Ressortissant tunisien en Suisse depuis une trentaine d'années, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. Le dossier relate 11 condamnations pénales, la dernière à 4 ans ferme de peine privative de liberté, pour tentative de meurtre. Le SMIG révoque son autorisation d'établissement. Recours. La condition de l'article 62, lettre b LEtr, applicable par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, est remplie. Au surplus, il ressort de la pesée des intérêts que l'intérêt public à protéger la population d'une personne ayant fait preuve, à réitérées reprises, d'agressivité envers autrui jusqu'à la tentative de meurtre, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, même si la réintégration en Tunisie sera sans doute difficile. Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité ainsi que l'article 8 CEDH.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
X., ressortissant tunisien né en 1963 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a travaillé en Suisse depuis 1978. En 1984, il a épousé à Neuchâtel une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.
Les époux ont divorcé en 1985. Toutefois, l'ex-épouse de l'intéressé, désormais titulaire d'une autorisation d'établissement, lui a donné une fille en 1987. Après diverses péripéties procédurales, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour en 1989.
B.
L'intéressé ayant déjà été condamné à trois reprises pour ivresse au volant, l'ancien service des étrangers lui a adressé un ultime avertissement en novembre 1994, au sens duquel il serait renvoyé si son comportement ne s'améliorait pas. L'intéressé était à cette époque hospitalisé dans un établissement psychiatrique pour une dépression et des problèmes d'alcool. Il a encore été condamné en 1995 et 1997, notamment pour ivresse au volant, voies de fait et violation de domicile. À une date qui ne ressort pas du dossier, l'intéressé s'est vu octroyer une rente de l'assurance invalidité. En 2000, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Entre 2002 et 2010, l'intéressé a encore été condamné pénalement à cinq reprises pour divers délits, dont un brigandage et des lésions corporelles simples, avant d'être condamné le 19 mars 2014 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 4 ans avec un traitement ambulatoire en milieu carcéral, pour tentative de meurtre. Ce jugement a été confirmé en appel par le Tribunal cantonal puis sur recours par le Tribunal fédéral.
C.
Par courriers des 10 avril et 7 septembre 2015, l'intéressé, par son ancienne curatrice, a exercé son droit d'être entendu à l'intention du service des migrations, qui l'avait informé qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer de Suisse. Il a notamment fait valoir qu'il résidait en Suisse depuis 45 ans, y avait toujours travaillé jusqu'à qu'il perçoive une rente AI, n'avait que très peu de liens avec son pays d'origine alors que sa fille, ses deux petits-enfants, son fils, sa sur et ses quatre nièces vivaient en Suisse. Par ailleurs, il souffrait de nombreux problèmes de santé, tant physiques que psychiques, notamment d'alcoolisme pour lequel il était suivi en prison. Les traitements médicaux dont il bénéficiait en Suisse lui étaient absolument indispensables et ne pourraient être assurés en Tunisie, raison pour laquelle il sollicitait subsidiairement la reconnaissance d'un cas de rigueur. Enfin, l'intéressé a relevé que ses premières condamnations pour des infractions LCR étaient très anciennes et qu'à l'exception des jugements de 2007 et 2014, il ne s'agissait pas de longues peines privatives de liberté.
D.
Par décision du 15 septembre 2015, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ de Suisse au jour de sa libération, qu'elle fût conditionnelle ou définitive. En bref, le SMIG a considéré que la condition de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, renvoyant à l'article 62, lettre b selon laquelle l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée était remplie. Il en allait de même pour la condition de l'article 63, alinéa 1, lettre b LEtr car l'intéressé avait été condamné à onze reprises depuis 1989, violant ainsi de manière grave et répétée l'ordre et la sécurité publics. Le SMIG a ensuite considéré que la faute commise par l'intéressé était extrêmement grave, que le risque de récidive était actuel, et que malgré les plus de trente ans passés en Suisse, l'intéressé présentait un niveau d'intégration fort limité, de sorte qu'un renvoi de Suisse n'était pas disproportionné, quand bien même une réintégration de l'intéressé en Tunisie lui demanderait des efforts. Pour le surplus, le SMIG a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respectait l'article 8 CEDH et que ce dernier ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Enfin, le SMIG a précisé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr, en particulier sous l'angle médical.
