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REC.2015.301

placement dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2015-11-19 · Français NE
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Le recourant a interjeté recours contre la décision qui ordonne son placement au sein d'un établissement pénitentiaire afin d'y exécuter sa mesure thérapeutique institutionnelle. En vertu des articles 58 CP et 42 LPMPA, invoqués par le recourant, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Selon l'article 59, alinéa 2, CP, le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les "établissements" mentionnés dans cette disposition légale. Toutefois, il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. Toutefois, selon la jurisprudence, en raison du manque d'établissement approprié, il est admis que les autorités d'exécution puissent placer, à titre temporaire, un auteur faisant l'objet d'une mesure dans un établissement pénitentiaire, en attendant qu'une place se libère dans un établissement plus adapté au traitement de son trouble. Le recourant relève qu'il souffre d'une hernie discale. Or, conformément à la jurisprudence, l'interruption d'une peine ne se justifie que si l'état du détenu est incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine. Au surplus, conformément à l'article 60 LPMPA, le service médical de l'établissement doit veiller à la bonne santé physique et psychique du détenu. Le recours est rejeté. L'assistance en matière administrative est octroyée au recourant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 14 novembre 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été condamné pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 du Code pénal suisse (CP).

B.

Cette mesure thérapeutique institutionnelle a été confirmée par le jugement d'appel du 30 avril 2015 rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal.

C.

Par décision du 30 septembre 2015, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) a ordonné à l'intéressé de se présenter le 30 octobre 2015 à l'Établissement de détention de A. afin d'y exécuter sa mesure thérapeutique institutionnelle.

D.

Par mémoire du 28 octobre 2015, le recourant a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et au placement du recourant dans une institution thérapeutique au sens de l'article 59 CP. Il requiert la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance en matière administrative. En substance, il allègue la violation des articles 58 et 59 CP. Un établissement pénitentiaire n'étant, selon lui, pas adéquat pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

E.

Le 30 octobre 2015, l'office a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Il renvoie à la décision attaquée ainsi qu'à son courrier du 20 octobre 2015 pour l'essentiel des motifs. Il indique que le recourant s'est présenté à l'Établissement de détention de A. conformément à la décision querellée.

F.

Par décision du 30 octobre 2015, l'autorité de céans a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif.

G.

Par courrier du 5 novembre 2015, le recourant a déposé ses observations en confirmant les conclusions du recours du 28 octobre 2015.

H.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant invoque une violation des articles 58 et 59 CP ainsi que de l'article 42 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA) du 27 janvier 2010.

3.

En vertu desarticles 58 CP et42, alinéa 2 LPMPA,les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.

4.

Selon l'alinéa 2 de l'article 59 CP, le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

5.

Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les "établissements" mentionnés à l'article 59, alinéa 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical. Toutefois, il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2015, réf. 6B_94/2015, consid. 3.1.2).

6.

En vertu de l'article 56, alinéa 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et non que tel ou tel établissement soit disposé à accueillir le condamné. Il ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2015, réf. 6B_94/2015, consid. 3.1.3).

7.

En raison du manque d'établissement approprié, il est admis que les autorités d'exécution puissent placer, à titre temporaire, un auteur faisant l'objet d'une mesure dans un établissement pénitentiaire, en attendant qu'une place se libère dans un établissement plus adapté au traitement de son trouble; le délai d'attente variera selon les circonstances. Il s'ensuit que le délinquant qui fait l'objet d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert pourra être provisoirement placé dans un établissement d'exécution des mesures fermé, en attendant qu'un établissement ouvert puisse l'accueillir (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2015, réf. 6B_94/2015, consid. 3.1.4). Par ailleurs, les autorités d'exécution sont compétentes pour déterminer s'il y a lieu de placer le délinquant en milieu fermé au sens de l'article 59, alinéa 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2015, réf. 6B_708/2015, consid. 2.5).

8.

En l'occurrence, il ressort du dossier que l'office entreprend les démarches nécessaires pour que le recourant soit transféré dans un établissement plus approprié et que, par conséquent, le placement de l'intéressé au sein de l'Établissement de détention de A. est une mesure temporaire. De surcroît,il apparaît que l'Établissement de détention de A. peut offrir un suivi médical et psychiatrique au recourant dans l'intervalle (cf. courrier du 20 octobre 2015 de l'office). Cet Établissement est d'ailleurs adéquat pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé sans prise en charge spécifique (cf. Règlement sur les établissements du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures, tableau en annexe, p. 11).

9.

Il s'ensuit que le placement du recourant au sein de l'Établissement de détention de A. est conforme aux articles 58 et 59 CP ainsi qu'à l'article 42 LPMPA.

10.

Finalement, le recourant relève qu'il souffre d'une hernie discale qui l'empêche de se déplacer aisément. Cependant,même en présence d'un motif grave, l'interruption ne se justifie que si l'état de santé du détenu est incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Autrement dit, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5.2.1). Or, tel n'est pas le cas du recourant.

11.

L'autorité de céans rappelle que conformément à l'article 60 LPMPA, le service médical de l'établissement doit veiller à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue et que le recourant pourra donc bénéficier de son traitement durant son séjour en établissement pénitentiaire(cf. courrier du 20 octobre 2015 de l'office).

12.

En conclusion, la décision de l'office ne souffre aucune critique et le recours est rejeté.

13.

Le recourant a sollicité l'assistance en matière administrative dans la présente procédure.

14.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies. L'assistance est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Maître Fassbind-Ducommun, avocate à Peseux.

15.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr 600.- et des frais à hauteur de Fr. 60.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

16.

Au surplus, il convient de statuer sur les frais de la décision incidente de l'autorité de céans du 30 octobre 2015. Ils comprennent un émolument de Fr. 150.- et des frais à hauteur de Fr. 15.- qui sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).Ce montant est avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.L'assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure.

3.Maître Fassbind-Ducommun, avocate à Peseux, est désignée en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance.

4.Pour la présente décision, un émolument de Fr. 600.- et des frais de Fr. 60.-, soit au total Fr. 660.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge de X..

5.Pour la décision incidente du 30 octobre 2015, un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 15.-, soit un total de Fr. 165.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge de X..

6.Il n'est pas alloué de dépens.

7.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Maître Fassbind-Ducommun.

Neuchâtel, le 19 novembre 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat