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REC.2015.310

Circulation routière. Perte sur une bretelle d'autoroute d'une bâche tombée du pont d'une camionnette. Infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2017-05-12 · Français NE
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Conducteur qui range pliée, sans l'arrimer, une bâche sur le pont d'une camionnette. Avec la vitesse, la bâche s'envole et tombe sur le bas-côté de la bretelle d'autoroute. Infraction moyennement grave. Négligence légère de la part du conducteur, mais mise en danger abstraite avérée. La trajectoire d'une bâche qui s'envole est imprévisible, elle aurait tout aussi bien pu retomber sur le pare-brise du véhicule suiveur ou atterrir sur l'asphalte, devenant ainsi un obstacle à éviter.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport simplifié de la police du 16 août 2015, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) circulait sur l'autoroute A5, chaussée A., le samedi 15 août 2015 vers 12h30, lorsqu'il a perdu la bâche qui se trouvait sur le pont de sa camionnette.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois par décision du 5 octobre 2015 (chargement mal arrimé sur le pont du véhicule et perte dudit chargement sur la chaussée). Cette infraction a été qualifiée moyennement grave au sens de l'article 16 lettre b LCR, la mise en danger créée par la chute d'un objet sur la chaussée d'une autoroute ne pouvant être qualifiée de légère. L'intéressé ayant déjà été sanctionné d'un mois de retrait pour excès de vitesse, infraction moyennement grave, retrait purgé au 5 février 2014, la commission a constaté qu'il se trouvait en situation de récidive (art. 16b al. 2 let. b LCR), de sorte que la durée du retrait ne peut être inférieure à quatre mois.

C.

Dans son recours du 5 novembre 2015 contre cette décision, M. Heinis se prévaut d'une constatation incomplète des faits pertinents, ainsi que d'une violation du droit dans l'appréciation de la gravité de la faute commise.

Le recourant explique que le jour de l'infraction, il venait de déménager ses effets du domicile de ses parents à C. pour s'installer dans un studio à B., au moyen d'un véhicule de livraison qu'un ami lui avait prêté. Sur le trajet du retour, le véhicule était donc libre de tout chargement, si ce n'est la bâche utilisée pour assurer le transport de ses effets d'un lieu à l'autre. Dite bâche a été entreposée sur le pont arrière, soigneusement pliée. Dans le virage d'entrée de la bretelle de l'autoroute A5 à B., la bâche s'est malencontreusement envolée pour retomber immédiatement sur le côté droit de la chaussée, sans empiéter sur cette dernière. Le recourant s'est alors arrêté en vue de récupérer la bâche, qui ne gênait nullement la circulation. Au même moment est survenue la police, qui a établi un rapport simplifié d'infraction et l'a sanctionné d'une amende de 200 francs. Ce rapport précise qu'il n'y a eu aucune mise en danger.

Le recourant ne conteste donc nullement avoir perdu une bâche. Il rappelle avoir pris soin de l'entreposer soigneusement pliée sur le pont de la camionnette et pense que sa mésaventure peut arriver à tout conducteur, aussi consciencieux fut-il. En effet, si l'arrimage d'un chargement sur le pont arrière d'un véhicule semble être une mesure à laquelle pense tout conducteur, il en va différemment d'une simple bâche entreposée et pliée : à aucun moment, le recourant n'a envisagé que cette dernière devait être arrimée sur le pont arrière de la camionnette. Il reproche à la commission d'avoir qualifié la faute de moyennement grave, puisque sa faute est légère et qu'aucun automobiliste n'a été mis en danger. Le recourant ajoute que terminant actuellement ses études, tout en assumant une activité professionnelle en parallèle, la possession d'un permis de conduire lui est nécessaire. Il estime par conséquent que la sanction prononcée par la commission procède d'une sévérité injustifiée qui heurte le sentiment de justice.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait de permis d'un mois pour infraction légère au sens de l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 14 janvier 2016, la commission conclut au rejet du recours.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 9 février 2016, alléguant notamment que la bâche pliée et déposée sur le pont de la camionnette ne constituait pas un chargement au sens de l'article 30 alinéa 2 LCR. De plus, la bâche ne s'est pas envolée en pleine autoroute, elle est tombée dans la bretelle d'entrée de l'autoroute pour finir sur le bas- côté.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur(ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selonl'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

4.

Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).

Selon la doctrine et la jurisprudence en effet, l'infraction légère au sens del'article 16a alinéa 1 lettre a LCR requiert une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger (abstraite accrue) légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue "par le haut" les infractions dont seul l'un des éléments constitutif est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut pas être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave.

5.

L'article 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'article 57 alinéa 1 OCR précise que le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tel que le signal de panne. Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles (art. 58 al. 3 OCR).

6.

En l'espèce, après l'avoir pliée, le recourant a déposé sur le pont de la fourgonnette la bâche qui lui avait servi à arrimer les effets à déménager dans son nouveau studio à B.. La mesure s'est toutefois révélée insuffisante, puisque sur la bretelle d'entrée de l'autoroute, ladite bâche s'est envolée pour retomber sur le bas-côté de la chaussée avant d'être immédiatement récupérée par le recourant.

L'amende de 200 francs à laquelle a été condamné le recourant correspond au point 107.24 de l'annexe 1 de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011 (RSN 322.00), qui traite d'un chargement mal arrimé et/ou tombant et/ou s'écoulant sur la chaussée sans mise en danger concrète, comme indiqué dans le rapport de police.

Cela étant, l'absence de mise en danger concrète de la sécurité d'autrui ne signifie pas encore l'absence de toute mise en danger, comme le soutient le recourant. Comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations, le rapport de police ne tient pas compte d'une éventuelle mise en danger abstraite, qui n'était pas pertinente pour la fixation de l'amende, mais qui a toute son importance s'agissant de la mesure administrative. La gravité de la mise en danger s'apprécie en effet non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience générale de la vie (JdT 1984 I 392).

7.

Dans le cas qui nous occupe, l'on retiendra que même pliée, une bâche d'une certaine surface (elle a servi en l'occurrence à arrimer l'ensemble des affaires du recourant sur le pont de la camionnette) est susceptible d'offrir une prise au vent lorsque le véhicule en mouvement prend de la vitesse. Si elle s'envole, sa trajectoire est par essence imprévisible.In casu, le recourant ne doit qu'à la chance que la bâche ait atterri sur le bas-côté de la chaussée, plutôt que directement sur celle-ci, obligeant ainsi le véhicule suivant à faire un écart si d'aventure la bâche avait atterri sur le pare-brise ou à tenter de l'éviter si elle était tombée sur l'asphalte, sans parler des risques encourus par les motocyclistes, qui sont encore plus vulnérables dans de telles circonstances. Il s'ensuit que le danger que présente pour la circulation la perte d'une bâche sur une bretelle d'autoroute ne peut être qualifié de léger. Or, le risque de voir la bâche s'envoler aurait facilement pu être évité si elle avait été rangée à l'intérieur de l'habitacle, plutôt que sur le pont de la fourgonnette.

8.

Il s'ensuit que même si la négligence du recourant peut encore être considérée comme légère, il n'en va pas de même de la mise en danger. Partant, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en qualifiant de moyenne gravité l'infraction du 15 août 2015. Cette infraction ayant été commise avant l'expiration du délai d'épreuve de deux ans de l'article 16b alinéa 2 lettre b LCR (précédent retrait purgé au 5 février 2014), c'est également à bon droit que la commission a retenu la récidive au sens de cette disposition, ce qui entraîne un retrait de permis d'une durée minimale de 4 mois, laquelle ne peut être réduite, quelles que soient les circonstances (art. 16 al. 3in fineLCR).

9.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens(art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 5 novembre 2015 de X. est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 1erdécembre 2015.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 mai 2017

Laurent Favre