Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et que l'invitation à retirer l'envoi est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 213, 134 V 53). Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification celle-ci est sans effets juridique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 20 janvier 2015 de X., à Auvernier, contre la décision du 22 décembre 2014 de la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la Commission) lui retirant à titre définitif son permis de conduire avec délai d'attente de cinq ans au minimum, à compter du 8 octobre 2014;
Vu la décision d'avance de frais du 27 janvier 2015;
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 22 décembre 2014, la Commission a retiré à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) son permis de conduire à titre définitif, avec un délai d'attente de cinq au minimum, suite à l'infraction grave du mercredi 8 octobre 2014 à 14 h 25 (conduite d'un motocycle sous le coup d'un retrait de permis). L'intéressé a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement, lequel a chargé le service juridique de l'Etat (ci-après: le service) de l'instruction de la cause. Par décision incidente du 27 janvier 2015, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, ledit service a requis de l'intéressé le versement d'une avance de frais de Fr 660.-, payable jusqu'au 17 février 2015. La décision l'avisait en outre que si l'avance de frais n'était pas intégralement versée dans le délai ci-dessus, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 1 et 5 LPJA).
B.
Non réclamée à l'échéance du délai de garde (délai au 4 février 2015), dite décision a été renvoyée au service par la poste. Pour information, le service l'a renvoyée à X. en courrier A le 10 février 2015.
C.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais le 19 février 2015. A la même date, il a appelé le service puis lui a fait parvenir un courrier l'avisant qu'il était absent à l'étranger pour raisons médicales du 12 au 18 février 2015, de sorte qu'il n'avait pris connaissance du courrier du 10 février 2015 que le 19 février 2015 au matin. Pour justifier le paiement tardif de l'avance de frais, le recourant explique avoir voyagé avec sa compagne et leurs deux filles jumelles de trois mois pour des rendez-vous médicaux les concernant dans un hôpital des Pays-Bas. Le recourant sollicite la prise en considération de ces circonstances particulières.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motif particulier, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.
Lorsqu'une autorité impartit un délai pour verser l'avance de frais, elle doit à cette occasion renseigner son destinataire sur la possibilité de requérir l'assistance en matière administrative ainsi que sur les conditions auxquelles cette assistance peut être obtenue (RJN 2005, p. 260).
2.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de formalisme excessif prohibé par l'article 29, alinéa 2, de la Constitution fédérale (Cst) ni d'arbitraire ou de comportement contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'article 9 Cst de la part de l'autorité, à ne pas entrer en matière sur un recours dont la recevabilité est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé selon le droit de procédure applicable, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 II 402 consid. 3.3; Arrêt du TF 1C_203/2010 du 21.06.2010, consid. 2 et les références).
3.
En l'espèce, la décision incidente du 27 janvier 2015 invitant le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de Fr 660.- d'ici au 17 février 2015 a été envoyée sous pli recommandé avec avis de réception. Elle l'avisait que si l'avance de frais n'était pas intégralement versée dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al.1 et 5 LPJA). A l'échéance du délai de garde postale, le 4 février 2015, ce courrier a été retourné par la poste à son expéditeur, avec la mention "non réclamé". Pour information, le service a alors renvoyé au recourant sous pli simple (courrier A) la décision d'avance de frais en le rendant attentif à la date d'échéance du délai, ainsi qu'aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans ce délai.
4.
L'avance de frais a finalement été versée le 19 février 2015, soit deux jours après l'échéance du délai. Si le recourant ne conteste pas le caractère tardif de ce versement, il sollicite néanmoins que soient prises en compte les circonstances particulières l'ayant empêché de respecter le délai qui lui était fixé. En effet, ayant été absent avec toute sa famille du 12 au 18 février 2015, il n'a pris connaissance du courrier du service juridique du 10 février 2015 que le 19 février 2015 au matin.
Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours.
5.
Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et que l'invitation à retirer l'envoi est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 213; 134 V 52). Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 117 V 132).
Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner les autorités sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication (ATF 117 V 131 et la jurisprudence citée).
6.
Dans son courrier du 19 février 2015, le recourant détaille les raisons qui l'ont empêché de prendre connaissance à temps du second courrier envoyé sous pli simple par le service le 10 février
2015. Or, ce second envoi, effectué à bien plaire, faisait suite à une première expédition de la décision du 27 janvier 2015, sous pli recommandé avec avis de réception. Le recourant ne prétend pas que la notification de la décision litigieuse était irrégulière; il ne conteste pas non plus qu'un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, pour lui communiquer qu'il disposait d'un délai au 4 février 2015 pour retirer un envoi. Or, selon les pièces accompagnant le courrier du recourant du 19 février 2015, ce dernier s'est absenté du 12 au 18 février 2015. A contrario, il faut donc en déduire qu'il était présent à son domicile au moment où a été déposée dans sa boîte aux lettres l'invitation de la poste à venir retirer un pli recommandé jusqu'au 4 février 2015. En ne donnant pas suite à cette invitation, en l'absence de tout empêchement objectif majeur indépendant de sa volonté (tels un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent (ATF 112 V 255)), le recourant a manqué de diligence; nul doute en effet que s'il avait pris la peine de se rendre à la poste pour y récupérer la décision du 27 janvier 2015, il aurait eu tout loisir de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti.
En outre, l'intéressé, qui avait recouru une semaine auparavant contre une décision de la Commission, devait s'attendre à recevoir du courrier en lien avec cette procédure. L'explication (avancée lors de l'appel téléphonique du 19 février) selon laquelle les autres services de l'Etat avec lesquels il est en négociation mettent six mois à lui répondre, ne constitue pas un motif propre à faire échec à l'application de la règle de la notification fictive.
7.
Le versement de l'avance de frais étant tardif, le présent recours doit être déclaré irrecevable, sous suite de frais, et ce, quelque soient les intérêts en jeu de part et d'autre (arrêt du TF 1C_559/2014, du 9 janvier 2015 consid. 2 et les références, par analogie).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement
décide:
1.Le recours du 22 janvier 2015 de X. est déclaré irrecevable;
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150. et des frais pour Fr. 15., soit au total Fr. 165., sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 660. versée le 19 février 2015, le solde de Fr. 495.- étant restitué au recourant.
Neuchâtel, le 19 mars 2015
Laurent Favre