Confirmation de l'irrecevabilité d'une deuxième demande de reconsidération déposée par un ressortissant étranger dont l'autorisation d'établissement a été révoquée pour abus de droit. Les faits invoqués ne peuvent être qualifiés de nouveaux au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA et de la jurisprudence du TF. ____________________ Par arrêt du 24 juillet 2015 (Réf.: [CDP.2015.129-ETR] le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., ressortissant cambodgien né le [ ] 1979 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 5 mai 2004, à la faveur d'un visa touristique de trois mois, pour rendre visite à sa cousine, A., et à son mari, B., à F..
Le 29 septembre 2004, il a contracté mariage avec C., ressortissante suisse née en 1986, la fille de sa cousine. Cette union lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour, puis, le 9 septembre 2009, une autorisation d'établissement. Le divorce des époux X.- C. a été prononcé le 22 février 2011, après une séparation intervenue en février 2009, selon les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce du 22 octobre 2010 (ci-après: la convention).
B.
Après avoir eu connaissance de la séparation des époux, le service des migrations (ci-après: le service) a déclenché une procédure qui a abouti à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. En substance, le SMIG a considéré que l'intéressé avait invoqué un mariage vidé de sa substance pour se voir octroyer ledit titre de séjour, qu'il avait ainsi commis un abus de droit, que la mesure de révocation était proportionnée, eu égard à la durée du séjour en Suisse et aux possibilités de réintégration au Cambodge, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH, que sa situation ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr et que son renvoi dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible.
Sur recours, cette décision a été confirmée le 26 octobre 2012 par l'autorité de céans et le 5 avril 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDP). En l'absence de recours au Tribunal fédéral, la décision du 8 août 2011 du service est entrée en force.
C.
Le 2 septembre 2013, alors qu'une procédure de renvoi avait été ouverte à son encontre, X. a demandé la reconsidération de la décision du 8 août 2011, invoquant l'état dépressif profond dans lequel l'avait plongé la réception du document des autorités lui fixant un délai de départ, ainsi que le fait qu'aucune autorité n'ait examiné la relation très étroite, tant affectivement que professionnellement, qu'il entretient avec ses beaux-parents à la santé chancelante.
Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du service du 24 septembre 2013, décision confirmée par l'autorité de céans le 14 mars 2014, puis par la CDP dans un arrêt du 15 août 2014.
D.
Le 29 août 2014, un délai de départ au 10 octobre 2014 a été imparti à l'intéressé.
E.
Le 6 octobre 2014, X. a déposé devant le service une deuxième demande de reconsidération de la décision initiale du 8 août 2011. En substance, l'intéressé fait valoir que la vie commune du couple a duré un an plus longtemps que l'ont retenu les autorités. Selon la convention, "la désunion s'est installée dans le ménage dans le courant de l'année 2008 et a entraîné la séparation des époux dès le mois de février 2009", étant précisé qu'il n'y avait eu aucune réconciliation, ni reprise de la vie commune. Le recourant soutient que cette convention tait un fait essentiel et que la désunion n'était qu'apparence, afin de cacher une réalité trop horrible, à savoir le viol de sa belle-sur, D., par un jeune sportif connu, en 2007 à F.. Une fois le verdict définitif prononcé dans cette affaire en juillet 2008, des pressions ont été exercées sur elle et sur son beau-père. Pour protéger ses deux filles, son beau-père, B., a décidé de les envoyer à E. pendant six mois; son épouse a donc accompagné sa sur lors de ce long séjour. Dès le retour de C. en mars 2009, la vie commune a repris, la décision de divorcer n'intervenant que début 2010. Durant cette période, le recourant et son épouse sont allés trois fois en voyage, passant une semaine de vacances sur la Costa Brava en juillet 2009, puis se rendant deux fois en banlieue parisienne chez les grands-parents de son épouse.
X. a ajouté que ses mandataires précédents n'étaient pas au courant du viol de sa belle-sur. En effet, pour les Cambodgiens, le viol ou le soupçon de viol est une tache indélébile sur l'honneur de leur femme. Son ex-beau-père ayant connu quatre générations de femmes violées dans sa famille, il en a été durablement marqué, de sorte qu'il leur a expliqué qu'il ne fallait pas en parler en dehors de la famille. C'est donc par loyauté envers son ex-beau-père que le recourant a tenté de cacher la vérité sur les horreurs subies par sa belle-sur.
Au vu de ces éléments, le recourant demande au service de reconsidérer sa décision et de lui octroyer le permis d'établissement qui lui permettra de continuer ses activités économiques en Suisse.
F.
