Ressortissante turque qui obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. Séparation du couple neuf mois après que l'épouse ait obtenu son autorisation d'établissement. Révocation de l'autorisation d'établissement par le SMIG au motif que lors de l'octroi de cette dernière la communauté conjugale n'était déjà effectivement plus vécue. Recours de l'intéressée. C'est à tort que le SMIG a retenu qu'il existait un motif de révocation. Le seul fait que les époux se soient séparés relativement rapidement après l'octroi de l'autorisation d'établissement ne suffit pas à lui seul à fonder la présomption que l'union conjugale était déjà vouée à l'échec à ce moment-là et que la recourante a sciemment caché ce fait ou trompé l'autorité à ce sujet. Recours admis. Notification de la décision au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui dispose d'un droit de recours au Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante turque, née le 5 mai 1972 est arrivée illégalement en Suisse en janvier 2006. Le 29 mai de la même année, elle y a épousé un compatriote né le 1erjanvier 1980 et titulaire d'une autorisation d'établissement. A la suite de quoi, une autorisation de séjour, puis d'établissement dès le 17 mai 2011, lui a été octroyée au titre du regroupement familial.
B.
En date du 3 juin 2013, le service des migrations (ci-après: le SMIG) ayant appris que le couple s'était séparé le 1erfévrier 2012, soit seulement 9 mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement, a écrit à l'intéressée pour l'informer que l'autorisation pourrait être révoquée s'il s'avérait que cette dernière avait été obtenue alors que le mariage n'existait déjà plus que formellement.
C.
L'intéressée a répondu en date du 11 juillet 2013 et a expliqué que la séparation était intervenue suite à des problèmes survenus de manière importante et soudaine parce que son ex-mari avait contracté des dettes afin de mener à bien ses projets professionnels de réalisateur de courts-métrages. Financièrement indépendante, elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale et n'a pas de dettes. Au niveau de son intégration, elle suit des cours de français, a de bons contacts avec les personnes qu'elle fréquente et est en train de passer son permis de conduire. Elle fait valoir qu'elle ne s'est nullement prévalue de son mariage pour obtenir une autorisation d'établissement.
D.
En date du 2 octobre 2014, le SMIG a écrit à l'ex-époux de l'intéressée afin que celui-ci explique les circonstances de leur rencontre et de leur séparation. Le même jour, il a écrit à l'intéressée afin d'obtenir des précisions sur les mêmes points. Il a en outre relevé que l'activité de réalisateur de l'ex-époux avait commencé déjà en 2008 et que par conséquent les problèmes mentionnés par l'intéressée semblaient préexister au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. A cet égard, le SMIG lui a demandé de fournir les preuves des dettes contractées par son ex-époux, ainsi que la convention sur les effets accessoires du divorce (jugement de divorce entré en force en août 2013).
E.
L'intéressée y a donné suite le 20 octobre 2014. Elle a expliqué ne pouvoir amener de preuves concernant les dettes car lors du mariage elle n'avait pas de droit de regard sur les activités professionnelles et la situation financière de son ex-époux. Lorsqu'elle voulait aborder la question de l'endettement, elle se heurtait à un refus de dialogue. Elle indique avoir fait connaissance de son époux en 2002 lors d'une visite en Suisse et alors qu'elle vivait en Allemagne. Des contacts réguliers ont ensuite été maintenus jusqu'au mariage.
L'ex-époux a répondu le 12 novembre 2014 et est revenu sur les circonstances de sa rencontre, de son mariage et de son divorce d'avec l'intéressée. Il a précisé que le mariage n'était aucunement lié aux conditions de séjour et que le divorce découlait du fait que ses projets professionnels avaient pris le dessus sur la relation conjugale.
F.
Par décision du 1erdécembre 2014, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et lui a octroyé une autorisation de séjour. Il a considéré qu'au moment de la délivrance de l'autorisation d'établissement, le mariage n'était "plus qu'une coquille vide". En bref, il a estimé que les problèmes relationnels (éventuellement dus à des dettes) rencontrés par l'intéressée et son époux étaient préexistants mais que celle-ci s'en était accommodée jusqu'à l'octroi de l'autorisation d'établissement et que par conséquent l'on était en présence d'un abus de droit.
G.
L'intéressée, représentée par Me Nicolas Bornand, a déféré cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en date du 19 janvier 2015. En bref, elle reproche au SMIG d'avoir retenu que l'union conjugale aurait été maintenue dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement. Selon elle, l'enchaînement chronologique des faits et les doutes du SMIG en ce qui concerne le début de la mésentente des conjoints, ne suffisent pas pour retenir un abus de droit. La recourante estime en outre qu'il n'est pas opportun de révoquer son autorisation d'établissement à mesure qu'elle pourra à nouveau en obtenir une à brève échéance au vu de la durée de son séjour, de sa bonne intégration, de son indépendance financière et eu égard au fait qu'elle respecte l'ordre juridique suisse. Elle conclut à l'annulation de la décision du SMIG et au maintien de son autorisation d'établissement.
H.
Par courrier du 16 février 2015, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
I.
Les autres éléments de faits seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Les droits prévus à l'article 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. a et b LEtr).
