Le domicile du recourant est protégé par une alarme gérée par une entreprise de sécurité dont les prestations contractuelles contiennent le service de la levée du doute. En octobre 2015, l'alarme effraction de la porte d'entrée du domicile du recourant s'est déclenchée à 13h56. L'entreprise de sécurité prend alors contact avec le recourant. Cependant, aucune équipe de l'entreprise n'étant sur les lieux à 14h10, le recourant a requis l'intervention de la police neuchâteloise par téléphone à 14h14. Sur place, les agents de la police neuchâteloise ont rencontré l'agent de l'entreprise de sécurité. Après contrôle, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse alarme. Une facture pour violation de l'obligation de lever le doute a été envoyée au recourant; facture contre laquelle il dépose un recours. Le texte de l'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol est clair et ne porte pas à interprétation. En l'état actuel de la législation, la levée du doute n'incombe qu'au centre collecteur d'alarme et non pas au particulier. La facture doit donc être annulée et le recours admis. Cependant, la rédaction de l'arrêté ne correspond probablement pas à la volonté du législateur et une modification du texte légal est souhaitable dans le sens d'une intégration des particuliers dans l'obligation de procéder à la levée du doute.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Le domicile de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) est protégé par une alarme gérée par une entreprise de sécurité ([ ]) dont les prestations contractuelles contiennent le service de la levée du doute. En date du 19 octobre 2015, l'alarme effraction de la porte d'entrée du domicile de l'intéressé s'est déclenchée à 13h56. L'entreprise de sécurité prend alors contact avec l'intéressé. Cependant, aucune équipe de l'entreprise n'étant sur les lieux à 14h10, ayant entendu que la durée d'un cambriolage n'excède pas 5 minutes et les bâtiments entourant son domicile ayant tous été cambriolés, l'intéressé a requis l'intervention de la police neuchâteloise par téléphone à 14h14 (14h13 selon le fichet journal de poste de la police neuchâteloise).
B.
Les agents de la police neuchâteloise dépêchés au domicile de l'intéressé sont arrivés à 14h43 et ont rencontré sur place l'agent de la centrale d'alarme qui s'était également déplacé. Après contrôle, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse alarme.
C.
Une facture de 1'080 francs datée du 29 octobre 2015 et portant le n° 2101201678, comprenant deux pénalités de 500 francs chacune, l'une pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute et l'autre pour fausse alarme, plus la TVA à 8%, a été envoyée à l'intéressé.
D.
Par courrier du 26 novembre 2015, l'intéressé conteste la facture de la police neuchâteloise. S'il admet la pénalité de 500 francs pour fausse alarme, il conteste celle de même montant pour violation de l'obligation de lever le doute.
Ce courrier intervenant dans le délai de recours contre la facture du 29 octobre 2015, la police neuchâteloise y a, d'une part, répondu par lettre du 2 décembre 2015 et, d'autre part, l'a transféré au Département de la justice de la sécurité et de la culture, autorité de recours en la matière, comme objet de sa compétence. L'intéressé a confirmé que son courrier valait mémoire de recours à l'encontre de la facture contestée.
E.
Dans ses observations du 30 mars 2016, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours et à la confirmation de la facture incriminée. En bref, elle précise que même si le sens littéral de l'article 29 de l'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol (ci-après: l'arrêté) peut porter à confusion, il est évident que l'obligation de procéder à la levée du doute incombe non seulement aux centres collecteurs d'alarme mais également à tous les bénéficiaires ayant un dispositif d'alarme entrant dans le champs d'application de l'arrêté; et ce d'autant plus lorsque le bénéficiaire s'est substitué aux obligations du centre collecteur d'alarme. Elle ajoute que le sens purement littéral de l'article 29 al. 1 de l'arrêté ne saurait empêcher la perception de l'émolument lié à l'absence de levée du doute en raison du fait qu'il peut également se fonder sur l'alinéa 2 du même article. Elle rappelle que la levée du doute se fait avant de faire appel à la police neuchâteloise qui n'a pas à exercer une tâche de contrôle d'un dispositif d'alarme d'un particulier.
F.
Invité à se prononcer sur ces observations, le recourant conteste, dans un courrier du 2 mai 2016, l'interprétation faite par la police neuchâteloise du texte de l'arrêté. Il allègue en substance que le libellé du texte de l'arrêté est clair et ne laisse pas de place à l'interprétation. Il ajoute que si la rédaction est maladroite, il convient de procéder à une modification législative, mais non pas de construire un raisonnement sur la base d'un texte clair; ce qui est contraire à la sécurité du droit.
G.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Déposés dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
L'argument principal du recourant - qui ne conteste que la partie de la facture litigieuse ayant trait à l'obligation de lever le doute - consiste à dire que le texte de l'arrêté est clair, qu'il doit s'interpréter de manière littérale et qu'il ne laisse aucune place à une autre interprétation comme le voudrait la police neuchâteloise. Il estime que les articles 16 et 29 de l'arrêté traitant de la levée du doute ne concernent que et exclusivement les centres collecteurs d'alarme.
2.2.
Pour sa part, la police neuchâteloise estime que, même si le sens littéral du texte de l'arrêté peut porter à confusion, il ressort clairement de la volonté du législateur que les obligations incombant au centre collecteur d'alarme doivent être identiques à celles incombant au particulier. Au surplus, elle estime que la perception de l'amende relative à la levée du doute peut également se fonder sur l'alinéa 2 de l'article 29 de l'arrêté.
