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REC.2015.4

Aides à la formation. Détermination de l'unité économique de référence en cas de concubinage. Prestation exigibles de tiers.

Ne Jurisprudence Adm · 2015-03-26 · Français NE
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En situation de concubinage avéré depuis deux ans la personne sollicitant une bourse doit souffrir de voir son unité économique référence (UER) également composée de la personne avec laquelle elle vit; ce qui a pour conséquence la prise en compte dans un calcul des revenus de ceux du ou de la concubin (e). La prise en compte d'un apport parental potentiel, lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, est légal nonobstant l'article 277CC. Pas de défaut de motivation lorsque celle-ci, même succincte, n'a pas entravé le recourant dans la défense de ses droits.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Etudiant à la A., dans la filière de bachelor B., X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité fin juillet 2014 le renouvellement de la bourse d'études octroyée durant les deux années précédentes.

B.

L'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) a rejeté sa demande par décision du 17 novembre 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressé.

C.

X. défère ce prononcé devant l'autorité de céans par mémoire du 22décembre 2014. En premier lieu, il reproche à la décision attaquée un défaut de motivation. Nonobstant ce premier grief, il a néanmoins compris que l'office tenait compte d'un devoir d'entretien de ses parents à son égard, ce qui lui semble contraire à l'article 277 du Code civil. En outre, il ne saisit pas pour quel motif l'office prend désormais en compte une éventuelle contribution de ses parents, alors qu'il ne l'avait pas fait jusqu'ici.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse pour l'année de formation 2014-2015.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 21 janvier 2015, l'office conclut au rejet du recours. Ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant reproche en premier lieu à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée. La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987, p. 259), ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation (RJN 1980-81, p. 206, 1983 p. 267; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 42ss).

En l'occurrence, si la décision proprement dite est effectivement motivée de manière très liminaire, elle est accompagnée d'une feuille de calcul détaillée qui renseigne l'intéressé sur tous les postes déterminants, qu'il s'agisse de la composition de l'unité économique parentale de référence, de l'unité économique de référence (UER) de la personne en formation, du revenu déterminant unifié (RDU) des deux unités précitées, ainsi que de leurs dépenses. Dans le cas de X., au final, alors que son budget présente un excédent de dépenses de Fr. 9700,55, la contribution déterminante de ses parents se monte à Fr. 11'853.–, ce qui aboutit au refus d'une bourse.

A lecture de la motivation du présent recours, il apparaît que, concrètement, le recourant n'a pas été entravé dans la défense de ses droits par l'argumentation liminaire de l'office. Partant, le grief de défaut de motivation peut donc être écarté.

3.

Conformément à la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de l'intéressé, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation. Il tient compte d'une prestation réduite des parents lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou lorsqu'il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans (art. 20, al. 1, al. 2 LAF) .

4.

Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).

5.

Le principe de calcul énoncé à l'article 17 de l'Accord CDIP est que les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers. L'article 18 précise que l'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires, dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires de l'Accord définissent les besoins financiers en tenant compte tant du budget de la personne en formation que du budget de la famille, étant entendu que lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. L'article 19 précise que l'on peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.

L'article 19 de l'Accord CDIP est une disposition potestative, ce qui a permis au législateur neuchâtelois de la reprendre de façon plus généreuse à l'article 20 alinéa 2 de la LAF, puisque la condition de l'âge y est alternative à celle d'une première formation achevée et suivie d'une indépendance financière de deux ans.

6.

En l'espèce, l'unité économique de référence (UER) définie par le Guichet social régional (GSR), auprès duquel le recourant a introduit une demande de prestations sociales le 31 juillet 2014, comprend ce dernier et sa compagne, Y., avec laquelle il fait domicile commun depuis le 1erdécembre 2011 (régularisation du domicile effectivement enregistré auprès de la commune de Cortaillod le 11 septembre 2012). Conformément à l'article 18, alinéa 1 RELHaCoPS, l'UER est composée de la personne titulaire du droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile, si, notamment ils partagent le même domicile depuis deux ans (let. b).

Lors de l'examen de la bourse pour l'année 2013-2014, l'office a déjà considéré le recourant dans sa propre UER, mais seul. En effet, dès lors que sa compagne ne partageait pas son domicile depuis deux ans, elle a été considérée comme colocataire uniquement. Pour la présente année scolaire, la prise en considération du concubinage du recourant avec Y. a eu une incidence notable sur le calcul du RDU, qui est composé uniquement des revenus de Y. (Fr. 29'876.–). C'est ainsi qu'alors que pour l'année scolaire 2013-2014, le total des revenus déterminants du recourant, déjà étudiant dans sa propre UER, s'élevait à Fr. 6000.–, il a passé pour cette année à Fr. 33'630.20.

7.

Il s'ensuit que les divergences entre les décisions 2013-2014 et 2014-2015 s'expliquent pour l'essentiel par la nature de la prise en compte de la présence de Y., considérée dans le cadre d'un concubinage, et non plus dans celui d'une colocation. Quant à l'apport parental potentiel de Fr. 11'853.–, il est identique, à quelques dizaines de francs près, à celui pris en compte durant l'année précédente, au cours de laquelle une bourse de Fr. 5500.– avait été octroyée au recourant (décision du 12 février 2014). Cet apport parental, correspond au 25% de la disponibilité, certes théorique, présenté par le budget parental, calculée conformément aux articles 20 LAF et 32 RLAF.

8.

A cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de la LAF respectent l'Accord CDIP qui instaure lui-même la prise en compte d'un apport parental potentiel lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans.

Une loi cantonale qui prévoit, comme en l'espèce, l'octroi d'allocations de formation financées par les deniers publics ressort au droit public. Par essence, elle n'empiète donc pas sur la réglementation de droit civil exclusivement de la compétence du droit fédéral. Il s'ensuit que nonobstant l'article 277 CC, norme de droit privé fédéral, le législateur cantonal conserve toute latitude (sous réserve des règles de l'Accord CDIP auquel il a adhéré) de fixer les modalités auxquelles il entend subordonner l'octroi de l'allocation de formation, comme par exemple de prévoir que la situation financière du candidat à une bourse s'appréciera en fonction de la prestation potentiellement exigible de ses parents.

9.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, conforme aux textes légaux et règlementaires applicables, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 22 décembre 2014 de X. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 26 mars 2015

Jean-Nathanaël Karakash