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REC.2015.46

Qualité pour agir et pour recourir du voisin éloigné d'un projet de construction situé en zone de tourisme

Ne Jurisprudence Adm · 2015-11-30 · Français NE
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Un permis de construire a été déposé pour un projet de construction d'un hôtel-restaurant et d'une résidence de 34 appartements dans une zone touristique de la commune de E.. Plusieurs opposants au projet se sont manifestés et, parmi eux, les recourants de la présente procédure. La commune a levé leurs oppositions, leurs arguments ayant été jugés irrecevables. Dans leur recours, ils invoquent leur appartenance durable au village, leur qualité d'aménagiste et d'architecte connaissant bien le secteur considéré et son historique pour parvenir à la conclusion que le projet ne s'inscrit pas dans la réglementation communale, parce qu'il fait fi de la sauvegarde d'une zone de détente et de loisirs aux abords du lac. Ils prétendent que le projet sera visible de leur habitation, située à quelque 960 mètres du projet, et que l'aspect massif de ce dernier constituerait une atteinte au paysage tel qu'il existe aujourd'hui. La décision opère une jonction de cause, les faits et la nature juridique de ceux-ci étant identiques. Elle analyse la notion de "qualité pour agir et pour recourir", de façon générale, puis de façon plus pointue s'agissant de voisins dans le domaine des constructions et de l'aménagement du territoire. En l'espèce, quand bien même la distance séparant l'habitation des recourants du projet n'est pas le seul critère à prendre en compte, les arguments avancés ne leur permettent pas de prétendre qu'ils subiraient les conséquences de l'octroi d'un permis de construire dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Leur opposition se révélait donc bien irrecevable En conclusion, c'est à bon droit que la commune a déclaré l'opposition irrecevable. En revanche, le recours contre cette décision d'irrecevabilité est quant à lui, recevable (les recourants peuvent contester l'irrecevabilité), mais mal fondé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

La société A. SA à B. déposa le 21 mai 2013 auprès de la commune de E. une demande de permis de construire au lieu-dit "I." sur l'article [b] de cette localité. L'ouvrage consiste en un hôtel restaurant et une résidence de 34 appartements. Le projet fut mis à l'enquête publique du 7 février 2014 au 10 mars 2014 et suscita plusieurs oppositions.

B.

Parmi celles-ci figurent celles des époux X.-Y., domiciliés chemin de H. [d] à E. ainsi que celles de Les époux F.-G., domiciliés chemin de H. [c] de l'agglomération précitée. Toutes deux ont été déposées le 7 mars 2014.

C.

C.a.

Dans leur opposition, et pour en soutenir sa recevabilité, les époux X.-Y.  ont mis en exergue le fait que le projet affecte toute la collectivité de la commune et tout particulièrement eux-mêmes en tant qu'habitants de longue date de l'agglomération en question. Sur le fond, ils estimèrent que le projet ne respectait pas le périmètre d'évolution et que sa dimension ne s'intégrait pas dans une zone que les habitants ont voulu touristique, respectant une architecture de loisirs et non pas un espace "dur". Ils sont d'avis qu'il y a falsification des données sur l'occupation de deux parcelles où les termes "d'appartements adaptés" se sont substitués à ceux "d'appartements protégés" sur les plans présentés. Ils reprochent au projet de contribuer à une densification du quartier pourtant classé en zone touristique, une modification du plan de quartier en zone mixte à moyenne densité ayant été refusée antérieurement par le Conseil général.

C.b.

