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REC.2015.65

Révocation d'une autorisation d'établissement pour dissimulation de faits essentiels. Révocation non proportionnée en l'espèce au vu de la situation familiale du recourant

Ne Jurisprudence Adm · 2015-07-15 · Français NE
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Un ressortissant jordanien marié à une Suissesse obtient une autorisation d'établissement mais se sépare de son épouse trois mois après son obtention. Le SMIG révoque ladite autorisation pour dissimulation de faits essentiels. Recours. C'est avec raison que le SMIG a considéré qu'il existait un motif de révocation, l'enchaînement des circonstances démontrant que la désunion était déjà existante au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. En revanche, il n'a pas examiné toutes les aspects de la proportionnalité de cette mesure. En effet, le recourant est père d'un fils de 7 ans avec lequel il entretient des liens très étroits, il exerce son droit de visite et paie régulièrement la contribution d'entretien, n'a pas de dette, ne dépend pas de l'aide sociale et son casier judiciaire est vierge. Dans ces circonstances, la révocation de l'autorisation d'établissement n'est pas proportionnée aux circonstances. Le recours est admis. Notification de la décision au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui dispose d'un droit de recours au Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 17 décembre 2007, X., ressortissant jordanien né le […] 1981, a épousé à Neuchâtel une Suissesse d'origine marocaine. Il s'est vu octroyer de ce fait une autorisation de séjour en janvier 2008.

A.b.

Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée.

A.c.

Le couple a eu un enfant, né le 5 décembre 2008.

B.

B.a.

Le 14 janvier 2013, constatant que X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement, le service des migrations (ci-après: le SMIG) l'a prié de lui retourner une "déclaration de ménage commun" remplie et signée par son épouse et lui-même.

B.b.L'intéressé s'est exécuté le 18 janvier 2013 et s'est vu délivrer une autorisation d'établissement.

C.

C.a.

Le 13 juin 2013, l'épouse de l'intéressée s'est rendue au SMIG pour exposer que ce dernier avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois mais n'avait pas voulu annoncer la séparation en raison de l'octroi de son autorisation d'établissement.

C.b.

Le 22 juillet 2013, le SMIG a donné à l'intéressé le droit d'être entendu sur l'éventualité d'une révocation de son autorisation d'établissement.

D.

Le 11 septembre 2013, par son mandataire nouvellement constitué, l'intéressé a exposé qu'il travaillait comme indépendant dans le commerce d'automobiles, qu'il était très attaché à son fils avec lequel il entretenait une rapport très étroit et régulier, se chargeant notamment des soins à lui prodiguer et de le conduire deux fois par semaines chez le médecin pour un problème gastrique. Son épouse avait un tempérament explosif et possessif, à l'origine des tensions dans le couple, et elle l'avait chassé du domicile conjugal à la mi-avril 2013. L'intéressé a déposé un procès-verbal d'audience de mesures protectrices du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers du 19 août 2013, dont il ressortait que les époux étaient autorisés à vivre séparés, la garde de l'enfant étant confiée à la mère et un droit de visite à fixer d'entente entre les parties.

E.

Le 3 décembre 2014, répondant à une demande du SMIG qui souhaitait réactualiser son dossier, le recourant a déposé une série de documents concernant sa situation financière et professionnelle, ainsi que l'exercice de son droit de visite et le paiement de la contribution d'entretien. Il a indiqué qu'il entretenait une relation étroite avec son fils, non sans difficultés de la part de son épouse, et qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale.

F.

À la demande du SMIG, l'épouse s'est exprimée le 28 décembre 2014. Elle a exposé que son époux avait quitté le domicile conjugal entre avril et août 2012, et qu'il était reparti en avril

2013. Des disputes incessantes étaient pour l'épouse à l'origine de la séparation. Elle a confirmé que les liens de l'intéressé avec son fils étaient excellents, qu'il exerçait régulièrement son droit de visite et qu'il payait une contribution d'entretien depuis février 2014.

G.

Le 6 janvier 2015, le SMIG a transmis à l'intéressé le courrier de son épouse du 28 décembre 2014, ainsi que la note d'entretien résumant son passage au SMIG le 13 juin 2013.

L'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'être entendu.

H.

