La recourante a interjeté recours contre une décision en matière de levée de la mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 CP en requérant l'effet suspensif. L'office d'application des peines et mesures a constaté que la poursuite de la mesure est vouée à l'échec. Dès lors, elle ordonne la levée de la mesure ainsi que l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue, enjoignant à la recourante de se présenter à un Établissement de détention. Selon l'article 49, alinéa 2, LPMPA, le recours contre la décision ordonnant à la recourante de se présenter en prison n'a pas d'effet suspensif. Au vu de la doctrine ainsi que des articles 4, 14 et 28 LPMPA, le service pénitentiaire est compétent pour interrompre l'exécution de la mesure. La disponibilité d'une place en prison, la poursuite de la mesure qui paraît vouée à l'échec ainsi que le faible intervalle séparant l'appel téléphonique de la Fondation dans laquelle la recourante effectue sa mesure de la décision querellée sont des éléments qui démontrent que l'intérêt public l'emporte, en l'espèce, sur l'intérêt privé de la recourante. La requête en restitution de l'effet suspensif est rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a été reconnue coupable de blanchiment d'argent ainsi que de contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) par ordonnance pénale du Ministère public du 7 mai 2012. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à 40 heures de travail d'intérêt général en lieu et place d'une amende de Fr. 1000.-;
qu'en date du 4 mars 2015, le Tribunal de police de Neuchâtel a condamné l'intéressée pour contravention, délit et crime contre la LStup à une peine privative de liberté de 12 mois, a révoqué le sursis susmentionné et a prononcé une mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 du code pénal suisse (CP);
que l'intéressée est arrivée en décembre 2014 au sein de A., à B.. Tout d'abord en séjour volontaire, elle est passée en exécution de mesure de traitement des addictions le 17 mars 2015;
que lors de son audition du 27 octobre 2015, l'intéressée est informée sur une éventuelle levée de sa mesure de traitement des addictions;
que par téléphone du 24 novembre 2015, A. fait part à l'office de la péjoration de la situation de l'intéressée depuis son audition précitée;
que, par décision du 25 novembre 2015, l'office constate que la poursuite de la mesure institutionnelle au sens de l'article 60 CP prononcée à l'égard de l'intéressée est vouée à l'échec. Dès lors, il ordonne la levée de la mesure à compter du 30 novembre 2015 ainsi que l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue, enjoignant à l'intéressée de se présenter le 30 novembre 2015 à l'Établissement C.;
que par mémoire du 27 novembre 2015,l'intéressée a interjeté un recours contre la décision précitée en requérantl'effet suspensif;
qu'en vertu de l'article 49, alinéa 2, de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA) du 27 janvier 2010, le recours contre la décision ordonnant à la recourante de se présenter en prison n'a pas d'effet suspensif;
qu'au sens des articles 4 et 14, alinéa 3 LPMPA le service pénitentiaire est compétent pour prendre toutes décisions d'application et d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge;
que d'après l'article 28, alinéa 1 LPMPA, le service pénitentiaire est compétent pour interrompre l'exécution de la mesure, de sorte que l'office parait compétent pour ordonner le levée de la mesure (cf. HeerMarianne,Art. 62c, in: Niggli Marcel Alexander / Wiprächtiger Hans (édit.),Basler Kommentar, Strafrecht 1, art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ièmeédition, Bâle 2013, no14);
que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (cf. R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 170);
que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (cf. ATF 117 V 185, consid. 2b), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (cf. ATF 129 II 286, consid. 3);
que compte tenu de la disponibilité d'une place en prison et de la poursuite d'une mesure qui paraît vouée à l'échec, les circonstances ne semblent pas parler en défaveur de l'exécution immédiate de la décision (cf. rapport du 5 octobre 2015 du Dr D.; rapport du 13 octobre 2015 de A.);
que par ailleurs, la brièveté du délai entre la notification de la décision de l'office du 25 novembre 2015 et l'injonction de se présenter en prison le 30 novembre 2015 doit être examinée à la lumière du faible intervalle séparant l'appel téléphonique de A. du 24 novembre 2015 de la décision de l'office du 25 novembre 2015, démontrant ainsi, vraisemblablement, l'urgence dans laquelle l'office a été contraint de réagir;
qu'en conséquence, l'intérêt public important à ce que l'intéressée puisse continuer d'exécuter sa peine dans un environnement approprié, l'emporte sur son intérêt privé;
qu'en définitive, au vu des éléments à disposition de l'autorité de céans à ce jour, la requête de restitution deffet suspensif doit être rejetée;
que le recourant est rendu attentif au fait que cette mesure provisionnelle ne préjuge pas de la décision finale que l'autorité de céans rendra;
que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide:
1.La requête en restitution de l'effet suspensif de X. est rejetée.
2.Les frais de la présente procédure suivront le sort de la cause au fond.
Neuchâtel, le 2 décembre 2015
Alain Ribaux, conseiller d'Etat