Pour leur part, les opposants F.-G. invoquèrent aussi leur qualité d'habitants de la commune depuis longtemps, d'utilisateurs réguliers des rives du lac et leur éthique professionnelle pour étayer la recevabilité de leur intervention. Sur le fond, ils font également valoir que le projet n'est pas conforme à l'affectation de la zone touristique qui vise, outre les équipements hôteliers, les installations de détente et de loisirs accessibles à l'ensemble de la population, pour autant que leur destination et leur aspect s'accordent au caractère des lieux. Or, des logements, fussent-ils qualifiés de protégés ou d'adaptés, ne devraient selon eux pas être autorisés dans cette zone, n'étant ni des constructions touristiques, ni des constructions ou installations susceptibles d'être autorisées en zone d'utilité publique. Les opposants relevèrent que le règlement du plan de quartier prévoit que les deux tiers du volume autorisé dans la zone touristique peuvent être affectés à une extension de l'hôtel et qu'une étude de faisabilité doit déterminer le profil de cette extension. Une telle étude fait à leur avis défaut en l'espèce. En analysant le plan directeur cantonal et une étude consacrée dans ce cadre aux rives du lac de Neuchâtel, les opposants affirmèrent que le projet de logements est en contradiction avec les objectifs de cette dernière étude qui exclut toute privatisation des rives à des fins autres que touristiques. De plus, le projet se heurte au refus du Conseil général de E. en 2012, de modifier partiellement le plan d'aménagement visant à affecter les 2/3 de la zone touristique en zone mixte à moyenne densité.

D.

En date du 28 août 2014, le service de l'aménagement du territoire (SAT) préavisa favorablement le projet moyennant respect des remarques formulées par tous les services concernés. Une séance de conciliation eut lieu le 29 septembre 2014 et un procès-verbal en a été dressé le 10 novembre 2014. Ensuite de cette séance, les opposants X.-Y. et F.-G. ont maintenu leur opposition.

E.

Par décision du 12 janvier 2015, le Conseil communal de E. a levé les oppositions des époux X.-Y. et F.-G.. Se fondant essentiellement sur le compte-rendu de la séance de conciliation du 29 septembre 2014, qui sera autant que besoin repris dans les considérants en droit, l'exécutif communal estima que les arguments des deux couples d'opposants étaient irrecevables.

F.

F.a.

Les époux X.-Y. ont recouru contre la décision précitée par mémoire du 12 février 2015. A l'appui de leur recours, ils dressent la chronologie des faits qui ont abouti à la mise à l'enquête publique du projet dont une première mouture, qui ne concernait que des logements permanents, a été refusée. Invoquant diverses dispositions de la LCAT, ils rappellent que le plan de quartier "I." dans lequel s'inscrit le projet, se trouve dans une zone réservée aux équipements hôteliers, à des dépendances et aux installations de plein air qui lui sont rattachées. Le projet ne correspond pas à ces caractéristiques et le qualificatif employé d'appartement protégé ne fait que masquer une densification que le Conseil général a refusé en 2012, et qui va à l'encontre du maintien exprimé de cette zone en zone touristique. Ils réprouvent le fait que le Conseil communal s'est exclusivement fondé sur le préavis cantonal pour déclarer les motifs de l'opposition irrecevable, sans se soucier que les rives du lac justifient une architecture propice aux loisirs et à flânerie.

F.b.

Les époux F.-G. ont également interjeté recours contre la décision du Conseil communal du 12 janvier 2015, ceci par un mémoire daté du 12 février 2015. Ces recourants retracent l'historique de la parcelle de "I." (art. [b] du cadastre) et décrivent les projets de changement d'affectation ainsi que de constructions dont elle a fait l'objet. Le recours soulève comme argument l'absence de motivation de la décision en ce sens qu'elle se contente de se référer aux explications fournies durant la séance de conciliation et aux préavis favorables des services de l'Etat. Aux yeux des recourants, les articles [a] et [b] du cadastre de E., intégrés à la zone de tourisme sont réservés aux équipements hôteliers, soit l'hébergement, les dépendances et installations de plein air qui leur sont rattachées ainsi qu'à des équipements et installations définis à l'article 18.2 du règlement d'aménagement de la commune, à savoir de détente et de loisirs. Ils ne sauraient en conséquence pas susceptibles d'accueillir des logements. Précisément, un changement d'affectation tendant à les faire passer en zone mixte à moyenne densité a été refusé par le Conseil général. Le projet contrevient ainsi au plan de quartier "I." et à l'article 3, al. 3 de son règlement qui stipule que les deux tiers du volume autorisé dans la zone de tourisme peuvent être affectés à une extension de l'hôtel selon les besoins, avec la construction de chambres à louer ou à vendre, pouvant bénéficier des prestations offertes par la partie hôtelière. Au demeurant, les recourants constatent que le mandataire des promoteurs admet lui-même que le projet ne serait pas concevable si l'on s'en tient strictement au règlement du plan de quartier. Quant au SAT, son point de vue exprimé à l'époque consisterait à ne pas permettre de lier à l'hôtellerie des logements. Les recourants remarquent que des logements permanents n'appartiennent ni au domaine de l'hôtellerie, ni à celui de la para-hôtellerie et qu'ils ne sauraient constituer une extension de l'hôtel au sens du plan de quartier. La charge foncière liant les "logements permanents adaptés" à l'hôtel n'en fait pas pour autant une infrastructure hôtelière. Au surplus, les recourants mettent en doute la viabilité du projet et contestent même les arguments sur lesquels elle se fonde, ou est susceptible de se fonder. Le projet n'est pas davantage conforme au plan directeur cantonal dont découle la fiche de coordination S_33 qui a servi de base à une étude qui propose pour le secteur de "I." un développement touristique et des activités de loisirs en synergie avec le port et la plage, l'aménagement de places de bateaux pour visiteurs et la continuité du chemin pédestre. Ces objectifs seraient annihilés par la construction des 34 logements projetés.

