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REC.2015.41

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Assistance en matière administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2016-04-28 · Français NE
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Ressortissant croate vivant au Kosovo venu en Suisse pour y poursuivre des études. Il vit chez son garant et père, ressortissant kosovar titulaire d'un permis C. Le SMIG refuse de lui accorder une autorisation de séjour pour études. Le recourant a varié dans ses déclarations au sujet de son plan d'études tout au long de la procédure, de sorte que celui-ci n'est pas clairement défini, et que ses dernières intentions de formation auraient pour conséquence une durée d'études supérieure à huit ans sans pouvoir bénéficier d'une exception (art. 23, al. 3 OASA). Au surplus, certains éléments laissant à penser que le but du séjour en Suisse du recourant n'est pas exclusivement la formation. Enfin, le recourant n'a pas démontré la nécessité de poursuivre ses études en Suisse. Rejet du recours. Octroi de l'assistance en matière administrative car le recourant ne travaille pas, son garant est indigent et le recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès. ____________________ Par arrêt du 28 septembre 2016 (Réf.: [CDP.2016.197-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 28.09.2016 [CDP.2016.197/amp]

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant croate vivant au Kosovo, né en 1993, est arrivé en Suisse le 5 janvier 2014, pour y poursuivre des études.

B.

B.a.

Interrogé par le service des migrations (ci-après: le SMIG) sur les motifs pour lesquels il n'avait pas sollicité d'autorisation de séjour auprès de la représentation suisse en Croatie et prié de déposer une demande de permis de séjour en bonne et due forme, l'intéressé s'est exécuté le 17 mars 2014. Selon le plan d'études déposé, l'intéressé souhaitait suivre un cours de français de six mois au Lycée Jean-Piaget puis un cours d'été d'un mois à l'Institut de langue et civilisation françaises (ci-après: l'ILCF) avant de débuter une formation en sciences politiques et droit international à l'université de Neuchâtel, pour une durée de cinq ans. Son garant était son père, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton.

B.b.

Le 10 avril 2014, l'intéressé a expliqué que son très fort désir de retrouver son père, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, ainsi que son jeune âge et son inexpérience, expliquaient qu'il avait omis de solliciter préalablement un visa d'entrée. L'intéressé a également précisé qu'il souhaitait obtenir un master en finance et comptabilité à l'université de Neuchâtel.

C.

C.a.

À la demande du SMIG, l'intéressé a encore déposé le 15 octobre 2014 une série de documents.

C.b.

Le 23 octobre 2014, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour, car il avait interrompu ses études à Tirana (Albanie) en 2èmeannée de bachelor (sur trois) pour recommander ab ovo une formation en Suisse, ce qu'il convenait de ne pas encourager. Au surplus, la demande déposée ne démontrait pas de nécessité d'étudier en Suisse.

C.c.

L'intéressé s'est exprimé le 5 novembre 2014. Il a exposé qu'il y avait beaucoup de corruption dans son pays, y compris chez les professeurs, qu'il avait perdu deux ans à ne rien apprendre alors qu'en Suisse, les études étaient réputées et sérieuses, qu'il avait de la facilité, qu'il aimerait pouvoir aider son pays à se relever, que son père était son garant et qu'il ne dépendrait pas de la société. L'intéressé a déposé une attestation de l'université de Neuchâtel selon laquelle il était inscrit comme étudiant régulier à l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) depuis le 15 septembre 2014 et suivait les cours du Certificat d'études françaises.

C.d.

Au SMIG qui lui donnait un nouveau droit d'être entendu au sujet d'un renvoi de Suisse, l'intéressé a répondu le 4 décembre 2014. Il a indiqué que comme la durée de son plan d'études pouvait évoquer quelques craintes, il avait décidé de renoncer aux études en sciences économiques afin de se concentrer sur l'apprentissage du français en suivant les cours de l'ILCF jusqu'en 2017. Il souhaitait ensuite retourner au Kosovo où demeuraient sa mère et son frère, afin d'y construire son avenir professionnel et d'y suivre une formation universitaire en sciences économiques. Une maîtrise solide du français lui permettrait d'augmenter ses chances sur le marché de l'emploi au Kosovo.

D.

