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REC.2015.56

Migrations, refus de prolonger une autorisation de séjour et d'octroyer une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2016-01-12 · Français NE
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Refus de prolonger une autorisation de séjour à un ressortissant turc ne pouvant se prévaloir d'une bonne intégration (pas de participation à la vie sociale et communautaire de la ville où il habite, à l'aide sociale pendant dix ans, n'ayant que peu travaillé en Suisse, étant endetté de manière importante et ayant un casier judiciaire). L'atteinte à la santé (spondylarthrite ankylosante) dont se prévaut l'intéressé n'est pas constitutive de raisons personnelles majeures. ____________________ Par arrêt du 7 juin 2016 (Réf.: [CDP.2016.55-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant turc, né le […] 1978 a déposé une demande de regroupement familial afin de venir vivre auprès de son père, domicilié en Suisse depuis 1983. Il s'est vu refuser l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour par décision du 2 mai 1994 du service de la police administrative et des étrangers (actuellement: le service des migrations (ci-après: le SMIG).

B.

Le 30 novembre 2000, l'office fédéral des étrangers (OFE) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé qui souhaitait rendre visite à son père.

C.

Le 7 juillet 2001, l'intéressé est arrivé en Suisse sans autorisation et y a épousé A., ressortissante suisse, le 6 décembre 2002. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été octroyée.

D.

Le 2 juillet 2004, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport de police pour voies de fait, menaces, injures et lésions corporelles (violences conjugales). Il ressort de ce rapport que lors d'une dispute, l'intéressé a injurié son épouse et le fils de cette dernière, que, depuis février 2003, d'incessantes disputes ont lieu entre les époux, qu'en février 2004, au terme de l'une d'entre elles, son épouse a eu le pouce cassé en voulant se défendre. Le 5 novembre 2004, l'intéressé a fait l'objet d'un autre rapport de police pour menaces de mort, suite à une plainte déposée par Z. avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse.

E.

Le 11 novembre 2004, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve pendant quatre ans, pour menaces.

F.

Par décision du 4 février 2005, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée de manière conditionnelle, en raison de son comportement, de sa situation matrimoniale, financière et professionnelle.

G.

Le 21 mars 2005, Z. a déposé une nouvelle plainte contre l'intéressé pour menaces et injures. Le 27 mars 2005, ce dernier a également déposé plainte contre celle-là.

H.

Une séparation des époux est intervenue en 2006/2007, lors de laquelle le recourant est retourné en Turquie. Le 14 mai 2007, le SMIG a reçu une demande d'entrée en Suisse de l'ambassade suisse à Ankara, déposée par l'intéressé. En date du 8 juin 2007, une autorisation permettant à ce dernier de revenir en Suisse auprès de son épouse lui a été délivrée.

I.

Par réquisition du SMIG du 3 mai 2012, l'intéressé et son épouse ont été entendus par la police au sujet de leur situation conjugale. Il ressort du rapport d'audition du 31 juillet 2012, que les époux se sont séparés le 1ernovembre 2006, que l'intéressé est parti en Turquie, qu'il est revenu en Suisse le 1erjuillet 2007 et que le couple a repris la vie commune le 21 juillet 2007. Lors de son audition, l'épouse a déclaré qu'ils se sont séparés trois semaines en avril 2012, que son époux avait deux enfants au pays et a également reconnu avoir voulu divorcer dès que son conjoint obtiendrait une autorisation d'établissement. Elle a ajouté que, depuis, son conjoint était plus attentionné envers elle et que la situation était meilleure. L'intéressé a quant à lui confirmé être parti en Turquie le 1ernovembre 2006, a expliqué qu'il s'était rendu dans son pays d'origine pour se soigner, que ce n'était en aucun cas une séparation, qu'il était revenu en Suisse le 21 juillet 2007 et que son épouse souhaitait divorcer car elle avait rencontré un autre homme sur internet. Selon l'intéressé, cette dernière s'est ensuite rendu compte que cette personne était un escroc et a renoncé à entamer une telle procédure. En septembre 2012, les époux ont transmis au SMIG une déclaration de ménage commun.

J.

Le 27 décembre 2012, le SMIG a informé l'intéressé qu'il ne lui octroierait pas une autorisation d'établissement eu égard à sa dépendance à l'aide sociale. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 21 juillet 2013.

