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REC.2015.340

Refus d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2017-01-12 · Français NE
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Autorisation de séjour refusée à une personne étrangère, arrivée en Suisse dans le but d'étudier la psychologie mais quise tourne, étant donné son échec à l'admission, vers l'étude du français.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 11 septembre 2015, le contrôle des habitants de A. a annoncé l'arrivée de X. (ci-après : la recourante, respectivement l'intéressée), en provenance du Brésil.

Une attestation d'admission de l'Université de Neuchâtel a été jointe à l'annonce, selon laquelle elle devait débuter les cours en vue de l'obtention du certificat d'études françaises, le 14 septembre 2015.

B.

Par courrier du 23 septembre 2015, le Service des migrations (ci-après : le SMIG) a demandé à l'intéressée pour quelle raison elle n'avait pas sollicité de visa d'entrée, auprès de la représentation suisse au Brésil.

De plus, le SMIG l'a invitée à remplir le formulaire concernant la demande d'autorisation de séjour pour études, accompagnée de tous les documents requis, y compris les garanties financières.

C.

Dans une lettre du 29 septembre 2015, l'intéressée a expliqué qu'elle s'était inscrite à l'Université de Lausanne en février (2015), en vue d'y suivre les cours pour l'obtention du bachelor en psychologie, et qu'elle avait été acceptée au mois de juin. Cependant, elle devait passer, auparavant, l'examen complémentaire des universités suisses.

En ce qui concerne la demande de visa, il lui aurait été indiqué qu'elle devait passer un examen en Suisse et que, pour un séjour inférieur à trois mois, elle n'en avait pas besoin.

Il lui aurait également été relevé que si elle réussissait son examen, elle pouvait déposer sa demande d'autorisation de séjour en Suisse directement.

Enfin, elle a expliqué qu'au final, elle n'avait pas été acceptée à l'Université de Lausanne, mais admise auprès de celle de Neuchâtel.

D.

Par courrier du 12 octobre 2015, le SMIG a constaté que le but initial du séjour de la recourante était d'étudier la psychologie, à l'Université de Lausanne mais que, suite à son échec à l'admission, elle s'était tournée vers l'Institut de langue et civilisations françaises, à Neuchâtel.

Le SMIG a également relevé qu'elle avait entamé des études de psychologie, interrompues après une période de deux ans, de sorte que son séjour n'était plus en lien avec le but initial, à savoir celui d'entreprendre des études de psychologie.

Le SMIG envisageait de ne pas octroyer d'autorisation de séjour à l'intéressée, laquelle était invitée à faire valoir son droit d'être entendu.

E.

L'intéressée a expliqué par courrier réceptionné le 22 octobre 2015 que, dans la mesure où son échec à l'admission pour des études de psychologie résidait dans le fait qu'elle ne maîtrisait pas bien la langue, c'est pour cette raison qu'elle avait opté pour des cours intensifs de français.

F.

Par décision du 5 novembre 2015, le SMIG a refusé l'autorisation de séjour à la recourante en retenant, pour l'essentiel, que, dans la mesure où le but initial était de suivre les cours en vue de l'obtention du bachelor en psychologie, à l'Université de Lausanne, mais qu'elle n'y avait pas été admise, il ne se justifiait pas de lui permettre de suivre des cours de français intensifs.

Par ailleurs, le SMIG a considéré que, même si elle avait pu débuter ses études en psychologie auprès de l'Université de Lausanne, il n'y avait pas lieu d'autoriser un étudiant étranger à reprendre une formation depuis le début.

G.

Le 4 décembre 2015 l'intéressée a formé recours à l'encontre de ladite décision en faisant valoir, en résumé, qu'il lui soit accordé de pouvoir suivre les cours de français intensifs, pour ensuite enchaîner avec ses études de psychologie, à l'Université de Lausanne.

Elle a précisé que son but est, une fois ses études en psychologie terminées, de rentrer dans son pays, afin de pouvoir y exercer cette discipline dans une structure humanitaire.

H.

Dans ses observations formulées le 14 janvier 2016, le SMIG a conclu au rejet du recours.

I.

Invitée à renseigner le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, l'intéressée a indiqué qu'après avoir réussi l'examen complémentaire des hautes écoles suisses, elle a été admise à l'Université de Lausanne, en psychologie et, depuis le mois de septembre 2016, y suit régulièrement les cours.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation.

Les articles 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23 alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a).

Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visé à l'article 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif, non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (directives LEtr édictées par le SEM version du 25 octobre 2013 actualisée le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2).

