Recours d'un bailleur contre le refus de statuer d'un guichet social régional concernant la prise en charge du loyer de ses locataires bénéficiaires de l'aide sociale. Recours déclaré irrecevable. La qualité pour recourir contre l'absence de décision revient à se demander si le recourant possède un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit formellement rendue. Cet intérêt doit au moins résider dans la perspective de soumettre cette décision à une autorité de recours. Qualité pour recourir du bailleur niée faute d'intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du TF, le fait que le tiers est destinataire de la décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection. Un créancier peut tout au plus être concerné de manière indirecte et médiate par une décision qui alloue ou refuse des prestations à son destinataire. Par ailleurs, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie du procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit administratif. En l'occurrence, il appartenait au recourant, à défaut d'obtenir le paiement des loyers, d'entreprendre des démarches sur le plan civil à l'encontre de ses locataires. Enfin, reconnaître au recourant un intérêt digne de protection élargirait à l'excès la qualité pour recourir à tous les propriétaires d'immeubles qui louent des logements aux bénéficiaires d'aide sociale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. et sa famille (ci-après: les locataires) sont bénéficiaires de l'aide sociale, par l'entremise du Guichet social régional à B. (ci-après: l'intimé).
Ils ont occupé, à partir de juillet 2012, un appartement à B., dont le propriétaire est X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant).
B.
Lorsque les locataires ont emménagé dans son appartement, l'intéressé n'a pas exigé le paiement d'un loyer mais uniquement des travaux d'entretien courant. Puis, il a demandé un loyer de 400 francs, comprenant l'électricité et le gaz. Dans la mesure où l'intimé a indiqué aux locataires qu'un contrat de bail devait lui être présenté pour qu'il puisse entrer en matière sur la prise en charge de leur loyer, un contrat a été établi par l'intéressé. Celui-ci ne satisfaisant pas aux conditions requises, plusieurs contrats différents, conclus entre l'intéressé et ses locataires, ont par la suite été transmis à l'intimé, stipulant des loyers de 700 francs, 800 francs, 700 dollars, 1'300 francs. Le dernier contrat remis à l'intimé le 2 mai 2014, basé sur un modèle de l'ASLOCA, prévoyait un loyer de 1'250 francs.
En parallèle, l'intéressé a également adressé plusieurs correspondances électroniques à l'intimé pour réclamer le paiement du loyer de l'appartement occupé par ses locataires.
C.
Par courrier du 23 juin 2015 à l'intimé, l'intéressé, par le biais de son mandataire, a fait valoir qu'aucun loyer ne lui avait été versé bien qu'un bail ait été établi selon les conditions requises, de sorte que les arriérés se montaient à 46'800 francs, soit 36 mois de loyer à 1'300 francs. Il a indiqué qu'il souhaitait trouver un accord.
D.
Par lettre du 23 juillet 2015, l'intimé a répondu à l'intéressé qu'il n'avait pas été en mesure de se déterminer sur la conformité des documents transmis. Aucune prise en charge de loyer n'avait dès lors été possible. Il a requis de l'intéressé un bail en bonne et due forme ainsi qu'un numéro de compte suisse valable, afin de pouvoir se prononcer sur le paiement éventuel d'un loyer, à partir de janvier 2015.
E.
Par courrier électronique du 4 novembre 2015, la mandataire de l'intéressé a proposé à l'intimé une rencontre afin de clarifier la situation.
F.
Par réponse du même jour, l'intimé a informé la mandataire de l'intéressé qu'il avait décidé de laisser une autorité trancher la question au vu de la complexité du dossier.
G.
Par mémoire daté du 4 novembre 2015, envoyé à l'autorité de céans par pli recommandé du 4 décembre 2015, l'intéressé interjette recours contre le refus de l'intimé de statuer et conclut à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de rendre une décision s'agissant de la prise en charge du bail de la famille A., subsidiairement à la condamnation de l'intimé à lui verser 49'400 francs au titre de paiement du loyer, pour la période du 1eraoût 2012 au 30 septembre 2015, avec intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité de chaque loyer, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et au versement d'une indemnité de dépens.
Il fait valoir, qu'en tant que propriétaire d'une maison dans laquelle vit une famille dépendante de l'aide sociale, il est directement touché par l'absence de décision du service relative au paiement des loyers qui lui sont dus. Il a par conséquent un intérêt digne de protection et un intérêt pour recourir. Il soutient par ailleurs que divers baux à loyer ont été établis à la demande de l'intimé et que, bien qu'il ait fallu du temps jusqu'à ce que ce dernier dispose d'un contrat de bail conforme à ses exigences, les locataires ont occupé sa maison dès le 29 juillet
2012. Le dernier contrat de bail établi prévoit un loyer de 1'300 francs et c'est selon lui le montant convenable, au sens de l'article 7 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, qui doit être pris en charge par l'intimé pour toute la durée du bail, soit du 29 juillet 2012 au 30 septembre 2015.
H.