Par décision du 5 janvier 2015, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour études à l'intéressé et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 18 février 2015. Le SMIG a considéré qu'il ne voyait pas la raison pour laquelle l'intéressé recommençait une nouvelle formation de base en Suisse, qu'il ne s'agissait pas d'un complément de formation indispensable à celle acquise jusqu'alors et que la bonne réputation des études en Suisse à l'étranger n'était pas pertinente à cet égard. Le SMIG a ensuite admis que les garanties financières suisses étaient réunies mais qu'elles n'étaient pas suffisantes à elles seules. Enfin, le SMIG a précisé qu'une autorisation de séjour pour études n'était pas destinée à réunir les membres d'une même famille.

E.

Par mémoire du 11 février 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SMG pour nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l'assistance en matière administrative.

Le recourant a tout d'abord allégué qu'il remplissait les conditions de l'article 27 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, ainsi que celles de l'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007. En particulier, le fait d'avoir manqué une année universitaire à l'étranger n'était pas une condition légale de refus de l'autorisation. Au contraire, il avait validé une première année de bachelor en Albanie et poursuivrait ses études universitaires à Neuchâtel. Par la suite, il pourrait intégrer le marché du travail au Kosovo avec plus de facilité, car des études de droit et de sciences politiques ouvraient de très nombreuses portes. Le recourant a ensuite relevé que la démonstration de la nécessité du séjour n'était pas une condition légale, que son père était son garant financier et qu'il prenait des cours de violon, démontrant ainsi ses efforts de s'intégrer socialement. Enfin, le recourant a relevé qu'il avait un casier judiciaire vierge, n'avait pas attenté à la sécurité et à l'ordre publics et ne dépendait pas de l'aide sociale.

Par ailleurs, le recourant a relevé qu'il n'avait pas de revenu et était pris en charge par son père, lequel bénéficiait de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de séparation d'avec son épouse. Il n'avait donc pas les moyens de faire face aux dépenses entraînées par la procédure. Dès lors, le recours n'étant pas dénué de chances de succès, il avait droit à l'assistance en matière administrative.

F.

Le 19 février 2015, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations particulières.

G.

Le 17 septembre 2015, le mandataire du recourant a déposé un état de ses frais et honoraires.

H.

H.a.

À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, l'ILCF a indiqué le 5 janvier 2016 que le recourant avait réussi ses examens en décembre 2015 et donc obtenu son certificat.

H.b.

Le service juridique lui ayant demandé de préciser le but exact de ses études en Suisse, étant donné que ses déclarations à ce sujet avaient varié au cours de la procédure, le recourant s'est déterminé le 27 janvier 2016. Il a exposé qu'il avait tout d'abord privilégié l'apprentissage de la langue française avant d'entamer des études universitaires. Actuellement, après la réussite du certificat à l'ILCF, il avait été admis à compter du 22 février 2016 pour le cursus du Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère. En déposant sa demande d'autorisation de séjour pour études, le recourant ignorait que son intérêt pour la langue et la civilisation françaises serait aussi important, au point qu'il envisageait d'intégrer un bachelor en lettres en troisième année. Il envisageait également d'accomplir un bachelor en droit et de terminer ses études par un ou des master(s). Le recourant a conclu que l'étude du français constituait une étape indispensable pour la poursuite de ses études de droit en Suisse; au surplus, vu son succès dans l'apprentissage de la langue française, il était cohérent d'intégrer un bachelor en troisième année de lettres. Au demeurant, l'on pouvait obtenir une autorisation de séjour pour études dès lors que le changement de formation avait été effectué dans un délai raisonnable, sur une durée de huit ans au maximum sauf dérogations.

I.

Les 15 mars et 19 avril 2016, le recourant a encore déposé, à la demande du service juridique, divers documents à l'appui de sa demande d'assistance.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Les articles 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 OASA précise certaines de ces conditions.

Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2 LEtr).

2.2.

Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations et la jurisprudence qui y est citée (état au 6 janvier 2016, chiffre 5.1.2), l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

3.

3.1.