2.2.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (arrêt du TAF du 16 novembre 2012 [C_4647/2011] consid. 8.1; arrêt du TAF du 30 mars 2010 [C-5497/2009] consid. 5.3; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.289] du 5 novembre 2015, consid. 3b).

2.3.

A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2012.275] du 18 février 2014). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

2.4.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.5.

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.5; arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).

2.6.

Par ailleurs, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al.2 LEtr et directives précitées, ch. 5.1.2).

3.

En l'espèce, la décision attaquée ne prétend pas que la recourante ne remplirait pas les conditions des articles 27 LEtr et 23 OASA. Elle conteste en revanche la nécessité, pour la recourante, d'entreprendre des études en Suisse. Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une des conditions légales énoncées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition, il n'en demeure pas moins que le service était tout à fait habilité à examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans le cadre de l'article 96 LEtr (ATAF C_2311/2011 du 23 avril 2012 consid. 7.2.2).

Cette conclusion s'impose d'autant plus à la lumière de ce qui suit.

En l'occurrence, il ressort du curriculum vitae de la recourante que, de ce que l'autorité de céans peut en déduire, elle doit avoir suivi un lycée (Ecole Arnaldo Barreto, 2006-2009), puis une école technique en lien avec l'informatique (2008-2010), avant d'intégrer l'Université Presbiteriana Mackenzie, en psychologie (2013-2015). Elle a abandonné sa formation auprès de cet institut, pour venir étudier en Suisse. Il est pour le moins étonnant de relever que, pendant cette même période, elle aurait également été employée par le secrétariat à l'éducation de l'Etat de São Paulo. Toujours est-il que ses études en psychologie auprès de l'Université Presbytérienne Mackenzie devaient se dérouler de manière optimale, si l'on se réfère au courrier du 30 septembre 2015, rédigé à l'attention du SMIG. Par ailleurs, il ressort d'une brève recherche sur internet, au sujet de ladite université, au demeurant privée, que l'enseignement qui est y prodigué est d'un haut renom, pour venir étudier en Suisse. Le fait qu'elle ait préféré la Suisse ne justifie pas qu'elle recommence, en Suisse, une formation ab ovo.

A cet égard, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas acquérir cette formation dans son pays d'origine niveau, de sorte qu'on voit mal pour quelle raison la recourante ait quitté une école de, de sorte que la nécessité du séjour en Suisse n'est pas démontrée (Arrêt du 27 mars 2015, Ia Cour administrative, réf.: 601 2014 151).

4.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Par surabondance de droit, l'autorité de céans tient à relever que la sortie de Suisse à la fin des études (cf. art. 5, al. 2 LEtr) n'est en l'occurrence pas garantie. D'une part, la recourante, âgée de 28 ans, célibataire, sans enfant, pourrait être tentée de se créer une situation en Suisse. D'autre part, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie démontrent que la présence dans notre pays d'un membre de la famille proche de la candidate étudiante (dans le cas présent, sa tante domiciliée à C.) constitue un facteur plutôt défavorable dans le pronostic du retour. Le fait que la recourante soit entrée en Suisse sans visa, contribue à alimenter les doutes énoncés ci-dessus. Certes, la recourante soutient que lorsqu'elle s'est renseignée auprès du Consulat de Suisse au Brésil, on lui a expliqué qu'on ne pouvait lui accorder de visa, car "elle devait encore passer un examen, mais que si l'examen était réussi elle pourrait faire la demande de séjour directement en Suisse". La recourante se garde toutefois de préciser si elle a indiqué au Consulat le véritable motif de son entrée en Suisse et, surtout, la durée prévue de son séjour. De brèves recherches sur Internet (il suffit de taper "Ambassade de Suisse au Brésil" sur Google pour être immédiatement orienté sur un site de la Confédération présentant les règles applicables à l'entrée et au séjour en Suisse, pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE comme pour les ressortissants d'autres pays) lui auraient permis d'obtenir toutes les informations nécessaires et de prendre conscience de la nécessité pour elle de solliciter au préalable un visa de séjour pour études. Même si cet élément n'est pas décisif à lui seul, il convient de relever que la politique du fait accompli pratiquée par la recourante témoigne d'une attitude pour le moins désinvolte vis-à-vis du respect des règles en vigueur dans le pays d'accueil.

5.

Au vu de ce qui précède, force est de conclureque le SMIG n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à la recourante une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

Le délai de départ de Suisse étant échu, le SMIG en fixera un nouveau à la recourante.

6.

Vu le sort de la cause, les frais, par 660 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA à contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 4 décembre 2015 de X. est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 décembre 2015.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2017

Jean-Nathanaël Karakash