Par décision, l'office d'application des peines et mesures accorde au recourant la libération conditionnelle qu'il subordonne à son renvoi dans son pays d'origine, à défaut de quoi il devra poursuivre l'exécution de sa peine. Le recourant invoque le principe de la légalité ainsi que le manque de motivation relatif à cette condition. Selon la doctrine, il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que l'intéressé quittera la Suisse. En effet, l'intéressé peut faire l'objet d'un pronostic manifestement insuffisant dans l'hypothèse d'un séjour en Suisse, alors que ce même pronostic pourrait être évalué comme suffisant en cas de retour dans son pays d'origine. Quant à l'argument du recourant relatif au manque de motivation, il doit être écarté puisqu'il découle des circonstances que sa libération conditionnelle ne pourrait être effectuée que dans son pays d'origine. Le recours est rejeté. L'assistance administrative est octroyée au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 28 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de B. a condamné X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement. Le Tribunal d'arrondissement de B. l'a condamné, le 14 août 2014, à une peine privative de liberté de 120 jours. Le Ministère public a condamné l'intéressé, le 18 août 2014, à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le 14 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et finalement, le 27 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 30 jours.
B.
L'intéressé a commencé à exécuter ses peines le 13 décembre 2014 sous le régime de semi-détention à l'Établissement du A. à B., où il est passé sous le régime de la détention ferme le 17 décembre 2014. Il a été transféré le 5 janvier 2015 à l'Établissement pénitentiaire de D. à C. et il a été transféré le 9 février 2015 à l'Établissement d'exécution des peines de E., à F., où il se trouve actuellement.
C.
Les peines privatives de liberté de l'intéressé arriveront à leur terme le 4 mai 2016. Le 17 novembre 2015, il a ainsi accompli les deux tiers de sa peine.
D.
Dans son préavis du 11 septembre 2015, la direction de l'Établissement d'exécution des peines de E. réserve son préavis quant à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur de l'intéressé. Selon elle, ce dernier reconnaît ses délits et s'investit dans son travail ainsi que dans diverses activités au sein de l'Établissement. Toutefois, ses projets de réinsertion demeurent flous. Il n'aurait de plus effectué aucune démarche pour les concrétiser. Finalement, la direction relève également que l'intéressé accepte son renvoi en Angola.
E.
Dans son rapport du 29 septembre 2015, en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, l'office de probation affirme notamment que l'intéressé accepte son renvoi à venir en Angola et que compte tenu de son renvoi ainsi que de son absence de statut légal en Suisse il paraît peu indiqué de mettre en place une assistance de probation en vue d'une éventuelle libération conditionnelle.
F.
En vue de sa libération conditionnelle, l'intéressé a été entendu par l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) en date du 5 octobre 2015. Au sujet de son renvoi en Angola, il affirme qu'il ne s'y opposera pas sans pour autant y consentir.
G.
Par décision du 19 octobre 2015, l'office accorde à l'intéressé la libération conditionnelle à compter du 17 novembre 2015 qu'il subordonne à son renvoi dans son pays d'origine par les autorités compétentes, à défaut de quoi il devra poursuivre l'exécution de sa peine. Il lui impartit un délai d'épreuve d'un an, sans assistance de probation. Finalement, il se réserve le droit de révoquer la présente décision en tout temps si son comportement en détention devait donner lieu à des réclamations précédant sa libération conditionnelle.
H.
Par décision du 13 novembre 2015, le Service de la population du canton G. (ci-après: SPOP) ordonne une mesure de détention au sens de l'article 76, alinéa 1, lettre b, chiffres 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) dès le 17 novembre 2015, afin de procéder au renvoi de l'intéressé en date du 18 novembre 2015.
I.
Par courrier du 16 novembre 2015 à l'attention du SPOP, l'intéressé relève principalement qu'il n'est pas enregistré auprès de l'ambassade d'Angola en Suisse et qu'il n'est pas de nationalité angolaise. Au vu de ces éléments, il affirme qu'il a le statut d'apatride. Finalement, selon lui, le refoulement d'une personne sans statut légal en Angola expose celle-ci à de très sérieux risques de mauvais traitements ou notamment de violence. Par conséquent, il maintient que son refoulement est illicite tant du point de vue du droit interne que du droit international impératif.
J.
Par courrier du 17 novembre 2015, le SPOP tout en rappelant que l'intéressé fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi, laquelle est entrée en force et est exécutoire, déclare qu'en l'état actuel du dossier le renvoi de l'intéressé est annulé mais qu'une nouvelle procédure sera menée.
K.