K.

Le 3 mai 2013, les époux se sont séparés. Invité par courrier recommandé du 24 juillet 2013 à se déterminer quant à un éventuel refus de prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressé a expliqué que son épouse avait demandé la séparation car ils ne s'entendaient plus, qu'il travaillait à 50% et ne dépendait plus de l'aide sociale.

L.

Selon l'extrait de l'office des poursuites du 1eroctobre 2014, il apparaît que l'intéressé a contracté des dettes qui se traduisent par 48 actes de défaut de bien, qui représentent un total de 44'213 fr. 95 et des poursuites pour un montant total de 21'073 fr. 60. Selon l'information de l'office cantonal de l'aide sociale du 8 octobre 2014, l'intéressé a bénéficié des prestations d'aide sociale depuis le 1erjanvier 2003 jusqu'au 30 juin 2013 pour un montant qui s'élève à 221'773 fr. 20.

M.

Par décision du 20 janvier 2015, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et de lui octroyer une autorisation d'établissement. Un délai pour quitter la Suisse lui a été fixé au 31 mars 2015. En bref, le SMIG a considéré que la communauté conjugale que l'intéressé formait avec son épouse était définitivement rompue de sorte que les articles 42 et 49 de la LEtr ne s'appliquaient pas. Même si l'union conjugale a duré plus de trois ans, l'intéressé ne peut déduire aucun droit de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr car son intégration n'est pas satisfaisante. En effet, il a bénéficié de l'aide sociale, son salaire n'est pas suffisant pour lui assurer une autonomie financière sur le long terme, il a des dettes et des poursuites. De plus, il n'a pas démontré d'attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. Le SMIG a aussi retenu qu'il n'y avait ni raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 lit. b LEtr) imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ni cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. Il a également estimé qu'un renvoi en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible.

N.

L'intéressé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, a déféré cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) en date du 23 février 2015. En bref, il conclut à l'annulation de la décision du SMIG, à la prolongation de son autorisation de séjour et à ce que les possibilités d'un octroi ultérieur d'une autorisation d'établissement soient examinées. Il fait principalement valoir qu'il est actuellement autonome financièrement et qu'il n'émarge plus à l'aide sociale depuis juillet 2013 malgré ses problèmes de santé (spondylarthrite ankylosante, trouble dépressif récurrent, vessie instable, hyperactive avec incontinence de type urgence occasionnelle et énurésie nocturne). Ce faisant, il reproche au SMIG de s'être basé sur une situation de fait qui n'est plus d'actualité et d'avoir considéré qu'il était en bonne santé. Selon lui, son état de santé fait obstacle à un renvoi dans son pays.

O.

Dans ses observations du 5 mai 2015, le SMIG explique que les problèmes de santé du recourant constituent des faits nouveaux, qui restent au stade d'allégués. A cet égard, il fait valoir que même si la preuve en était apportée, cela ne remettrait pas en cause la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il conclut au rejet du recours.

P.

Le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG en date du 2 juin 2015. Il fait valoir que ses problèmes de santé sont bien réels et que malgré ceux-ci il a repris une activité lucrative et fait le maximum pour conserver une autonomie financière. Un traitement médical est difficilement envisageable hors de Suisse et il est illusoire qu'il retrouve un travail dans son pays en raison de ses problèmes de santé. Il réitère les conclusions prises dans son recours.

Q.

Sur requête du service juridique de l'état de Neuchâtel, chargé de l'instruction du dossier par le DEAS, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a transmis le 15 septembre 2015 une décision de refus de rente-invalidité datée du 1erdécembre 2011 et basée sur le constat que l'intéressé était apte à travailler à 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé.

R.

Dans un courrier du 20 novembre 2015, le recourant fait valoir que la décision de refus de rente AI n'a pas pris en compte la spondylarthrite ankylosante et qu'elle ne se réfère qu'à un trouble dépressif. Il indique travailler à 80% depuis septembre 2015 à titre d'essai en raison de son atteinte à la santé. Au vu de l'évolution positive, il serait arbitraire et choquant de révoquer son autorisation de séjour.

S.