G.

Dans ses observations déposées le 31 mars 2015, le SAT conclut à l'irrecevabilité du recours en raison de la distance trop conséquente séparant le projet présenté des opposants et recourants. Pour sa part, la commune de E. se réfère dans ses propres remarques du 13 avril 2015 au développement du secteur en question en se fondant sur les documents ayant servi à l'élaboration du plan de quartier "I.".

H.

Agissant pour le compte de la requérante au permis de construire, C. SA formule ses observations le 20 mai

2015. Il conclut à l'irrecevabilité des recours déposés en motivant cette position par l'énoncé des principes régissant la qualité pour recourir, en particulier celle des voisins dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions. Dans le cas d'espèce, les voisins qui s'opposent à la délivrance du permis de construire doivent être considérés comme des voisins éloignés du projet, projet qui leur est invisible depuis leur habitation. Lorsque l'argumentation de l'un des recourants a trait à son appartenance au village depuis longtemps, celle-ci ne se distancie pas de celle que pourrait invoquer les autres habitants de la collectivité concernée. En outre, la lecture des recours déposés laisse à penser qu'ils se rapprochent d'une action populaire, prohibée par la réglementation. Reprenant l'historique des projets de constructions ayant concerné les parcelles nord et sud du lotissement, le constructeur fait état de la délivrance d'un permis de construire le 31 juillet 1991 prévoyant la construction de 32 appartements et de 9 appart-hôtels (recte: 30 appartements, 1 parking souterrain, 1 piscine et 1 tennis). Se référant à une décision du département de l'agriculture du 6 février 1989, il relève que ce dernier avait déjà accordé une dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone pour la construction située hors de la zone d'urbanisation d'un pavillon, d'une piscine et d'un court de tennis sur l'article [b] du cadastre de la commune. Un permis de construire (n° [...]) a été accordé le 21 octobre 1997 pour l'érection d'un complexe hôtelier au lieu-dit "I.". Il comptait 31 chambres, 6 pavillons et 1 restaurant sur la totalité de la parcelle située en zone de tourisme. Si ces projets n'ont jamais vu le jour, la réalité du nombre de chambres d'hôtel, d'exploitation traditionnelle, a été agréée par les autorités. Quand bien même le Conseil général de la commune a-t-il refusé le 11 décembre 2012 une modification de la zone, le projet qui fonde la décision dont est recours est un projet viable, contrairement à ceux établis précédemment.

Il est dès lors erroné de considérer que les terrains devant abriter le projet doivent être réservés à l'usage du public, ou à des installations et équipements sportifs. L'article 3.3. du règlement du plan de quartier "I.", qui permet d'affecter les 2/3 du volume restant de la zone de tourisme (ZT) à une extension de l'hôtel selon les besoins, avec la construction de chambres à louer ou à vendre, pouvant bénéficier des prestations offertes par la partie hôtelière, n'est en aucun cas violé par le projet en cause, qui doit être examiné à la lumière de l'historique des projets qui ont été déposés par le passé.

I.

