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REC.2015.67

Circulation routière. Prolongation d'un an du permis à l'essai décidée par l'autorité alors que suite à la suspension de la procédure dans l'attente du jugement pénal, le conducteur s'est vu entre-temps délivrer un permis de durée illimitée

Ne Jurisprudence Adm · 2015-09-15 · Français NE
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Le recourant a obtenu un permis de conduire à l'essai le 19 juillet 2010. Suite à une perte de maîtrise du véhicule intervenue le 23 juillet 2012, l'autorité administrative a ouvert une procédure à son encontre, procédure suspendue dans l'attente du jugement pénal rendu le 19 novembre 2014. Dans l'intervalle, le recourant a obtenu le 19 juillet 2013 un permis de conduire de durée illimitée. Le 2 février 2015, le SCAN lui a retiré son permis pour 6 mois suite à l'infraction du 23 juillet 2012 avec, à la fin du retrait, un an de prolongation du permis à l'essai. Le recourant ne conteste pas la durée du retrait mais s'oppose à devoir conduire encore 1 an avec un permis à l'essai, alors qu'il n'a plus commis d'infraction au code de la route depuis 19 mois démontrant ainsi son aptitude à la conduite automobile. Rejet du recours. Une infraction de nature à justifier le retrait du permis entraîne, lorsqu'elle est commise durant la période probatoire la prolongation de cette période selon les modalités fixées par la loi nonobstant l'accomplissement ultérieur des conditions pour la délivrance du permis de conduire de durée illimitée. Application analogique de l'article 35a, alinéa 1 OAC.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 19 juillet 2010, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a obtenu pour la seconde fois un permis de conduire à l'essai.

B.

Le lundi 23 juillet 2012, alors qu'il circulait à B., sur la H10, l'intéressé s'est assoupi au volant et a perdu la maîtrise de son véhicule. Son permis de conduire lui a été retiré par la police cantonale A., avant de lui être restitué le 26 août 2012 par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN).

C.

En parallèle, la Commission administrative du SCAN (ci-après: la Commission) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure tendant à le sanctionner administrativement suite à l'infraction du 23 juillet 2012. Par courrier du 14 janvier 2013, le recourant a informé la Commission qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public et a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue pénale du dossier.

D.

En réponse à ce courrier, la Commission a avisé le recourant le 24 janvier 2013 qu'elle faisait gré à sa demande de suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Ce courrier mentionnait également: "nous vous précisons toutefois que si un permis de conduire définitif devait être obtenu dans l'intervalle, il serait révoqué et un nouveau permis à l'essai prolongé d'une année serait délivré à la fin de la mesure de retrait".

E.

Le 19 juillet 2013, le recourant s'est vu octroyer un permis de conduire à durée illimitée.

F.

Dans son jugement du 19 novembre 2014, la Cour suprême du canton de A. a confirmé le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'intéressé pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'incapacité selon l'article 91 alinéa 2 aLCR, infraction commise par négligence le 23 juillet 2012 à A.. X. a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 90.- avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause.

Par courrier du 19 janvier 2015, l'intéressé a fait savoir à la Commission qu'il n'entendait pas porter l'affaire devant le Tribunal fédéral, tout en revenant en détail sur les faits survenus le 23 juillet 2012.

G.

Par décision du 2 février 2015, la Commission a qualifié l'infraction du 23 juillet 2012 de grave. Constatant que l'intéressé se trouvait en situation de récidive (un mois de retrait pour conduite sans permis valable, infraction moyennement grave, purgé au 09.04.2009), elle lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 6 mois, sous déduction des 1 mois et 3 jours déjà subis (art. 16c al. 1 let. a, al. 2 let. b LCR). Le point 2 du dispositif de dite décision stipule qu'un nouveau permis de conduire à l'essai d'une année (à compter de la fin du retrait) sera envoyé à la fin du retrait.

H.