Le SMIG s'est déterminé le 21 décembre 2015 et estime que bien que digne d'intérêt, l'état de santé du recourant n'est pas à lui seul un élément de nature suffisante à remettre en cause la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Le recourant n'a pas démontré à satisfaction pour quelles raisons ses problèmes de santé l'empêchaient d'exercer une activité lucrative tout au long de ces dernières années. Ce n'est qu'au moment de la séparation d'avec son épouse et lorsque ses conditions de séjour ont été mises en cause qu'il a retrouvé un emploi et qu'il se prévaut de son état de santé pour s'opposer à un éventuel renvoi de Suisse. Selon le SMIG, le recourant ne fait pas preuve d'une intégration exemplaire malgré la longueur de son séjour en Suisse. Il confirme sa décision dans son intégralité.

T.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délai légaux est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.2.

En l'espèce, le recourant qui est séparé de son épouse depuis mai 2013, ne peut plus se prévaloir de cette disposition étant donné qu'il n'y a plus de ménage commun. Pour le même motif, il ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH.

3.

3.1.

Selon l'article 50 alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (lit. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (lit. b).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a vécu avec son épouse pendant plus de trois ans, de sorte qu'il convient d'examiner si son intégration est réussie.

3.2.

Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'article 77 alinéa 4 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, un étranger s'est bien intégré, au sens des articles 77 alinéa 1 lettre a OASA et 50 alinéa 1 lettre a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'article 77 alinéa 4 OASA qu'à l'article 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF non publié du 25 février 2011 2C_839/2010 cons. 7.1 et les arrêts cités). Lors de l'examen des critères d'intégration précités, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).

Selon les directives du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), le critère prévu à l'article 4 lettre a OIE est complété par le respect de la sécurité et de l'ordre publics, ainsi que par le respect de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. Directives SEM, état au 01.01.2015, IV. Intégration, ch. 2.2). L'ordre public est composé d'une part de l'ordre juridique objectif dont les condamnations pénales sont le principal indicateur et d'autre part, des représentations de l'ordre. Ces dernières comprennent l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Il s'agit notamment du respect des décisions des autorités et de l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) ainsi que la coopération avec les autorités (cf. Directives SEM, IV. Intégration, ch. 2.2; cf. également message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p.3564; arrêt du TAF du 6 février 2013 C-2101/2012 cons. 7.4).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF non publiés 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 cons. 4.1; 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 cons. 6.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 cons. 3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (ATF non publiés 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 cons. 4.2.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 cons. 4.6.1;ATF 140 II 345, et les références citées). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (ATF non publiés 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 cons. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 cons. 5.3). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (ATF non publiés 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 cons. 4.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 cons. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 cons. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (ATF non publiés 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 cons. 4.4; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 cons. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEtr, ATF non publié 2C_280/2014 du 22 août 2014 cons. 4.6.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (ATF non publiés 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 cons. 3.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 cons. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 cons. 7.1.2). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (ATF non publiés 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 cons. 3.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 cons. 4.2; 2C_839/2010 du 25 février 2011 cons. 7.1.2).

3.3.

En l'espèce, sur le plan de l'intégration sociale, il y a lieu de relever que le recourant ne semble pas participer à la vie sociale et communautaire de la ville de Neuchâtel (rapport de police du 4 janvier 2005).

Sous l'angle professionnel, il résulte des pièces au dossier que le recourant a exercé différents emplois depuis qu'il est en Suisse. Il a toutefois touché des prestations de l'assurance-chômage en 2004 (rapport de police du 4 janvier 2005) et a bénéficié de l'aide sociale entre 2003 et 2013. En d'autres termes, sur une durée de séjour de quatorze ans, le recourant a été soutenu financièrement pendant dix ans pour le montant de 221'773 fr. 20. Il exerce une activité à 50% depuis 2013 et à 80% à partir de septembre 2015. Son état de santé ne justifie en tout cas pas l'absence d'activité professionnelle jusqu'en 2013 à mesure qu'une capacité de travail à 100% lui a été reconnue en dépit de son atteinte à la santé. Il sied de préciser ici que l'office AI a bien pris en compte la spondylarthrite ankylosante. On peut en effet lire dans la décision du 1erdécembre 2011 que "la spondylarthrite constitue une sérieuse atteinte à la santé" mais qu'elle "n'est pas considérée comme invalidante". En outre, comme le relève avec pertinence le SMIG, ce n'est qu'au moment de la séparation d'avec son épouse et lorsque ses conditions de séjour ont été remises en cause que le recourant a retrouvé un emploi et qu'il se prévaut de son état de santé pour s'opposer à un renvoi dans son pays.