Par décision du 29 janvier 2015, le service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé mais lui a accordé une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). En bref, le SMIG a retenu que le recourant vivait séparé de son épouse depuis bientôt deux ans, de sorte que même si aucune procédure de divorce n'était en cours, il pouvait être retenu que l'union conjugale était définitivement rompue et l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des articles 43 [recte: 42] et 49 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Puis le SMIG a considéré que, vu une première séparation d'avril à août 2012 avant la rupture définitive d'avril 2013, et en l'absence d'un élément extraordinaire pouvant mettre subitement à mal le lien conjugal, l'intéressé s'était accommodé des problèmes relationnels existants jusqu'à l'octroi de son permis C. Cette constatation était confirmée par le fait que la vie commune n'avait pas repris depuis avril 2013 et que les époux ne paraissaient pas avoir entrepris des démarches en vue d'une réconciliation. Dès lors, pour le SMIG, le recourant avait tu un fait essentiel et commis un abus de droit pour obtenir son permis C, qui devait être révoqué au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr (par renvoi à l'article 62, lettre a), cette mesure apparaissant comme proportionnée aux circonstances.

Néanmoins, le SMIG a considéré qu'il ne pouvait pas être déterminé, en l'état, que l'union conjugale n'était plus effective déjà avant le délai de trois ans de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Au surplus, le recourant devait être considéré comme intégré au niveau professionnel et pouvait se prévaloir d'un droit autonome à une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée, sous réserve de l'approbation du SEM.

I.

Dans un mémoire du 4 mars 2015, par son nouveau mandataire, l'intéressé a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et à ce qu'il soit reconnu qu'il avait droit au maintien de son autorisation d'établissement. Le recourant a relevé qu'il n'avait pas spontanément demandé de permis C mais que c'était le SMIG qui lui avait signalé qu'il y avait droit, que le couple avait ensuite poursuivi sa vie tranquillement, que lorsqu'elle s'était rendue au SMIG le 12 juillet 2013, son épouse était alors dans une procédure conflictuelle relative au droit de visite sur l'enfant et avait tout intérêt à ce qu'il ne puisse rester en Suisse; le fait qu'elle ait confirmé sa position le 28 décembre 2014 n'était pas déterminant puisque la situation entre les époux ne s'était pas améliorée. Pour le recourant, le SMIG ne pouvait pas simplement se baser sur les déclarations de l'épouse, il aurait dû investiguer davantage et s'il avait déposé une plainte pénale contre les époux pour avoir abusivement signé la déclaration de vie commune, cette procédure aurait permis d'apporter des explications complémentaires à la cause. Au demeurant, le couple avait effectué un voyage en commun dans le pays d'origine de l'épouse du 24 octobre au 14 novembre 2012, ce qui était un indice supplémentaire démontrant que le lien conjugal n'était pas rompu. Enfin, aucun élément au dossier ne permettait de croire que le recourant se désintéressait du lien conjugal; il n'avait notamment pas de nouvelle partenaire. Le recourant a par ailleurs insisté sur le fait qu'il s'était toujours occupé quotidiennement des soins à son fils pendant que sa femme travaillait.

Le recourant a déposé un courrier du 4 mars 2015 du médecin traitant de son fils, au CHUV. Il en ressort que les deux parents étaient présents lors des nombreuses hospitalisations de l'enfant, que le recourant s'est beaucoup investi, sans qu'il ne soit toutefois possible de le quantifier par rapport à la mère.

J.

Le 7 avril 2015, le SMIG a déposé son dossier en concluant au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

K.

Invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

L'épouse du recourant est suissesse, de sorte que contrairement à ce que le SMIG et le recourant ont retenu, ce sont bien les dispositions applicables au conjoint d'un ressortissant suisse qui sont applicables.

2.2.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 et 3 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse () a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Selon l'article 51, alinéa 1 LEtr, ce droit s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions en matière d'admission et de séjour, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63.

En vertu de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à l'article 62, lettre a ou b, sont remplies. Selon l'article 62, lettre a LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

2.3.

La jurisprudence considère comme essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 et les nombreuses références citées).

2.4.