Par courrier du 16 octobre 2014, le service a fait savoir au recourant que tout en comprenant qu'il avait eu à cur de cacher la terrible épreuve traversée par sa famille, ainsi que les répercussions qu'elle avait pu engendrer, il était au regret de constater que, malheureusement, ces douloureux faits étaient antérieurs à la procédure de révocation de son autorisation d'établissement et qu'ils ne lui étaient pas inconnus. Partant, il lui semblait que les conditions légales pour admettre sa demande de reconsidération n'étaient pas réunies. Néanmoins, un délai lui était octroyé pour s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue.
G.
X. a usé de son droit d'être entendu dans une lettre du 7 novembre 2014. Il indique qu'il veut rester en Suisse, où il a trouvé du travail ainsi qu'une stabilité émotionnelle, qu'il s'est senti étranger lors d'un voyage au Cambodge et qu'il entretient de bonnes relations avec son ex-épouse. Il rectifie également les dates de séjour à E. de son épouse, d'octobre 2006 à fin mai 2007, dûment attestées par des documents de l'établissement où elle suivait des cours d'anglais, ainsi que par des quittances pour le loyer de sa chambre, loyer dont il payait la moitié. Il ne peut pas fournir de renseignements précis sur les dates de ses vacances en Espagne et donne les coordonnées des grands-parents qui ont accueilli le couple à Paris en 2009. Il répète que la séparation de son couple n'a été effective qu'au printemps 2010.
H.
Par décision du 11 décembre 2014, le service a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par X., lui a imparti un délai au 28 février 2015 pour quitter la Suisse et l'a enjoint de cesser toute activité lucrative.
Pour l'essentiel, le service relève que la situation de l'intéressé a déjà été examinée sous tous ses aspects, y compris à l'occasion de la première procédure de réexamen qui s'est achevée par le récent arrêt du 15 août 2014 de la CDP. Or, X. avait tout loisir de se prévaloir des faits qu'il relate dans sa seconde demande et son courrier complémentaire du 7 novembre 2014 pendant les deux procédures antérieures. A cet égard, le service remarque que durant la première procédure devant le service, l'intéressé invoquait déjà une vie commune jusqu'au début de l'année 2010 (D. 62 et 66), de sorte que cet élément a déjà été examiné.
Si le service peut comprendre que X. ait eu à cur de cacher, notamment en raison de sa culture et des traditions de son pays d'origine, la terrible épreuve qu'a représenté le viol de sa belle-sur, ainsi que les répercussions que cela a pu engendrer pour l'ensemble de la famille, comme il peut comprendre que l'intéressé souhaite ardemment demeurer en Suisse, le service observe néanmoins qu'aucun motif objectif n'a empêché l'intéressé de faire valoir, lors des deux précédentes procédures, les arguments qu'il avance maintenant seulement. A cela s'ajoute que ces douloureux faits sont antérieurs à la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement et qu'ils n'étaient pas inconnus de l'intéressé. Ils ne constituent donc pas des faits nouveaux qui se sont produits ou ont été découverts au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA. Il s'ensuit que depuis la fin de la première procédure de réexamen, la situation de X. ne s'est pas modifiée de telle sorte que ces éléments puissent avoir une influence déterminante, de sorte que la demande de reconsidération doit être déclarée irrecevable.
I.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant allègue que les faits mentionnés dans sa demande de reconsidération doivent être considérés comme nouveaux, en ce sens qu'évoquer aujourd'hui le viol de sa belle-sur et justifier ainsi la "séparation" de fait pendant quelques mois avec son ex-épouse, qui ne remettait pas en cause son mariage à l'époque, est nouveau aujourd'hui. Au sens de l'article 6 LPJA, il y a en effet nouveauté notamment lorsqu'il s'agit de faits dont le requérant n'avait pas de raisons de se prévaloir à l'époque. En l'occurrence, de bonne foi, le viol de sa belle-sur a été tu à l'époque par respect pour la famille de son ex-épouse, qui ne voulait pas que l'on en parle. Or, ce viol a est à l'origine de la décision du beau-père du recourant d'obliger ses deux filles à quitter temporairement la Suisse. Le départ de son épouse n'était donc pas une séparation effective, puisqu'à son retour en Suisse en mars 2009, le couple a continué sa communauté de toit et de lit jusqu'en 2010.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée.
Le mémoire de recours est accompagné d'un courrier dans lequel la belle-sur de X. évoque notamment l'agression sexuelle dont elle a été victime et les raisons qui l'ont amenée à quitter la Suisse durant six mois en compagnie de sa sur.
J.
Par courrier du 5 février 2015, le service a communiqué à l'autorité de céans qu'il se référait aux arguments développés dans la décision attaquée sans formuler d'observations particulières.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux (féries judiciaires de fin d'année) est déclaré recevable.