Les époux X.-Y. se sont exprimés sur les observations des constructeurs le 19 juillet 2015. Invoquant la Constitution cantonale, ils réaffirment leur droit à recourir contre le projet en se fondant sur leur parcours de vie à E. et en rejetant le critère de distance entre leur propriété et le projet contesté.

J.

Les époux F.-G. se sont prononcés à nouveau le 21 juillet 2015. Ils confirment les termes de leur recours du 12 février 2015 et précisent qu'ils ont de leur habitation la vue sur l'ensemble du site de "I.". Ils insistent sur l'atteinte que porterait le projet à un site aussi fragile que les rives du lac, ce qui équivaudrait à supprimer la seule zone touristique de la région. Ils estiment que le projet présenté, avec une charge foncière portant sur quelques prestations fournies par l'hôtel ne sont qu'une astuce tendant à contourner l'affectation touristique de la zone. Ils se défendent de toute intention d'agir avec une quelconque volonté de conduire une espèce "d'action populaire". Ils maintiennent que la partie sud du site de "I.", devenue constructible en 1994, devrait être exclusivement réservée à l'hôtellerie et aux équipements touristiques qui y sont liés. Se fondant sur les origines d'une zone hôtelière sur le site, ils tendent à démontrer en se référant à divers procès-verbaux et plans que la partie sud-est de "I." doit être consacrée aux autres usages dont parle l'article 17.02 du règlement d'aménagement communal, à savoir ceux que décrit l'article 18.02 (détente et loisirs). Ils nient l'existence de lien entre l'hôtel-restaurant et les résidences de 34 logements, à tout le moins avant l'expertise demandée en 2014. S'ils ne remettent pas en cause la constructibilité de la parcelle affectée en zone touristique, cette dernière ne respecte en revanche pas le plan de quartier. Affirmer le contraire revient à  interpréter ce dernier d'une manière non-conforme au plan d'aménagement communal.

K.

Ensuite de la fusion de la société A. SA avec C. SA, cette dernière société a modifié sa raison sociale en "D. SA". C'est sous ce nom qu'elle a fait part de ses propres observations sur celles des recourants et ce, le 5 août 2015. Elle prétend que la partie est de l'article [b] n'étant plus consacrée à la détente et aux loisirs, elle permet la construction de chambres à vendre ou à louer. Or, rien n'indique, ni ne démontre que le projet contesté est plus attentatoire au paysage que ne l'est la construction de chambres à vendre ou à louer.

Considérant en droit:

1.

S'agissant d'une identité de faits matériels de même nature juridique, qui concerne le même objet, les recours de Mesdames et Messieurs X.-Y. et F.-G. justifient la jonction des causes et le prononcé d'une seule et même décision (ATF 131 IV 461).

2.

La qualité pour agir et pour recourir est contestée par la commune et par le tiers intéressé qui considèrent que les recourants n'ont pas un intérêt digne de protection, parce qu'ils ne subissent pas personnellement un préjudice.

L'article 7 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979 qualifie de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchées par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Les parties sont définies par la loi, en fonction notamment de la qualité pour recourir, qui suppose un intérêt digne de protection (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 58).

L'article 32, lettre a LPJA prévoit qu'a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchées par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence rendue en application de cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Le recourant doit toutefois se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. En matière de construction, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir (ATF 136 II 280 cons. 2.3.1). En dehors du voisinage immédiat, il faut prouver l'atteinte particulière pour éviter l'action populaire. Les exigences mises à la qualité pour recourir des tiers augmentent donc avec la distance (Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace in Tanquerel Bellanger, Les tiers dans la procédure administrative p. 176). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents, la situation des parcelles ou par d'autres motifs encore, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de faits juridiquement pertinents et en particulier de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruits, poussières, vibrations, lumières, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 cons. 2.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas de l'évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (ATF 133 II 249 cons. 1.1).

Comme relevé ci-dessus, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (Arrêt de la CDP 2014.149 du 30 octobre 2015 et les références citées).