En l'occurrence, alors qu'il avait déposé une demande de renouvellement de son permis B, le recourant a été informé par le SMIG qu'il aurait droit à un permis C et a été invité à signer, avec son épouse, une déclaration de ménage commun, ce qu'ils ont fait. Dans cette déclaration, les époux doivent certifier qu'ils vivent en ménage commun, qu'ils n'envisagent ni séparation ni divorce et qu'aucune séparation n'est intervenue dans les cinq ans postérieurs au mariage; si une ou plusieurs séparations sont intervenues, elles doivent être mentionnées avec les dates correspondantes (D 48). Le permis C a été délivré fin janvier 2013. À la mi-avril 2013, le recourant a été invité par son épouse à quitter leur domicile et la vie conjugale n'a pas repris depuis lors. L'épouse s'est rendue au SMIG le 13 juin 2013 pour signaler que le recourant avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois mais de manière officieuse, en raison de l'octroi de son autorisation d'établissement. Dans un courrier du 28 décembre 2014, l'épouse a précisé que le recourant était déjà parti d'avril à août 2012 et que la désunion trouvait sa source dans des disputes incessantes.

Au stade du recours, le recourant allègue que son épouse et lui-même ont eu une vie tranquille, que le SMIG ne pouvait pas se baser uniquement sur les déclarations de son épouse, selon laquelle une première séparation a eu lieu d'avril à août 2012, et qu'ils étaient partis ensemble en voyage au Maroc à la fin de l'année 2012. Or, dans l'exercice de son droit d'être entendu le 11 septembre 2013 (D 60), le recourant a décrit son épouse comme une personne au tempérament explosif, maladivement possessif et qui ne souhaitait pas qu'il travaille à l'extérieur du domicile conjugal, ce qui était à l'origine des tensions au sein du couple. Ces tensions étaient devenues plus fortes à l'époque de l'octroi du permis C. Ces propos corroborent les déclarations de l'épouse au sujet de leurs disputes incessantes.

Dès lors, la crise du mois d'avril 2013 n'apparaît pas comme un événement isolé dans une vie conjugale sans nuages, qui expliquerait la soudaine rupture entre les époux, impossible à prévoir lors de l'octroi du permis C. L'autorité de céans considère à l'instar du SMIG que l'union conjugale n'était déjà plus réellement vécue lorsque le recourant a obtenu son permis C, quand bien même il habitait toujours au domicile conjugal. Le fait que la famille soit partie quelques semaines au Maroc fin 2012 n'est, vu ce contexte, pas significatif.

2.5.

Par conséquent, il apparaît qu'en signant la déclaration de vie commune le 18 janvier 2013, le recourant a dissimulé au SMIG un fait essentiel, à savoir la désunion conjugale, afin d'obtenir son autorisation d'établissement. Partant, la condition de l'article 62, lettre a par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr doit être considérée comme remplie.

3.

3.1.

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé. Cette pesée d'intérêts se confond largement avec celle à effectuer dans le cadre de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (arrêt du TF 2C_1036/2012 déjà cité).

En l'occurrence, comme l'a noté le SMIG, le recourant est arrivé en Suisse en 2007, à l'âge de 26 ans, ce qui représente un séjour de bientôt huit ans, soit une durée moyenne. Il travaille, son casier judiciaire est vierge (D 46) et il n'a fait l'objet que d'une poursuite, désormais réglée (D 70). La famille a été partiellement aidée par les services sociaux entre 2009 et 2010, pour un montant de Fr. 17'245.85 (D

106) mais plus depuis lors.

3.2.

Le SMIG n'a toutefois pas examiné la situation familiale du recourant. Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 et réf. cit.), l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.

Le fils du recourant, actuellement âgé de 7 ans, est de nationalité suisse par sa mère. Il souffre d'un important problème gastrique nécessitant des soins quotidiens et des hospitalisations régulières au CHUV. Il ressort du dossier que le recourant s'est investi de manière importante, en effectuant les soins précités et en accompagnant son fils à Lausanne (D 60 et attestation du médecin traitant du 4 mars 2015, déposée avec le recours). Les liens entre le recourant et son fils sont étroits et excellents, comme l'admet elle-même l'épouse (D 72, D 88-89) et le recourant s'en est occupé depuis sa naissance, pendant que son épouse travaillait (D 60). Le droit de visite est fixé un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (D 103), une semaine à Pâques, deux l'été et une à Noël (D 85) et est exercé régulièrement, en dépit de certaines difficultés dues à une réticence de l'épouse (D 82-87). Quant à la pension alimentaire, elle est également régulièrement versée (D 72-73).