Dans ses observations du 16 décembre 2015, l'intimé expose que les locataires émargent de l'aide sociale depuis juin 2009, qu'en août 2012, ils lui ont communiqué qu'ils avaient emménagé dans l'appartement du recourant, qu'aucun loyer n'était exigé, mais qu'ils devaient s'occuper de la maison et du jardin. Il n'avait par conséquent pas délivré de garantie de paiement. Peu de temps après l'emménagement des locataires, C., un ami présumé du recourant, domicilié en 2012 à D. et à E., a réclamé aux locataires une participation de 400 francs par mois. Par la suite, plusieurs contrats de bail se sont succédés, le montant du loyer variant entre 700 francs et 1'300 francs. Il estime qu'une telle hausse est abusive, que les locataires étaient désarmés face à cette situation et qu'ils n'avaient pas pu y faire opposition.
L'intimé souligne en outre que l'identité du bailleur a toujours suscité des interrogations puisque C. a signé le premier contrat et le recourant les suivants. Par ailleurs, un des contrats prévoit que le loyer doit être versé en dollars sur un compte dont le titulaire est F. D.. De plus, il est apparu qu'une enquête serait en cours auprès d'Interpol concernant le recourant en raison d'une suspicion de kidnapping de ce dernier par C. et F.. L'intimé observe que les parties étaient liées par quatre baux à loyer présentant des montants différents, sans que les hausses ne soient justifiées par des avenants ou des notifications de hausse. En outre, le recourant réclame un loyer de 1'300 francs mais ne tient pas compte de la dette d'électricité assumée par les locataires en raison d'un boiler défectueux, dont le montant s'élève au 1erseptembre 2015 à 6'680 fr. 95. Vu les circonstances, les différents baux à loyer présentés n'ont pas été admis. L'intimé relève qu'il a cependant indiqué à la mandataire du recourant qu'il souhaitait régulariser la situation et qu'il attendait un bail à loyer en bonne et due forme, une notification de hausse de loyer ainsi qu'un numéro de compte suisse valable.
De son point de vue, le recours de l'intéressé est manifestement infondé car aucun contrat ne le lie au recourant, les locataires étant signataires des contrats de bail.
I.
Dans ses observations, l'Office cantonal de l'aide sociale (ODAS) rappelle que l'intimé n'a pas versé d'aide aux locataires pour le loyer à défaut de disposer d'un contrat de bail valable et de justification quant aux hausses successives de loyer. Par ailleurs, l'intimé n'est partie d'aucun contrat puisqu'il n'a pas signé de garantie de prise en charge de loyer ou versé de montant à ce titre. Il n'a donc pas à assumer la responsabilité des obligations qui découlent de la relation propriétaire-locataire. L'ODAS estime que le recourant aurait dû adresser ses revendications à ses locataires et conclut ainsi à l'irrecevabilité du recours.
Considérant en droit :
1.
La qualité de partie en procédure contentieuse est indissociable à la qualité pour recourir. Elle se confond avec celle-ci. Dans la mesure où la qualité de partie confère le droit d'obtenir la décision en cause, on en déduit que la qualité pour recourir habilite celui qui en est investi à provoquer une décision (RDAF 1998 I, p.71 et les références).
Selon l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation ou établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La question de la qualité pour recourir contre l'absence de décision (déni de justice formel) revient à se demander si le recourant possède un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit formellement rendue. Cet intérêt doit au moins résider dans la perspective de soumettre cette décision à une autorité de recours (arrêt du Tribunal administratif [TA.2000.369] du 2 novembre 2006). L'article 32 s'identifie avec l'article 48 PA. La jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 137).
2.
Il y a lieu d'examiner si le recourant aurait la qualité pour recourir contre la décision qui serait rendue par l'intimé.
En l'occurrence, seuls les locataires, soit les bénéficiaires de l'aide sociale, seraient les destinataires de la décision à rendre par l'intimé sur la prise en charge de leur loyer, et non le recourant. Le recourant interviendrait en tant que tiers. Celui-ci, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, doit bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; à défaut, sa qualité pour recourir doit être niée (ATF 131 V 298 consid. 4, arrêt de la Cour de droit public [CDP.2015.115] du 25 avril 2016; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).
Le recourant a conclu des contrats de bail avec les locataires. Bien qu'il ait un intérêt certain à obtenir le paiement des loyers, on ne peut toutefois considérer que cet intérêt est digne de protection au sens de l'article 32 let. a LPJA. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le tiers est créancier du destinataire de la décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection (ATF 130 V 565 consid. 3.5 et les références citées). Un créancier peut tout au plus être concerné de manière indirecte et médiate par une décision qui alloue ou refuse des prestations à son destinataire (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2015.115] du 25 avril 2016).
Par ailleurs, il y a lieu de relever que celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie du procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib212). Si l'on peut regretter que l'intimé ne se soit pas prononcé, dans un sens ou dans un autre, sur la prise en charge des loyers des locataires, il appartenait toutefois au recourant, à défaut de paiement du loyer exigé, d'entreprendre des démarches sur le plan civil à leur encontre.
Enfin, il faut souligner que reconnaître au recourant un intérêt digne de protection élargirait à l'excès la qualité pour recourir à tous les propriétaires d'immeubles qui louent des logements aux bénéficiaires d'aide sociale.
3.
En conséquence, le recourant n'ayant pas la qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable.
4.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).
5.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours de X. est déclaré irrecevable.
2.Il est statué sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2016
Jean-Nathanaël Karakash