2.3.
La loi s'interprèteen premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieursinterprétationsde celui-ci sont possibles ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 140 III 315consid. 5.2.1 p. 318;138 III 166consid. 3.2 p. 168;136 III 283consid. 2.3.1 p. 284).
2.4.
En l'espèce, les textes des articles 16 et 29 de l'arrêté sont libellés de la manière suivante:
Levée du doute par le centre collecteur d'alarme
Art.161Les centres collecteurs d'alarme ont l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la police neuchâteloise.
2Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans frais.
3L'article 29 demeure réservé.
Pénalité pour levée du doute
Art.291Si le centre collecteur d'alarme ne procède pas à la levée du doute conformément à l'article 16, une pénalité de 500 francs lui sera facturée.
2Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise
2.5.
Comme le rappelle la jurisprudence, les textes légaux ou réglementaires s'interprètent en premier lieu selon sa lettre. Ce n'est que si cette première interprétation n'est pas absolument limpide qu'il convient de rechercher la véritable portée de la norme. En l'occurrence, il faut reconnaître que le texte légal est rédigé de manière claire en ne mentionnant que les centres collecteurs d'alarme sans nommer les particuliers, et ce tant dans l'article 16 que dans l'article 29 de l'arrêté. La lecture du rapport explicatif ne permet pas une autre interprétation. En effet, on constate que le passage traitant des entités privées (notamment p.4 du rapport, schéma pt 3.1.4), va plutôt dans le sens de l'interprétation littérale du texte puisque le schéma attribue l'obligation de la levée du doute aux centres collecteurs d'alarme.
Au surplus, on peut relever que l'article 20 de l'arrêté traitant de fausse alarme mentionne expressément dans son alinéa 1"la centrale d'alarme ou le particulier"; ce qui tend plutôt à démontrer que lorsque le particulier est visé, il est clairement évoqué.
Il ne serait donc pas nécessaire de procéder plus avant dans l'interprétation du texte légal. Il faut cependant reconnaître que le raisonnement de la police neuchâteloise n'est pas dénué de fondement. En effet, le but de l'arrêté, si l'on en croit son rapport explicatif du 6 janvier 2014, vise à limiter l'intervention policière aux cas urgents réels (p. 2, 6ième§ du rapport explicatif), d'où l'obligation de lever le doute avant de faire intervenir les forces de police. Le fait pour la police neuchâteloise de devoir intervenir dans le cas de fausse alarme sans qu'il ait été procédé à la levée du doute, que cela soit par le biais d'une centrale d'alarme ou par le particulier via un système d'alarme avec caméra par exemple, lui fait perdre un temps précieux qui pourrait être mis au profit de cas réel nécessitant une intervention effective. Ainsi, la police neuchâteloise n'a pas à suppléer une intervention tardive (ou jugée tardive par le particulier) d'une centrale d'alarme afin de procéder à la levée du doute. Partant, en contactant la police neuchâteloise avant d'avoir obtenu une réponse de sa centrale d'alarme, le recourant demande effectivement à la police de procéder à la levée du doute, acte dont il devrait avoir la responsabilité. Ainsi, la rédaction de l'arrêté ne correspond probablement pas à la volonté du législateur et une modification du texte légal est souhaitable dans le sens d'une intégration des particuliers dans l'obligation de procéder à la levée du doute (article 16 et 29 de l'arrêté). Si une telle mention avait figuré dans le texte de l'arrêté, le recourant aurait été redevable de la pénalité pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute; et ce même si la levée du doute a finalement été effectuée, mais postérieurement à celle effectuée par la police neuchâteloise.
Ainsi, s'il est donné raison au recourant s'agissant de la levée du doute qui, en l'état actuel de la législation, ne lui incombe pas, il est invité à suivre les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l'arrêté.
2.6.
Quant à l'argument de la police neuchâteloise visant à fonder la pénalité liée à l'absence de la levée du doute sur le deuxième alinéa de l'article 29 de l'arrêté, il ne peut pas être retenu. En effet, l'alinéa 2 de cet article a trait à des frais effectifs qui peuvent s'ajouter à la pénalité de 500 francs prévue à l'alinéa 1; alinéa qui ne mentionne que le centre collecteur d'alarme et non pas le particulier. L'alinéa 2 de cet article n'est ainsi pas une norme générale applicable à tout un chacun, mais uniquement au centre collecteur d'alarme mentionné dans l'alinéa 1.
2.7.
En conséquence, la partie de la facture du 29 octobre 2015 (n° 2101201678) comprenant le montant de 500 francs pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute doit être annulée; la base réglementaire n'étant actuellement pas suffisante afin de la justifier.
3.
3.1.
En conclusion et au vu de ce qui précède, la police neuchâteloise a procédé à une mauvaise application du droit (art. 33 let. b LPJA) s'agissant de l'application des articles 16 et 29 de l'arrêté, de sorte que le recours doit être admis et la partie de la pénalité ayant trait à la levée du doute doit être annulée.
3.2.
Vu l'issue des recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47, alinéa 2 LPJA. L'avance de frais par 660 francs, versée le 25 janvier 2016, est restituée au recourant.
Le recourant agissant seule et n'en réclamant pas, iln'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours du 26 novembre 2015 de X. contre la facture du 29 octobre 2015 est admis au sens des considérants.
2.Il est statué sans frais, l'avance de frais par 660 francs versée le 25 janvier 2015 étant restitué au recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 mai 2016
Alain Ribaux, conseiller d'État