En date du 18 novembre 2015, le recourant interjette recours, par le biais de son mandataire, contre ladite décision. Il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision querellée, à l'octroi de l'assistance de probation, sous suite de frais et dépens. Finalement, il requiert l'assistance en matière administrative. En substance, il allègue que la subordination de l'octroi de la libération conditionnelle à son renvoi dans son pays d'origine n'est pas une condition légale. Il met donc en lumière une violation du principe de la légalité découlant de l'article 1 du code pénal suisse (CP). Au surplus, selon lui, cette condition ne constitue pas une règle de conduite au sens de l'article 87, alinéa 2, CP. Finalement, il relève l'absence de motivation de la décision litigieuse s'agissant de la subordination de l'octroi de la libération conditionnelle à son renvoi ainsi que l'inopportunité d'une telle condition en l'espèce.
L.
Dans ses observations du 4 décembre 2015, l'office conclut au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée.
M.
Les observations de l'office ont été transmises au recourant en date du 9 décembre 2015.
N.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le recourant ne conteste pas l'octroi de la libération conditionnelle en sa faveur mais sa subordination à son renvoi dans son pays d'origine.
3.
L'article 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38, chiffre 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents du recourant, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011, réf. 6B_570/2011, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011, réf. 6B_521/2011, consid. 2.3).
4.
Dans l'établissement du pronostic, la jurisprudence estime que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (cf. ATF 119 IV 5; arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011, réf. 6B_570/2011, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011, réf. 6B_521/2011, consid. 2.3).
5.
La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en matière de séjour en Suisse. Toutefois, l'application du droit fédéral entraîne des problèmes spécifiques pour les ressortissants étrangers (cf. ATF 109 Ib 178).
Dans certains cas, le pronostic relatif à une mise à l'épreuve peut donc être différent selon que l'on se base sur le fait que le détenu étranger puisse rester en Suisse ou doive quitter le pays au moment de la décision d'octroyer la libération conditionnelle. Le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration doit, le cas échéant, faire l'objet d'un pronostic manifestement insuffisant dans l'hypothèse d'un séjour en Suisse, alors que ce même pronostic pourrait être évalué comme suffisant en cas de retour dans son pays d'origine. Il est dès lors admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que l'intéressé quittera effectivement la Suisse (cf. Baechtold Andrea, Exécution des peines, p. 269; Koller Cornelia, Art. 86, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ième éd., Bâle 2013, no 20).
6.
En l'espèce, le recourant n'a pas de statut légal en Suisse, celui-ci faisant l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi, laquelle est entrée en force et est exécutoire. Dès lors, le renvoi du recourant dans son pays d'origine est imminent. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant ne s'opposera pas à son renvoi (cf. préavis de l'établissement de détention du 11 septembre 2015, rapport de l'Office de probation du 29 septembre 2015, audition du recourant du 5 octobre 2015). Au vu de ces éléments objectifs et pertinents, l'office a tiré la conclusion raisonnable de la subordination de l'octroi de la libération conditionnelle au recourant à son renvoi dans son pays d'origine.
7.
Quant à l'argument du recourant relatif au manque de motivation, il convient de souligner que le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple, si ceux-ci ont pu se rendre compte su la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (cf. R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 44).
8.
En l'occurrence, la décision relève que compte tenu du futur renvoi du recourant en Angola à sa libération et au vu de son absence de statut en Suisse, il paraît peu indiqué de mettre en place une assistance de probation dans le cas d'une libération conditionnelle. Au surplus, le recourant fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 23 octobre 2015 valable du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2025 qui lui a été notifiée en date du 6 novembre 2015. Cette décision est certes susceptible de recours mais n'a cependant pas d'effet suspensif. Il convient également de rappeler que le renvoi du recourant est imminent et a été porté à sa connaissance (cf. audition du recourant du 5 octobre 2015). Dès lors, il découle des circonstances que sa libération conditionnelle ne pourrait être effectuée que dans son pays d'origine.
9.
Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au principe de la légalité et ne traduit ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni un manque de motivation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.
10.
Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.
Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).
En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies. L'assistance est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Maître Cyril Mizrahi, avocat à Genève.
11.
Vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr 600.- et des frais à hauteur de Fr. 60.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.L'assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure.
3.Maître Cyril Mizrahi, avocat à Genève, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.
4.Les frais de la présente procédure, soit au total Fr. 660.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge de X. .
5.Il n'est pas alloué de dépens.
6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Maître Cyril Mizrahi.
Neuchâtel, le 16 décembre 2015
Alain Ribaux, conseiller d'Etat