E.
Par mémoire du 22 octobre 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance en matière administrative. Il a rappelé la longueur de son séjour et ses liens familiaux en Suisse, le fait qu'il avait agi en état de légitime défense même si celle-ci avait été disproportionnée et avec une responsabilité pénale diminuée, de sorte que le risque de récidive n'était pas réel, d'autant plus qu'il avait pris des mesures pour soigner ses troubles. Au surplus, un renvoi dans son pays d'origine pourrait s'avérer dangereux pour sa vie, comme l'attestait son médecin, de sorte les conditions d'application de l'article 63, alinéa 1 LEtr n'étaient pas remplies.
Le recourant a encore allégué que sa seule famille étant en Suisse, l'article 8 CEDH s'opposait à son renvoi. Enfin, vu ses problèmes de santé, l'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il quitte la Suisse.
F.
Le 5 novembre 2015, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
G.
Le 10 novembre 2015, le recourant a déposé un formulaire d'assistance en matière administrative avec des pièces justificatives, en précisant que ses rentes d'invalidité avaient été suspendues du fait de son incarcération; il émargeait donc à l'aide sociale et avait de nombreuses dettes.
H.
Le 22 janvier 2016, l'office d'application des peines et mesures a rendu une décision refusant la libération conditionnelle à l'intéressé. Ce dernier a recouru contre ce prononcé.
I.
Le 3 mars 2016, la curatrice de l'intéressé a informé le service juridique de l'État, chargé de l'instruction, que par décision du 23 février 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz l'avait relevée de ses fonctions et avait désigné un autre curateur. Par ailleurs, elle cessait son activité d'avocate et ne représenterait plus l'intéressé dans la présente procédure. La demande d'assistance en matière administrative était maintenue mais elle renonçait à être désignée en tant qu'avocate chargée du mandat d'assistance et ses honoraires avaient déjà été pris en charge par l'Autorité de protection précitée.
J.
Le 17 mars 2016, le nouveau curateur a écrit au service juridique de l'État pour l'informer de son mandat et le prier de lui envoyer la décision qui serait rendue.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, lautorisation détablissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à larticle 62, lettre a ou b, sont remplies. L'article 62, lettre b LEtr prescrit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal.
2.2.
Selon le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'article 62, lettre b LEtr à partir d'une année d'emprisonnement (ATF 135 II 377, consid. 4.2, p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée sans sursis ou avec un sursis complet ou partiel (ATF 139 I 31, consid. 2.1.; 139 I 16, consid. 2.1. et réf. cit) pour autant que la durée d'une année ne résulte pas de l'addition de peines plus courtes (arrêt du TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.2; et réf. cit.).
2.3.
En l'occurrence, le recourant a été condamné, entre autres, à une peine privative de liberté de 4 ans sans sursis. La limite d'un an prévue par la jurisprudence est donc largement dépassée, de sorte que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour, respectivement d'établissement, au sens de l'article 62, lettre b LEtr.
3.
3.1.
La révocation d'une autorisation d'établissement suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger et son degré d'intégration constituent un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit). On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 135 II 377, consid. 4.3 p. 381; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; arrêt du TAFC-2101/2012 du 6 février 2013, consid. 8.2).
3.2.