Au niveau financier, un extrait de l'office des poursuites fait état, au 1er octobre 2014, de nombreux actes de défaut de biens et de poursuites pour respectivement 44'213 fr. 95 et 21'073 fr. 60. Cet endettement est très important et comprend un grand nombre de créances des collectivités publiques et de caisses maladie, soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse. En l'occurrence, rien au dossier ne permet de mettre en lumière le fait que le recourant aurait remboursé ses dettes ou s'y emploierait de manière constante et efficace malgré l'augmentation de son taux d'activité à 80%.

En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique, il y a lieu de relever que dès son arrivée en Suisse en 2001, le recourant a travaillé dans un établissement public sans être au bénéfice d'une autorisation valable et alors qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour (dénonciation du 21 novembre 2001). Malgré la dénonciation dont il a fait l'objet de la part du contrôleur du marché cantonal, il a travaillé une seconde fois dans les mêmes conditions (procès verbal de la police cantonal du 15 juillet 2002). En matière de circulation routière, le recourant a été contrôlé par la police qui a constaté qu'il conduisait avec son permis turc alors qu'il aurait dû faire une demande de changement (rapport de police du 23 septembre 2003). Peu de temps après, il a fait l'objet d'un nouveau contrôle lors duquel la police a constaté qu'il conduisait son véhicule malgré une interdiction de conduire (rapport de police du 28 octobre 2003). Dans un rapport du police du 2 juillet 2004, le recourant admet avoir frappé son épouse à deux reprises et injurié le fils de cette dernière. Le 5 novembre 2004, un autre rapport de police fait état de menaces de mort formulées par le recourant à l'encontre de B.. Un extrait de casier judiciaire de novembre 2014 mentionne une condamnation à 20 jours d'emprisonnement pour menaces (art. 180 CPS). Certes, ces infractions ne sauraient être considérées comme extrêmement graves. Toutefois, il doit être tenu compte, d'une part, du fait qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et d'autre part, du fait que le recourant a, à plusieurs reprises,  occupé les forces de l'ordre manifestant ainsi un certain mépris de l'ordre juridique.

Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Le fait que ce dernier ait retrouvé une activité professionnelle, qu'il ne perçoive plus de prestations de l'aide sociale et qu'il n'ait plus fait l'objet de rapport de police ces dernières années ne suffit pas à contrebalancer les éléments défavorables mentionnés ci-dessus. Le recourant ne peut dès lors déduire aucun droit de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr.

3.4.

Il convient à présent d'examiner si les conditions l'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr sont remplies.

Les raisons personnelles majeures visées à l’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr et à l’article 77 alinéa 1 lettre b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L’une et l’autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). À cet égard, les éléments évoqués à l’article 31 alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 cons. 8.3). Les éléments de l'article 31 alinéa 1 OASA sont l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale (période de scolarisation et durée de scolarité des enfants), la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF non publié 2C_216/2009 du 20 août 2009 cons. 3). Selon la jurisprudence (arrêt du TAF C-2610/2012 du 13 août 2014 cons. 6.2 et les références citées; arrêt du TAF C-5271/2009 du 5 octobre 2010 cons. 6.3.2), seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant d’asile puis entant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50 alinéa 2 LEtr (ATF non publié 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 cons. 4.4). De même, l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (ATF non publié 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 cons. 3.2).

3.5.

En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont le recourant pourrait se prévaloir. Il n'a été victime d'aucune violence conjugale et le couple n'a pas d'enfant commun. Entré illégalement en Suisse en 2001 à l'âge de 23 ans, le recourant s'est marié le 6 décembre 2002, de sorte qu'à ce jour, la durée de son séjour légal est de quatorze ans. Toutefois, il sied de relever qu'il a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine. Il s'agit là d'un point capital car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel (ATF 123 II 125). Le recourant est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses enfants nés d'une autre union. Cela signifie qu'il y a gardé des contacts. En Suisse, le recourant est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant. Au vu de ces éléments, une réintégration dans son pays ne semble pas fortement compromise.

Les questions relatives à l'intégration du recourant, au respect de l'ordre juridique, à la situation financière, à la volonté de prendre part à la vie économique, et à la situation familiale ont déjà été examinées précédemment. Il n'y a donc pas lieu de les réexaminer ici.