Aux termes de l'article 62 lettre a LEtr, en liaison avec l'article 63 lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit, à l'article 9 alinéa 4 lettre a LSEE, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62 lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1, voir aussi les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), I. Domaine des étrangers, Mesures d'éloignement, ch. 8.3.1, état au 1erjuillet 2015). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_602/2011 du 27 décembre 2011, consid. 3b et les arrêts cités). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011, consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel.
2.2.
Il y a abus de droit au sens de l'article 51, alinéas 1 et 2 LEtr lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 131 II 267). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002 IV, p. 3550).
S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 IV 117 et les réf. citées; Directives du SEM, ch. 6.14). Comme on ne dispose en général pas de preuves, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (SEM, ibid. ch. 6.14.1).
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné.
2.3.
Au demeurant, le refus de l'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr;ATF 135 II 377, consid. 4.3, p.381).
2.4.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le 17 mai 2011, la recourante a dissimulé aux autorités compétentes le fait que la communauté conjugale n'était effectivement plus vécue.
Comme c'est le cas s'agissant de la volonté de fonder une communauté conjugale, il est difficile de prouver si un mariage est encore effectif ou non. On devra donc se baser sur les indices à dispositions.
Dans la décision contestée, le SMIG estime que l'enchaînement chronologique est de nature à fonder la présomption que la communauté conjugale n'était déjà plus effective lorsque l'autorisation d'établissement a été octroyée. Selon lui, la présomption est renforcée par le fait que la séparation est intervenue parce que l'ex-époux de la recourante a contracté des dettes de manière unilatérale dans le but de mener à bien son activité de réalisateur. A mesure que, d'après le SMIG, cette activité aurait débuté au plus tard en 2009, il paraît peu probable que lesdites dettes n'aient été contractées que début 2012 et pas antérieurement.
Selon la recourante, la séparation est intervenue suite à des problèmes survenus de manière importante et soudaine. Elle découle du fait que son ex-époux a conclu unilatéralement et au détriment du couple des emprunts afin de mener à bien ses projets cinématographiques (courrier du 11 juillet 2013 et du 20 octobre 2014 au SMIG), ce que la recourante n'a pu tolérer. Les propos de l'ex-époux de la recourante (courrier du 12 novembre 2014 au SMIG) selon lesquels le mariage s'est déroulé sans problèmes particuliers et selon lesquels son activité professionnelle est à la base du divorce tendent à confirmer la version des faits de la recourante.
De l'avis de l'autorité de céans, le seul fait que les époux se soient séparés relativement rapidement après l'octroi de l'autorisation d'établissement (un peu moins de 9 mois) ne suffit pas à lui seul à fonder la présomption que l'union conjugale était déjà vouée à l'échec à ce moment-là et que la recourante a sciemment caché ce fait ou trompé l'autorité à ce sujet. De plus, l'argumentation du SMIG selon laquelle il est probable que l'ex-époux de la recourante ait contracté des dettes avant l'octroi de ladite autorisation n'est nullement étayée et repose uniquement sur des suppositions. Elle ne saurait dès lors constituer un indice pertinent à prendre en considération. Au vu des pièces au dossier, il n'est pas impossible même si quelques doutes peuvent être émis que les problèmes conjugaux ayant mené à la séparation et au divorce soient apparus après l'octroi de l'autorisation d'établissement.
3.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions mises à la révocation de l'autorisation d'établissement ne sont pas réalisées. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision du SMIG du 1erdécembre 2014 annulée. Ce dernier est invité à rétablir l'autorisation d'établissement de la recourante.
4.
Selon une nouvelle directive du SEM du 27 mai 2015 relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014, les autorités de recours cantonales inférieures doivent transmettre au SEM leurs décisions qui admettent les recours, afin que ledit SEM puisse juger de l'opportunité d'un recours auprès de l'instance judiciaire cantonale supérieure (art. 111, al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], du 17 juin 2005), i.e. le Tribunal cantonal dans le canton de Neuchâtel.
5.
5.1.
Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et l'avance de frais versée le 3 février 2015 est restituée à la recourante. Cette dernière obtenant gain de cause a droit à des dépens, à charge du SMIG (art. 48 LPJA). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).
5.2.
En l'espèce, le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 2 septembre 2015 pour un montant total de Fr. 1'885.25. En résumé, il a consacré 5 heures et 50 minutes de travail à la défense de sa cliente à un tarif horaire de Fr. 285.-. Selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Fr. 250.- de l'heure, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens à Fr. 1'458.- auxquels s'ajoutent Fr. 146.- de frais et débours ainsi que Fr. 128.- de TVA à 8%, soit un total de Fr. 1'732.-. Ainsi réduit, ce mémoire d'honoraires semble correspondre à l'activit .déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire, de sorte qu'il doit être approuvé.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 19 janvier 2015 de X. contre la décision du SMIG du 1erdécembre 2014 est admis; dite décision étant annulée;
2.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 660.- versée le 3 février 2015 est restituée à la recourante;
3.Une indemnité de dépens de Fr. 1'732.- est allouée à la recourante à la charge du SMIG.
Neuchâtel, le 4 septembre 2015
Jean-Nathanaël Karakash