2.
Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).
La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision de reconsidérer celle-ci et de la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l'a sollicitée. Elle n'est pas une voie de droit. Ce n'est qu'un simple moyen de droit, de sorte que l'autorité administrative n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 169ss). Indépendamment de la formulation de l'article 6, alinéa 1 LPJA, les principes déduits naguère de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale, actuellement de l'article 29 alinéa 1 Cst, exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (RJN 1991 p. 239).
3.
En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 et les références citées).
4.
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions sur les délais de recours (ATF 127 I 137, 120 Ib 46, JAAC 63.45 consid. 3a in fine). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 211, JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 573, JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4, arrêt du TF 2C_638/2008 du 16.10.2008, arrêt du TAF C-5106/2009 du 10.06.2011; arrêt du TAF C-5867/2009 du 15.04.2011).
Le Tribunal fédéral comme le Conseil fédéral considèrent que, par analogie avec l'article 66 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en s'appuyant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 45.68, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
En outre, pour que naisse le droit de demander un réexamen, il ne suffit pas d'un quelconque élément nouveau peu important. Il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 19).
5.
En l'espèce, le recourant a déposé le 6 octobre 2014 une deuxième demande de reconsidération contre la décision du SMIG du 8 août 2011 révoquant son autorisation d'établissement. Pour mémoire, cette décision fait suite à la découverte, par le service, du divorce des époux X.- C. le 22 février 2011, ainsi que de la convention indiquant que la désunion s'était installée dans le ménage dans le courant de l'année 2008 et qu'elle avait entraîné la séparation des époux dès le mois février 2009, sans qu'il n'y ait plus depuis ni réconciliation, ni reprise de la vie commune. Dans sa décision du 8 août 2011, le service a déduit de ces éléments qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le 9 septembre 2009, le mariage du recourant n'était plus l'expression d'une union stable et tournée vers le futur et que celui-ci avait sciemment caché sa séparation à l'administration, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.
6.
A l'appui de sa deuxième demande de reconsidération, au travers de laquelle X. entend démontrer que sa séparation de quelques mois avec son épouse n'était pas une séparation effective et qu'au retour de son épouse en mars 2009, le couple a repris la vie commune jusqu'en 2010, le recourant fait état de voyages accomplis par les époux durant l'année 2009 et donne la véritable raison du séjour de plusieurs mois à l'étranger de son épouse: il ne s'agissait pas pour le couple de se séparer, mais bien plutôt pour C. d'accompagner sa belle-sur, victime d'un viol quelque temps auparavant. C'est par loyauté envers son beau-père et par respect de sa culture cambodgienne que le recourant n'a pas allégué ces faits plus tôt.
L'autorité de céans ne saurait toutefois se rallier à cette argumentation, et ce pour les motifs suivants.
7.
Le recourant soutient que la désunion dont il est fait mention dans la convention n'est qu'apparente; il s'agissait de cacher la véritable raison du départ de son épouse, soit d'accompagner hors de Suisse durant six mois sa belle-sur victime d'un viol. Partant, cette séparation de fait durant quelques mois ne remettait pas en cause le mariage à l'époque.
Selon les pièces versées au dossier du service en procédure ordinaire, l'épouse du recourant a effectivement séjourné à E. d'octobre 2006 à mai 2007 pour y apprendre l'anglais, ce afin d'augmenter ses chances sur le marché de l'emploi (D. 41, 42, 100). En annexe à son courrier du 7 novembre 2014, le recourant a d'ailleurs produit des documents du British Council de E. attestant du cursus suivi par son ex-épouse d'octobre 2006 à mai 2007, ainsi que des quittances de loyer couvrant la même période. La séparation du couple à cette occasion a été portée à la connaissance du service par un avis du contrôle des habitants de la Ville de F. du 17 octobre 2006 (cet avis mentionne un séjour prévu d'un an), dans lequel la question est posée de savoir si le recourant peut conserver son permis B pendant l'absence de son épouse, étant donné qu'il l'a reçu par mariage. Par courrier du 3 novembre 2006, le service des migrations, office de la main-d'uvre, a préavisé favorablement la prolongation du permis B du recourant (courrier adressé à l'attention de B., au restaurant G., D. 40).
8.
Sous l'angle chronologique, il saute aux yeux que la séparation des époux X.- C. induite par le séjour de D. à E. est antérieure à la désunion de 2008 mentionnée dans la convention et, partant, à la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement. De plus, l'existence de cette séparation a déjà été évoquée dans le cadre de la procédure ordinaire précitée, dans laquelle elle n'a pas joué un rôle décisif. Preuve en est la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en novembre 2006, alors que son épouse séjournait à l'étranger.
Partant, le séjour de C. à E., d'octobre 2006 à mai 2007 contrairement aux nouvelles allégations de l'intéressé dans son mémoire du 22 janvier 2015, le retour en Suisse ne date pas de mars 2009 quel qu'en soit le motif, ne peut pas être considéré comme un fait nouveau au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
9.
Au demeurant, dans l'hypothèse où le service aurait accordé une importance prépondérante à cette séparation, la faisant par exemple coïncider avec le début de la désunion dans le couple, le fait que la véritable raison du voyage de l'épouse du recourant ait été d'accompagner sa sur victime d'un viol puis de pressions, plutôt que d'aller apprendre l'anglais à E., ne pourrait de toute façon pas constituer non plus un fait nouveau au sens de la disposition précitée. En effet,les moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie du recours contre cette décision (RJN 1996 p. 259).
Il serait tout à fait admissible de penser que, de par sa culture et ses origines, le beau-père du recourant ait imposé à l'ensemble des membres de sa famille de garder un silence absolu au sujet de l'agression sexuelle perpétrée sur sa fille cadette. Il serait également compréhensible que, par loyauté envers son beau-père qui était aussi son employeur, le recourant ait lui-même gardé le silence sur ce qu'il prétend aujourd'hui être la véritable raison du départ de son épouse pour E.. Cela étant, s'il craignait véritablement, lors de la procédure ordinaire de révocation de son autorisation d'établissement, que cette séparation ne soit appréciée en sa défaveur, il aurait pu présenter la situation de manière plus conforme à la réalité tout en gardant secret le viol de sa belle-sur. C'est ainsi qu'il aurait pu, par exemple, exposer que pour des motifs médicaux, sa belle-sur allait séjourner durant quelques mois à l'étranger et que son épouse allait l'accompagner. Contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui, le recourant ne se trouvait donc pas dans une situation cornélienne consistant à ne pas pouvoir justifier la séparation d'avec son épouse (survenue entre octobre 2006 et mai 2007), sans trahir un secret de famille.
10.
Pour ce qui a trait aux autres faits invoqués à l'appui de la demande de reconsidération, à savoir qu'au retour de E., la vie commune a repris et que la séparation du couple n'a été effective qu'en 2010, force est de constater que cette thèse a déjà été avancée au cours de la procédure ordinaire et que les différentes instances qui ont successivement examiné le dossier (le service, l'autorité de céans et la CDP) l'ont écartée. A titre d'exemple, l'on rappellera que dans un courrier du 4 mai 2011 à l'attention du service, le recourant avait invoqué le maintien d'une communauté familiale au sens de l'article 49 LEtr au moins jusqu'au début de l'année 2010 (D.66). Quant aux éléments de preuve allégués à l'appui de la présente demande de reconsidération, soit le séjour en Espagne à l'été 2009 et les deux séjours parisiens courant 2009, force est de constater qu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale de reconsidération ou par la voie du recours contre cette décision. Même avérés, Ils ne sauraient par conséquent constituer des faits nouveaux recevables.
11.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'ensemble des éléments invoqués à l'appui de la demande de reconsidération auraient pu être évoqués lors des deux précédentes procédures (procédure ordinaire de révocation d'autorisation d'établissement et première demande de reconsidération), quand ils n'ont pas déjà été pris en compte et appréciés par les autorités administratives au cours de ces deux procédures. Quant à l'agression sexuelle dont a été victime la belle-sur du recourant, force est de constater qu'elle ne constitue pas non plus un fait nouveau dont ce dernier n'avait pas à se prévaloir à l'époque et dont il aurait aujourd'hui une raison de se prévaloir, même si l'on peut aisément concevoir les répercussions que cet acte odieux a pu provoquer chez la victime et sa famille.
12.
Force est donc de conclure que le recourant a échoué à démontrer le caractère nouveau, au sens des articles 29 Cst et 6, alinéa 1, lettre a LPJA, des éléments invoqués à l'appui de sa seconde demande de reconsidération. Partant, c'est à bon droit que le service a conclu à l'irrecevabilité de cette demande. Mal fondé, le recours est rejeté.Vu l'issue du recours, les frais par Fr. 660. sont mis à la charge du recourant.
13.
Il appartiendra au service de fixer à ce dernier un nouveau délai de départ, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 22 janvier 2015 de X. est rejeté.
2.Le service des migrations est invité à fixer au recourant un nouveau délai de départ, à brève échéance.
3.Un émolument de Fr. 600. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 février 2015.
Neuchâtel, le 21 avril 2015
Jean-Nathanaël Karakash