puisque d'une part, la bipolarité de son épouse, qui rend la cohabitation difficile, constitue une raison majeure; et d'autre part, la communauté conjugale est maintenue puisqu'il n'entend pas abandonner son épouse, même sans vivre constamment avec elle.
2.3.
Il convient d'examiner tout d'abord si la communauté familiale est maintenue. Après une séparation temporaire au printemps 2012, les époux ont vécu ensemble jusqu'au mois de juin 2014, date à laquelle le recourant a quitté le domicile conjugal. Depuis, les époux vivent séparés et cette séparation a été constatée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. La séparation dure maintenant depuis une année et demi, et conformément à la jurisprudence précitée, même si aucune procédure de divorce n'est en cours, l'on peut présumer que la communauté conjugale n'existe plus. Cette présomption est renforcée par le fait que le couple a rencontré d'importantes difficultés dès le début de leur mariage, l'épouse disant regretter de s'être mariée et reprochant au recourant de l'agresser, et ce dernier affirmant que son épouse était irresponsable et s'était mariée pour des motifs économiques (D 47 et D 49). S'en sont suivi un certain nombre de violentes disputes dont la police a été le témoin privilégié (D 94, D 106, D 117, D 134, etc.). Ces difficultés n'ont pas cessé et ont conduit l'épouse à initier les mesures protectrices de l'union conjugale précitées (D 167). L'on cherche en vain dans le dossier des indices que le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. par analogie arrêt du TF 2C_120/2013 du 11 février 2013, consid. 6.1). Le recourant disait à la police, en novembre 2012 déjà, qu'il s'était beaucoup occupée de son épouse mais qu'il n'en pouvait plus et ne voulait plus continuer avec elle (D 112). Quant à l'épouse, atteinte dans sa santé psychique, elle demande, en alternance, la cessation puis la reprise de la vie commune (cf. recours p. 4). Dans ces conditions, l'on ne peut guère retenir de volonté réciproque de vivre concrètement le mariage. L'on ajoutera encore que les problèmes de santé de l'épouse ayant vocation à durer, retenir l'application de l'article 49 reviendrait de facto à entériner le "vivre ensemble séparément" qui n'est précisément pas le but de cette disposition (cf. jurisprudence précitée).
2.4.
En conclusion, l'autorité de céans considère que l'une des deux conditions cumulatives de l'article 49 LEtr n'est pas remplie, de sorte que cette disposition n'est pas applicable au recourant. Tout au plus peut-on relever, à titre superfétatoire, que selon la jurisprudence, la détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure (Secrétariat dEtat aux migrations, Directives LEtr, état au 7 décembre 2015, ch. 6.9). Dès lors, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'article 43 LEtr ni de l'article 8 CEDH et sa situation doit être examinée sous l'angle de l'article 50 LEtr.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
3.2.
Les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr sont cumulatives. Le délai de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse. On est en présence d'une communauté conjugale au sens l'article 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (arrêt du TF 2C_120/2013 déjà cité).
3.3.En l'occurrence, les époux se sont mariés le 30 décembre 2011 en Bosnie et Herzégovine et le recourant est entré en Suisse le 9 janvier 2012. Même si l'on ne retient pas la première séparation entre mars et mai 2012, les époux ont fait ménage commun en Suisse pendant deux ans, cinq mois et quatre jours, jusqu'au 13 juin 2014. Comme on l'a vu, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr pour la période postérieure à la séparation du 13 juin 2014, de sorte que la condition des trois ans de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas remplie. Cette disposition n'est donc pas applicable au recourant.
4.
4.1.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr, art. 77, al. 2 OASA).
Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr est niée, il n'y a pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr(Secrétariat dEtat aux migrations, Directives LEtr, état au 7 décembre 2015, ch. 6.15.3.1). Les éléments de l'article 31, alinéa 1 OASA sont l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale (période de scolarisation et durée de scolarité des enfants), la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3).
4.2.
La jurisprudence en matière de violence conjugale dans le cadre de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr est très restrictive. En effet, il doit être établi qu'il ne peut être exigé plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale car cette situation risque de la perturber gravement. La violence domestique doit revêtir une certaine intensité. Tel est en principe le cas lorsque la personne concernée est sérieusement mise en danger dans sa personnalité en raison de la vie commune. En vertu de l'article77 OASA, les autorités peuvent demander des preuves lorsque la violence conjugale est invoquée (al. 5). Selon l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence domestique les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'article 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Il ne s'agit toutefois que d'une faculté pour l'autorité, qui suppose la présence de premiers indices concrets fournis par la personne concernée. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'article50 alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru, d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités cantonales. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son État d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt publié sur internet de la Cour de droit public du 18 février 2014, réf. CDP.2012.275, consid. 4b). Dans un arrêt 2C_866/2013 du 21 février 2014, le Tribunal fédéral a considéré que les problèmes de l'épouse (instabilité psychologique, consommation parfois excessives d'alcool ou de drogues) ne constituaient pas de la violence conjugale à l'encontre du recourant et ne constituaient donc pas des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans ne doute pas que le recourant ait pu vivre des heures difficiles avec une épouse bipolaire, comme en attestent les rapports de police figurant au dossier. Néanmoins, ils ne font pas état d'une violence conjugale telle que définie par la jurisprudence ci-dessus. Ces rapports illustrent plutôt la triste situation d'un couple qui s'est marié très rapidement sans bien se connaître (D 89), dont l'épouse est psychiquement atteinte, et qui sur fond de jalousie, de chômage et d'aide sociale, ne parvient pas à communiquer autrement qu'en échangeant insultes et coups (D 110, 113). Il ne ressort pas non plus du dossier que le mariage ait été conclu en violation du libre consentement de l'un des époux.
4.3.
Par ailleurs, l'on relèvera que le recourant, âgé de 46 ans, vit en Suisse depuis janvier 2012, soit quatre ans. Il a trouvé un emploi temporaire du 1ernovembre 2012 au 31 janvier 2013 (D 119ss) puis un emploi stable dès la mi-octobre 2013, comme employé polyvalent dans la production au sein d'une entreprise en micro-mécanique (D 136-137). Son employeur est satisfait de ses services (D 163). Il prend également des cours de français (D 165-166). Il ne fait l'objet que d'une poursuite, pour un montant de l'ordre de 6'000 francs (D 162). Mis à part les disputes avec son épouse pour lesquelles la police a été appelée, mais qui n'ont apparemment pas eu de suite pénale, le recourant n'a pas contrevenu à l'ordre public. Ces éléments sont dans l'ensemble assez favorables au recourant mais selon la jurisprudence, une bonne intégration générale en Suisse n'est pas suffisante pour réaliser les conditions du cas de rigueur (ATF 130 II 39, consid. 3). Le recourant n'a pas d'enfant. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant aurait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son propre pays. Au contraire, le recourant n'aura pas de grandes difficultés à s'y réintégrer, puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie, qu'il y a travaillé (D 41) et y a encore de la famille (D 160). Il n'a pas non plus allégué de problème de santé particulier.
4.4.
En conclusion, l'autorité de céans considère que les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr ne sont pas remplies.
5.
Ces considérations peuvent être reprises, mutatis mutandis, sous l'angle de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité).
6.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En particulier, il sied de relever que le recourant est retournée pendant les Fêtes 2014-2015 dans son pays d'origine (D 160) avec son passeport.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
Vu le sort de la cause, les frais par 660 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 27 avril 2015.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 11 mars 2015 de X. contre la décision du 9 février 2015 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance du même montant versée le 27 avril 2015.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 4 janvier 2016
Jean-Nathanaël Karakash