Dans le cas d'espèce, les recourants entendent que soit sauvegardé le caractère d'activités de loisirs et de détente de la zone de tourisme en application d'une interprétation conforme au droit du règlement d'aménagement communal. Ce faisant, ils ne démontrent pas avoir à subir les conséquences de la décision querellée dans une mesure et avec une intensité plus grande que chaque habitant de la commune. Sous cet angle, le recours a pour but de vouloir garantir l'application correcte du droit, ce qui le rend irrecevable parce qu'assimilable à une action populaire (ATF 137 II 30; arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2010 du 16 juillet 2010).

3.

Il est vrai qu'un particulier peut tout à fait se prévaloir, parallèlement à ses propres intérêts, d'un intérêt général à l'application correcte du droit. Il faut simplement qu'il soit lui-même susceptible, s'il obtient gain de cause, d'en retirer un avantage pratique (Aemisegger /Haag, Commentaires de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad. article 36 n° 123, p. 62). Certes, les recourants affirment dans leur mémoire que l'ensemble du projet "I." est visible de leur maison. La distance séparant le domicile des deux recourants du projet se situe à quelques 960 mètres à vol d'oiseau et l'altitude du projet est inférieure d'environ une cinquantaine de mètres des habitations des recourants. Sur cette distance ainsi définie, on dénombre entre une quinzaine et une vingtaine de constructions au minimum. Le tracé de la route croise cette ligne tracée entre domiciles et projet. Or, toute construction qui modifie la vue ou l'environnement d'une parcelle ne fonde pas automatiquement une relation particulière avec l'affaire. Il faut le prouver. Le Tribunal fédéral a refusé la qualité pour recourir du voisin dont la parcelle était assez éloignée (entre 130 et 160 mètres) d'un port et des remblais qui y étaient projetés, parcelle qui était séparée de ces derniers par de nombreuses et importantes voies de communications (Zen-Ruffinen op. cit. p. 184 et Zbl 1995, p. 529 et 531).

Dans ces circonstances est-il conforme au droit de considérer non seulement que les parcelles des recourants sont très éloignées du futur projet, mais encore que ce dernier sera fortement fondu dans son environnement par les édifices érigés sur les articles du cadastre qui séparent les deux bien-fonds. Ces éléments sont de nature à conforter la motivation d'irrecevabilité des recours.

4.

Les dispositions constitutionnelles invoquées par les recourants ne sont pas de nature à modifier les considérations énoncées ci-dessus.

Selon la jurisprudence, la bonne foi est un droit constitutionnel qui permet à un particulier d'exiger d'une autorité qu'elle se conforme à ses assurances ou à ses comportements, en d'autres termes qu'elle ne trompe pas la confiance qu'elle a raisonnablement pu faire naître en lui (Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, 2015, p. 27 et ss). La protection de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire ancrées à l'article 9 Cst ont pour conséquence en tant que droit fondamental indépendant, que toute décision d'une autorité publique doit pouvoir faire l'objet d'au moins une voie de droit (cantonale et/ou fédérale). Cette faculté n'est en rien lésée dans le cas d'espèce dès lors que les recourants ont pu exercer leur droit de recours.

L'article 17 Cst, garantit quant à lui la liberté de communication, élément essentiel d'une société démocratique. Il recouvre en fait la liberté d'opinion et d'expression, reconnue comme droit constitutionnel non écrit et garanti aujourd'hui par la Constitution fédérale. La liberté d'opinion garantit à toute personne le droit de former librement son opinion, de l'exprimer et de la répandre quelle qu'elle soit par n'importe quel moyen disponible et licite. On ne voit pas en quoi une violation de l'un ou l'autre de ces deux textes auraient mis en péril les droits des recourants.

5.

Dans ses deux décisions du 12 janvier 2015, la commune de E. a estimé que les arguments présentés pour appuyer les oppositions étaient irrecevables, et a levé ces dernières. De son côté, le tiers intéressé a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours interjetés auprès du Conseil d'Etat.