Dans son recours du 5 mars 2015, X. ne conteste pas la durée du retrait de permis qui lui a été infligé. Il soutient en revanche que la Commission a violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation en lui octroyant, à l'échéance du retrait de permis, un nouveau permis à l'essai durant une année. En effet, depuis le 19 juillet 2013, date à laquelle il a obtenu un permis de conduire de durée illimitée, le recourant a quotidiennement conduit son véhicule sans commettre la moindre infraction au code de la route, démontrant ainsi à satisfaction qu'il était apte à conduire et qu'il avait bel et bien intégré la première phase de formation. Partant, cette période de conduite sans infraction survenue postérieurement à l'événement du 23 juillet 2012 compense les 12 mois d'essai supplémentaires imposés par la Commission. Aux yeux du recourant, suivre le raisonnement de la Commission conduirait à un résultat inacceptable: s'il ne s'était pas défendu sur le plan pénal, il aurait obtenu son permis définitif et illimité à la mi-janvier 2014, tandis que, pour une situation strictement identique et avec la même sanction, en cas de confirmation de la décision du SCAN, il n'obtiendra son permis définitif que durant le mois de juillet 2016 (permis retiré en février 2015 + 5 mois de retrait = juillet 2015, auquel s'ajoute une année à l'essai = obtention du permis illimité en juillet 2016).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'à l'échéance du retrait de 6 mois qu'il ne conteste pas, il se voit octroyer un permis de conduire à durée illimitée.

I.

Dans ses observations du 15 avril 2015, la Commission conclut au rejet du recours, relevant notamment que l'article 35a alinéa 1 dernière phrase OAC, qui prévoit que l'annulation du permis à l'essai s'applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée, doit être appliquée par analogie au cas d'espèce.

J.

Après avoir pris connaissance desdites observations, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 11 mai 2015. Il soutient que la loi présente une lacune, en ce sens qu'elle ne prévoit pas précisément ce qui doit être envisagé lorsqu'une procédure est suspendue et que, dans l'intervalle, la personne au bénéfice d'un permis à l'essai, puis d'un permis définitif, ne commet aucune infraction jusqu'au prononcé de la décision finale.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En l'espèce, X. ne conteste pas le retrait de permis d'une durée de 6 mois pour infraction grave infligé par la Commission dans sa décision du 2 février 2015. Il s'oppose en revanche à ce qu'un permis de conduire à l'essai lui soit restitué pour un an à la fin de la mesure de retrait du permis, au motif qu'un permis de conduire de durée illimitée lui a été délivré depuis le 19 juillet 2013. Il s'estime ainsi pénalisé, par rapport à un conducteur qui n'aurait pas sollicité la suspension de la procédure pour défendre ses droits au niveau pénal. Il soutient également que la loi présente une lacune et que depuis l'obtention de son permis de durée illimitée, il a amplement fait la preuve de son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

3.

Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai (art. 15a al. 1 LCR). Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite (art. 15b al. 2 LCR). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (art. 15a al. 3 LCR). En d'autres termes, la personne concernée devra faire ses preuves encore pendant une année au moins après avoir commis une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4130). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR).

En cas d'annulation du permis à l'essai, l'article 35a alinéa 1 OAC prévoit que si le titulaire du permis à l'essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s'applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. Quant à l'article 35 OAC, il traite de la prolongation de la période probatoire. Il stipule en son alinéa 1 que si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. L'alinéa 2 a la teneur suivante: "si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance".

4.

A lecture des textes légaux et règlementaires, force est de constater que ni l'article 15a LCR, ni l'article 35 OAC ne prévoient expressément une prolongation a posteriori du permis de conduire à l'essai lorsque, comme en l'espèce, un permis de conduire de durée illimitée a été délivré alors qu'une procédure administrative en cours avait été suspendue (procédure initiée par la Commission suite à une infraction commise pendant les trois ans de la période d'essai) dans l'attente d'un jugement pénal. De même, le droit applicable ne prévoit pas non plus expressément une prolongation a posteriori du permis de conduire à l'essai pour les cas dans lesquels l'autorité administrative ne prend connaissance d'une infraction qui aurait entraîné la prolongation de la période probatoire du permis à l'essai qu'après la délivrance du permis de durée illimitée.

En pareils cas, la doctrine est d'avis qu'il convient d'admettre le principe de la prolongation a posteriori du permis de conduire à l'essai en se fondant sur la règlementation analogue de l'article 35a alinéa 1, 2ephrase OAC en cas d'annulation du permis de conduire de durée illimitée. Dans de tels cas, le permis de conduire de durée illimitée doit être retiré, sur la base des principes généraux régissant la révocation des actes administratifs, en vertu de l'article 16 alinéa 1 LCR. Un nouveau permis de conduire à l'essai doit alors être délivré, avec une nouvelle période probatoire d'une année à compter de la date de restitution du droit de conduire (art. 15a al. 3 LCR, art. 35 al. 2 OAC) (Mizel, Droit et pratique illustrés du retrait de permis de conduire, B. 2015, p. 635s; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4eéd., Bâle 2015, ad art. 15a LCR, N. 4.5 p. 173).