Quant au comportement du recourant, le SMIG relève dans sa décision (consid. 2b) que le recourant n'est pas à même de s'adapter aux lois suisses puisqu'il a tout mis en œuvre pour obtenir, de manière contraire à l'esprit de la législation en vigueur, un droit de séjour en Suisse. Certes, le fait de dissimuler aux autorités la désunion conjugale pour obtenir son permis C n'est pas à mettre au crédit du recourant, et l'autorité de céans partage avec le SMIG la volonté de ne pas encourager ce type de comportement. Toutefois, au vu de la nombreuse jurisprudence rendue au sujet d'étrangers titulaires d'un droit de visite, il faut bien constater que l'absence de comportement irréprochable est généralement associée à des infractions pénales, à une importante dette d'aide sociale ou encore à des interventions des autorités de protection de l'enfance (par exemple: arrêts du TF 2C_626/2011 du 31 août 2011, 2C_315/2011 du 28 juillet 2011, 2C_704/2011 du 4 novembre 2011, 2C_53/2013 du 24 janvier 2013). Or, le recourant n'a pas commis d'infractions pénales en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire, D 46), n'a pas nécessité l'intervention des autorités de protection de l'enfance et n'a dépendu que de manière limitée en 2009-2010 de l'aide sociale, en complément de revenus, la dette s'élevant à Fr. 17'245.85 (D 106). À l'exception d'une poursuite réglée, il n'a pas de dettes. Par conséquent, l'autorité de céans considère que la seule dissimulation de la désunion pour pouvoir obtenir une autorisation d'établissement ne permet pas encore de retenir que le recourant n'a pas eu un comportement irréprochable.

3.3.

Dès lors, vu les liens particulièrement forts entretenus par le recourant et son fils, l'absence de comportement répréhensible du recourant (hormis la dissimulation de la désunion), le paiement régulier de la contribution d'entretien et l'exercice régulier du droit de visite, l'autorité de céans est d'avis que les conditions de la jurisprudence 2C_972/2011 sont réunies et que l'intérêt privé du recourant à entretenir une relation privilégiée avec son fils prime sur l'intérêt public à le renvoyer de Suisse. Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement n'est pas proportionnée aux circonstances.

4.

En conclusion, le recours est admis, la décision du SMIG annulée et ce dernier est invité à rétablir l'autorisation d'établissement du recourant.

5.

Selon une nouvelle directive du SEM du 27 mai 2015 relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014, les autorités de recours cantonales inférieures doivent transmettre au SEM leurs décisions qui admettent les recours, afin que ledit SEM puisse juger de l'opportunité d'un recours auprès de l'instance judiciaire cantonale supérieure (art. 111, al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], du 17 juin 2005), i.e. le Tribunal cantonal dans le canton de Neuchâtel.

6.

6.1.

Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Dès lors, l'avance de frais de Fr. 660.— versée le 18 mars 2015 par le recourant doit lui être restituée.

6.2.

Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant des dépens doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Selon l'article 60, alinéa 2, auquel renvoie l'article 69, les honoraires sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 10'000.— au plus.

Le mandataire a déposé son mémoire de frais et honoraires le 1erjuillet 2015, portant sur un montant total de Fr. 3'929.05, soit environ 11 heures d'activités à un tarif horaire de Fr. 300.—. Le nombre d'heures consacrées est élevé mais il faut tenir compte du fait que le mandataire actuel n'avait pas connaissance du dossier lorsque le recourant l'a mandaté pour recourir, de sorte que, même si l'on se situe à la limite supérieure ce qui est généralement retenu en matière de dépens pour ce type de dossier, les 11 heures d'activités seront prises en compte. En revanche, le tarif horaire doit être réduit à Fr. 250.— admis par le Cour de droit public du Tribunal cantonal (cf. par exemple arrêt du 7 novembre 2012, réf. CDP.2012.218). Dès lors, les honoraires se montent à Fr. 2'750.—, plus les frais et débours effectifs de Fr. 263.— et la TVA de 8%, soit au total Fr. 3'254.—, montant qui est mis à la charge du SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 4 mars 2015 de X. contre la décision du 29 janvier 2015 du service des migrations est admis, dite décision étant annulée.

2.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 660.— versée le 18 mars 2015 est restituée au recourant.

3.Une indemnité de dépens de Fr. 3'254.— est allouée au recourant, à la charge du service des migrations.

Neuchâtel, le 15 juillet 2015

Jean-Nathanaël Karakash