En ce qui concerne son état de santé, le recourant fait valoir que celui-ci constitue un obstacle à son retour en Turquie. Il souffre principalement de spondylarthrite ankylosante et un traitement en Turquie n'est selon lui guère envisageable. Toutefois, le fait que l'offre de soins en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle que l'on trouve en Suisse n'est pas pertinent. Sur ce point, il y a tout d'abord lieu de constater que le recourant dans son recours indique être retourné dans son pays en 2006/2007 précisément pour s'y faire soigner. Ensuite, selon la jurisprudence (arrêt du TAF C-596/2006 du 9 avril 2009 cons. 7.4.1), il existe en Turquie des structures médicales où le recourant pourra y être traité adéquatement.

4.

4.1.

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans en Suisse (art. 42 al. 3 LEtr). Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement au titre de l’article 42 alinéa 1 LEtr, suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (Directives SEM, état au 06.01.2016, I. Étrangers, ch. 6.2.4.1).

Cependant en vertu de l'article 51 alinéa 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'article 42 s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Le fait de dépendre durablement et dans une large mesure de l'aide sociale constitue un motif de révocation, tout comme celui d'attenter de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

La sécurité et l’ordre publics constituent le bien le plus précieux devant être protégé par la police : l’ordre public englobe la totalité des idées établies de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition indispensable à une cohabitation ordonnée entre hommes, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur.

La sécurité publique signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de l’individu (existence, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des infrastructures de l’État (Directives SEM, état au 06.01.2016, I. Étrangers, ch.8.3.1).

Dès lors, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (par ex., manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; cf. art. 80 al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives SEM, état au 06.01.2016, I. Étrangers, ch.8.3.1).

4.2.

En l'espèce, au vu de ce qui a été exposé précédemment au sujet notamment de la dépendance à l'aide sociale et de l'endettement du recourant, il s'avère que ce dernier ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il est à cet égard des plus logique que le recourant ne puisse prétendre à une autorisation d'établissement alors qu'il ne remplit pas les conditions d'une prolongation de son autorisation de séjour dont les conditions d'octroi sont moins strictes. Il est également à noter que le recourant ne peut se prévaloir de l'article 34 alinéa 4 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement à mesure que cette disposition exige une bonne intégration (voir ci-avant).

5.

5.1.

La révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 135 II 377cons. 4.3; ATF 130 II 176 cons. 4.4.2; arrêt du TAF C-2101/2012 du 6 février 2013 cons. 8.2).

5.2.

En l'occurrence, l'intéressé est arrivé en Suisse illégalement en 2001 à l'âge de 23 ans. Il a donc passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, dont l'adolescence, période dont le Tribunal fédéral considère qu'elle contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 cons.4a; arrêt du TF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 cons. 3.1.1s). Quant à la durée du séjour en Suisse, si elle n'est pas négligeable (quatorze ans), elle n'est toutefois pas suffisante au regard de la jurisprudence pour faire pencher la balance de la proportionnalité.

La question de l'intégration du recourant a déjà fait l'objet d'un examen détaillé auquel il convient de se référer et duquel il est ressorti qu'elle n'était pas exceptionnelle. En outre, la réintégration dans son pays d'origine ne s'avère pas gravement compromise.

Au vu de ces éléments, le refus de prolonger l'autorisation de séjour s'avère conforme au principe de la proportionnalité.

6.

6.1.

Conformément à l'article 64 alinéa 1 lettre c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

En vertu de l'article 83 alinéa 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment à l'article 3 de la CEDH et l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Le ressortissant étranger doit alors démontrer qu'un renvoi lui ferait courir un risque concret et sérieux de torture ou d'autres mauvais traitements. Au surplus, le renvoi n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

6.2.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Turquie, qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible. En outre, il n'est pas démontré qu'une telle mesure mettrait concrètement en danger la santé du recourant.

7.

En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure au recourant, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d'établissement. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ imparti par le SMIG dans la décision attaquée étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

9.

Vu le sort de la cause, les frais par 660 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

Décide :

1.Le recours du 23 février 2015 de X. contre la décision du SMIG du 20 janvier 2015 est rejeté.

2.Le SMIG fixera un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 18 mars 2015.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2016

Jean-Nathanaël Karakash