5.

Dans un arrêt du 8 juin 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal), faisant sienne la doctrine précitée, a estimé qu'une infraction de nature à justifier le retrait du permis entraîne, lorsqu'elle est commise durant la période probatoire, la prolongation de cette période selon les modalités fixées par la loi, nonobstant l'accomplissement ultérieur des conditions pour la délivrance du permis de conduire de durée illimitée (art. 15a al. 2 LCR), c'est-à-dire même si la durée initiale de la période probatoire est échue et que le cours requis a été accompli. A l'issue du retrait, un nouveau permis de conduire à l'essai doit être délivré, avec une période probatoire prolongée, ceci aussi bien lorsque l'autorité administrative ne prend connaissance d'une infraction justifiant la prolongation de la période probatoire qu'après la délivrance du permis de conduire de durée illimitée que dans l'hypothèse, réalisé en l'espèce, où le permis de conduire illimité a été délivré alors qu'une procédure administrative était déjà en cours (mais suspendue dans l'attente du jugement pénal) pour une infraction qui a été commise durant la période probatoire et qui est susceptible d'entraîner la prolongation de cette période.

Pour le Tribunal, le but de la loi est de ne permettre l'accès au droit de conduire pour une durée illimitée qu'aux conducteurs qui ont fait leurs preuves par leur bon comportement durant la période probatoire. Par conséquent, une infraction de nature à justifier le retrait du permis entraîne, lorsqu'elle est commise durant la période probatoire, la prolongation de cette période selon les modalités fixées par la loi, nonobstant l'accomplissement ultérieur des conditions pour la délivrance du permis de conduire de durée illimitée, c'est-à-dire même si la durée initiale de la période probatoire est échue et que le cours requis a été accompli. Le Tribunal considère en outre qu'il faut éviter d'instaurer une pratique dans laquelle les conducteurs, en requérant systématiquement la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, parviendraient à échapper à la prolongation de la période probatoire en se faisant délivrer un permis de conduire d'une durée illimitée avant que l'infraction puisse être sanctionnée sur le plan administratif (CR.2010.0053 consid. 4).

6.

Cette jurisprudence est applicable à la situation du recourant, qui s'est vu délivrer en juillet 2013 un permis de conduire de durée illimitée alors qu'il avait sollicité la suspension de la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal relatif à l'infraction du 23 juillet 2012, commise alors qu'il était détenteur d'un permis à l'essai. En même temps qu'elle avait accordé la suspension de la procédure administrative, la Commission avait d'ailleurs rendu le recourant attentif au fait que si un permis de conduire définitif devait être obtenu dans l'intervalle, il serait révoqué et un nouveau permis à l'essai prolongé d'une année lui serait délivré à la fin de la mesure de retrait (courrier du 24 janvier 2013).

7.

Le fait pour le recourant d'avoir circulé durant 19 mois avec un permis de durée illimitée sans commettre la moindre infraction à la LCR ne justifie pas que l'on s'écarte des principes énoncés ci-dessus. Si, comme il le prétend, et comme semble le démontrer cette période de 19 mois sans infraction, le recourant a désormais intégré la première phase de formation, la prolongation durant un an de son permis de conduire à l'essai ne lui causera pas de véritables désagréments. L'intérêt du recourant à contester cette prolongation consiste en effet en ceci qu'en cas de maintien de son permis de conduire de durée illimitée, il ne sera pas exposé, dans l'hypothèse d'une nouvelle infraction entraînant un retrait durant la période probatoire prolongée, à la caducité de son permis de conduire à l'essai en application de l'article 15a alinéa 4 LCR. Or, cet intérêt apparaît comme purement théorique.

A cela s'ajoute qu'il convient de faire prévaloir l'intérêt public que sous-tend la décision attaquée, qui consiste à éviter qu'un conducteur puisse échapper aux conséquences d'une infraction, en particulier à la prolongation de la période probatoire qui en résulte, en requérant la suspension de la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal sur l'infraction commise durant la période probatoire.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 5 mars 2015 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 mars 2015.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 septembre 2015

Laurent Favre