Le destinataire de la décision attaquée est en principe légitimé à recourir du seul fait que les conclusions de sa requête ont été rejetées par l'instance précédente. Dans le cas particulier d'un conflit relatif à sa propre qualité de partie dans une procédure, le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection du seul fait qu'il prétende que son droit de prendre part à la procédure lui aurait été dénié à tort par l'instance précédente (lésion formelle). En outre, dans le cadre d'un conflit de compétences né à l'instigation d'une partie, la qualité pour recourir est donnée du seul fait que le recourant a été partie à la procédure devant l'autorité dont la décision sur la compétence est attaquée, indépendamment du fait de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un quelconque intérêt au fond à ce que la décision attaquée soit infirmée. Pour l'ensemble des raisons énoncées dans le présent considérant, et en conformité avec les dispositions constitutionnelles évoquées ci-dessus, il convient de retenir que les recours devront dès lors être rejetés et non pas déclarés irrecevables, même si l'on peut déduire que les oppositions ont elles-mêmes été qualifiées avec raison d'irrecevables par l'autorité communale et que cette dernière aurait dû les déclarer irrecevables plutôt que de les lever.

6.

Conformément à l'article 47, al. 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure qui comprennent les émoluments et les débours. Ils seront supportés par les recourants. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais du 6 novembre 2012), l'émolument peut être arrêté à Fr. 1'100.— auquel s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total Fr. 1'210.— couverts par l'avance de frais des recourants. Le solde de leur avance de frais leur sera restitué.

7.

Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'ils a prises paraissent justifiées. Le fait de constituer mandataire correspond à une telle mesure. Il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais en procédure de recours pour la défense de ses intérêts les tiers intéressés (Schaer, op. cit. p. 175, 190). Conformément aux articles 60 et 69 TFrais, les honoraires sont fixés en fonction du temps consacré à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu. Le mandataire du tiers intéressé à exposé son activité déployée du 10 mars 2015 au 20 mai 2015 et déposé un mémoire d'honoraires de Fr. 6'700.90 correspondant à un temps total de 23 heures et 35 minutes. Il y a lieu de relever que ce mémoire couvre les observations déposées au nom des deux recourants précités, mais aussi au nom de deux autres recourants auxquels une avance de frais a aussi été requise. Dans l'appréciation de l'activité, il faut tenir compte du fait que le mandataire avait déjà une connaissance approfondie du dossier puisqu'il est intervenu précédemment depuis un temps relativement long (arrêt de la CDP 2010.3). La rédaction d'un recours, qui reprend l'argumentation développée devant l'autorité inférieure de recours sans moyen nouveau est estimé à environ 4 heures par l'autorité cantonale supérieure de recours (CDP.2010.142). Tel n'est pas le cas de la présente affaire, mais les arguments échangés avec la commune et l'adverse partie ont permis de sérier avec précision la nature de l'affaire avant la prise des décisions communales. La rédaction d'observations est ainsi plus aisée que celle d'un recours, lorsque comme en l'espèce, elle tend à confirmer la décision attaquée. D'un autre côté, le sujet présente des facettes d'ordre procédural et de droit de fond. Les parties ont été invitées à se prononcer sur leurs mémoires respectifs à plus d'une reprise. Ainsi peut-on estimer à une dizaine d'heures, le temps consacré aux deux affaires jointes. Au tarif moyen retenu par la Cour de droit public de Fr. 250.—, les dépens seront ainsi fixés à Fr. 2'500.—. A ce montant, il convient d'ajouter les frais et débours par Fr. 250.— (art. 65 TFrais) et la TVA (8 %), soit au total Fr. 2'970.—, à répartir entre les époux X.-Y. et F.-G..

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Les causes REC.2015.46 et REC.2015.47 sont jointes.

2.Les recours sont rejetés.

3.Les frais de la présente procédure qui comprennent un émolument de Fr. 1'100.— auquel s'ajoutent les frais par Fr. 110.—, soit au total Fr. 1'210.—, couverts par leur avance, sont mis à la charge des recourants.

4.Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 255.— est restitué aux recourants X.-Y..

5.Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 255.— est restitué aux recourants F.-G..

6.Une indemnité de dépens de Fr. 1'485.— est allouée au tiers intéressé à charge des recourants X.-Y., solidairement entre eux.

7.Une indemnité de dépens de Fr. 1'485.— est allouée au tiers intéressé à charge des recourants F.-G., solidairement entre eux.

Neuchâtel, le 30 novembre 2015

Au nom du Conseil d'Etat:

La présidente,               La chancelière,

M. Maire-Hefti             S. Despland