En l'occurrence, lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour études le 17 mars 2014, le recourant a indiqué dans son plan d'études qu'il entendait suivre des cours de français de six mois au Lycée Jean-Piaget, puis un cours d'été d'un mois à l'ILCF avant d'entamer un cursus en sciences politiques et droit international à l'université de Neuchâtel pour cinq ans. Puis le recourant a exposé dans un courrier du 10 avril 2014 qu'il souhaitait obtenir un master en finance et comptabilité à la faculté des sciences économiques. Puis, il a déclaré dans un courrier du 4 décembre 2014 au service des migrations que, comme il avait constaté que la durée de son plan d'études pouvait susciter quelques craintes, il avait décidé de renoncer aux études en sciences économiques afin de se concentrer sur l'apprentissage du français en suivant les cours de l'ILCF jusqu'en 2017; après quoi, il quitterait la Suisse. Dans son mémoire du 11 février 2015, le recourant a exposé qu'il avait validé une première année de bachelor en Albanie et poursuivrait ses études universitaires à Neuchâtel, car des études de droit et de sciences politiques lui permettraient d'intégrer le marché du travail au Kosovo avec plus de facilité. Enfin, dans son courrier du 27 janvier 2016, le recourant a déclarer envisager, après une deuxième année à l'ILCF, d'intégrer le bachelor en lettres en troisième année, ainsi que d'accomplir un bachelor en droit et de terminer ses études par un ou des master(s).

3.2.

Vu ce qui précède, l'on ne peut que constater que le recourant n'a pas de plan de formation précis. Au surplus, la durée prévisible des études qu'il envisage désormais sera plus longue que les huit ans prévus par l'article 23, alinéa 3 OASA, puisque le recourant étudie le français depuis deux ans, auxquels il faut ajouter une année supplémentaire pour le diplôme de l'ILCF, puis une autre pour le bachelor en lettres, plus deux ans pour le master en lettres. Le master en droit, lui, durerait environ cinq ans, ce qui totaliserait dix ans. Certes, l'article 23, alinéa 3 OASA prévoit des exceptions; c’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (directives du SEM déjà citées, ch. 5.1.2, pp. 207-208). Or, recourant n'a pas été en mesure de présenter un but de formation clairement défini et au surplus, certains éléments laissent à penser que les études ne sont peut-être pas l'unique but de son séjour en Suisse (il sera revenu sur ce point plus bas). Il ne peut donc pas exciper d'une exception au sens de l'article 23, alinéa 3 OASA. Au demeurant,les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (ATAF 2007/45 consid. 4.4 pp. 590s. et jurisprudence citée).

3.3.

Au demeurant, l'on relèvera que selon la jurisprudence, le changement d'orientation en cours d'études – invoqué par le recourant – n'est admis que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêtde la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31 octobre 2011, réf. CDP.2010.399, consid. 4). C'est dire que l'admissibilité d'un changement d'orientation s'examine dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études et non lors de la procédure d'octroi initial de cette autorisation. En l'espèce, le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour pour études initiale, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence.

4.

4.1.

Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Selon les Directives du SEM déjà citées, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (directives du SEM précitées, ch. 5.1.2)

4.2.

En l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire et a déclaré à deux reprises, dans des courriers du 10 avril puis du 5 novembre 2014, qu'il rêvait de retrouver son père établi en Suisse. Au surplus, il a déploré le fonctionnement, la corruption et l'absence de perspectives d'avenir au Kosovo (cf. courrier du 5 novembre 2014). Ces déclarations, mises en relation avec le fort taux de chômage de ce pays, notamment chez les jeunes (https://www.dfae.admin.ch/deza/fr/home/pays/kosovo.html), laissent à penser que le recourant n'est en réalité pas très enclin à retourner au Kosovo à l'issue de ses études. Dans ces conditions, l'autorité de céans estime que la condition des qualifications personnelles, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr, n'est pas remplie.

5.

5.1.

Enfin,l'on relèvera que même si les conditions des articles 27 LEtr et 23 OASA sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 96 LEtr et doivent donc procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt CDP.2010.399 déjà cité, consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016, consid. 7.1).

5.2.

Concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer une formation en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, ch. 2 p. 2), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'article 96 LEtr. En l'occurrence, le recourant avait entamé un bachelor en droit à l'université de Tirana entre 2011 et 2013 (dossier du SMIG pp. 14 et 34). C'est dire que le recourant peut y accomplir un cursus en droit, tout comme il pourrait aussi le faire à l'université de Pristina (http://www.uni-pr.edu/Fakultetet-(1).aspx). Au surplus, le recourant peut aussi apprendre le français au Kosovo ou en Albanie, où l'Alliance française est implantée et propose des cours. Dès lors, l'autorité de céans considère à l'instar du SMIG qu'il n'y a pas de nécessité pour le recourant de poursuivre des études de français et/ou de droit en Suisse.

6.

En conclusion, il s'avère que le recourant a varié dans ses déclarations au sujet de son plan d'études tout au long de la procédure, de sorte que celui-ci n'est pas clairement défini, et que ses dernières intentions de formation auraient pour conséquence une durée d'études supérieure à huit ans sans pouvoir bénéficier d'une exception (art. 23, al. 3 OASA). Au surplus, certains éléments laissant à penser que le but du séjour en Suisse du recourant n'est pas exclusivement la formation. Enfin, le recourant n'a pas démontré la nécessité de poursuivre ses études en Suisse.

Dès lors, l'autorité de céans, même si elle reconnaît les mérites du recourant dans l'apprentissage du français et comprend ses aspirations honorables à étudier en Suisse, ne peut que constater que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont pas remplies et que le SMIG n'a pas abusé ni excédé son très large pouvoir d'appréciation. À ce sujet, l'on relèvera encore que l'autorité de céans n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité (art. 33, let. d LPJA a contrario).

7.

Le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). Il ne ressort pas du dossier que le renvoi au Kosovo (où vivent sa mère et son frère) ou en Croatie (dont il a la nationalité) serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

8.

Vu tout ce qui précède, le recours est rejeté.

9.

Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

10.

10.1.

Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance en matière administrative totale et requis la désignation de son mandataire comme avocat chargé du mandat d'assistance.Il a exposéqu'il n'avait pas de revenu et était pris en charge par son père, lequel bénéficiait de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de séparation d'avec son épouse, de sorte qu'il n'avait donc pas les moyens de faire face aux dépenses entraînées par la procédure.

10.2.

L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'article 60ide la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).

10.3.

Les 15 mars et 19 avril 2016, le recourant a déposé à la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction, un certain nombre de pièces relatives aux revenus et charges de son père.

Il ressort des certificats de salaire du père que ce dernier fait l'objet de saisies de salaires, de sorte qu'entre septembre 2015 et février 2016, son revenu mensuel se montait en moyenne à 3'864 francs. Les charges sont les suivantes :

·Loyer + place de parc : 807 francs

·Assurance maladie pour le recourant et son père (372.80 + 404.20) : 777 francs

·Minimum vital du père : 1'350 francs

·Minimum vital du recourant : 600 francs

·Émolument d'inscription à l'université (1'030\12) : 85 francs

·Contribution d'entretien pour un enfant au Kosovo, en moyenne : 200 francs

·(si effectivement payées: mensualités d'impôt cantonal et communal, dès le30 avril 2016 : 425.95 francs)

L'on constate que sans la charge fiscale, le total des charges se monte déjà à 3'819 francs. En déduisant ces charges du salaire, le solde est de 45 francs, soit un montant inférieur au supplément de procédure de 200 francs (arrêt de la Cour de droit public du 17 janvier 2014, réf. CDP.2013.110). Dès lors, la condition d'indigence est remplie.

Au surplus, vu le dossier, le recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la désignation d'une avocate chargée du mandat d'assistance, en la personne de MeMarta Fiedorczuk-Hénin, avocate à Neuchâtel.

10.4.

Par conséquent, l'assistance administrative totale est octroyée au recourant. Le montant de l'indemnité deMe Marta Fiedorczuk-Héninsera arrêté par l'autorité de céans après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer sur le mémoire de frais et honoraires de sa mandataire du 19 avril 2016 (art. 17 LI-CPC), une fois la présente décision entrée en force.

10.5.

Certes la décision d'octroi ou de refus d'une demande d'assistance en matière administrative est généralement considérée comme une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les 10 jours (art. 27, al. 2, let. h et 34, al. 3 LPJA), mais en l'occurrence, elle est rendue dans le cadre d'une décision finale (art. 27, al. 1 LPJA a contrario), de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 34, al. 1 LPJA).

11.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. LPJA) et sont avancés par l'Etat, dans le cadre de l'assistance. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 11 février 2015 de X. contre la décision du 5 janvier 2015 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.L'assistance en matière administrative totale est accordée au recourant.

4.Me Marta Fiedorczuk-Hénin est désignée comme avocate chargée du mandat d'assistance.

5.Un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'État dans le cadre de l'assistance.

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2016

Jean-Nathanaël Karakash