S'agissant de la faute commise, le Tribunal criminel a retenu que le recourant avait excédé les bornes de la légitime défense en répondant à une intrusion illicite et éventuellement un coup de poing par trois ou quatre coups de couteau, son comportement relevant davantage d'un désir de vengeance que d'une volonté de se défendre (jugement du 19 mars 2014, consid. F). Le Tribunal criminel a retenu une lourde culpabilité laquelle, sans la diminution de responsabilité due à l'abus d'alcool, aurait dû être considérée comme très lourde. Pour le Tribunal précité, le recourant avait montré qu'il méprisait la vie humaine, mépris qui perdurait puisqu'il n'avait formulé ni regrets, ni remords, ni excuses, adoptant au contraire de façon inadmissible une position de victime. Alors qu'il se considérait comme alcoolique, il n'avait pris aucune mesure pour se soigner et présentait un risque élevé de récidive pour des actes de violence. Enfin, ses antécédents étaient mauvais puisqu'il avait déjà été condamné à quatre reprises dont le 25 janvier 2007 à une peine privative de liberté de 22 mois dont 10 fermes, pour des faits analogues (jugement du 19 mars 2014, consid. I).
L'autorité de céans ne peut que se rallier aux conclusions du Tribunal criminel au sujet de la faute du recourant, qui doit être considérée comme très grave puisqu'il s'en est pris au bien juridiquement protégé le plus important qu'est la vie humaine. La peine privative de liberté de quatre ans sans sursis est à cet égard éloquente. Au surplus, l'autorité de céans partage les craintes du Tribunal au sujet d'une récidive puisque le recourant a été condamné pénalement à onze reprises depuis la fin des années 1980 et, rien qu'entre début 2008 et juin 2010, a nécessité 17 interventions de la police (D 344), dans la grande majorité des cas s'en prenant à autrui sous l'influence de l'alcool, et qu'il ne semble toujours pas avoir pris conscience de ses actes, si l'on en croit un écrit adressé au SMIG le 9 août 2015 (D 520), se sentant "maltraité" par le système judiciaire (cf. certificat médical du psychiatre du 16 octobre 2015). L'on relèvera également que l'ancien service des étrangers l'avait déjà averti que s'il ne changeait pas de comportement, il serait renvoyé de Suisse (D 112).
3.3.
S'agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, celle-ci est de plus de trente ans (1983-2016), mais même en retranchant les séjours passés en prison (ATF 134 II 10), cette durée est très importante. Toutefois, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie vu ses nombreuses condamnations et son comportement agressif répété envers autrui lié notamment à l'abus d'alcool. Il a certes travaillé au début de son séjour en Suisse mais est actuellement bénéficiaire d'une rente de l'assurance invalidité, de sorte que son intégration professionnelle est inexistante. Il a contracté des dettes pour plusieurs dizaines de milliers francs. Il ne ressort pas du dossier qu'il serait bien intégré dans la société, ses quelques engagements bénévoles allégués n'étant pas de nature à contrebalancer les autres éléments défavorables. Dans ce contexte, un retour en Tunisie ne lui ferait perdre aucun acquis social ou professionnel. Selon les renseignements pris par le SMIG auprès de la Caisse suisse de compensation, la rente d'invalidité du recourant ne serait pas exportable faute de convention entre la Tunisie et la Suisse mais en cas de renvoi, un remboursement des cotisations AVS interviendrait sous forme de capital, déduction faite des rentes AI déjà versées (D 490). S'il n'y avait toutefois plus de capital, le recourant pourrait compter sur l'aide financière de ses proches demeurés en Suisse, laquelle, vu la différence du coût de la vie, ne devrait pas être très élevée. L'autorité de céans émet enfin des doutes sur l'allégation du recourant selon laquelle il ne parlerait plus sa langue maternelle, allégation contredite par le certificat médical du psychiatre.
3.4.
S'agissant des arguments d'ordre médical, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1erjuillet 2013, consid. 5.2 et réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant souffre notamment, d'une part, de polyarthrose et lombalgies chroniques, de troubles neurologiques du bras gauche, d'épilepsie et d'autre part, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de troubles de l'adaptation et de la personnalité (cf. certificats médicaux déposés à l'appui du recours). Selon le psychiatre qui le suit en prison, en cas de renvoi, il y aurait un risque élevé d'une péjoration massive de l'état psychique et même d'un passage à l'acte auto-agressif. Toutes ces pathologies ne sont certes pas mineures mais, comme l'a retenu le SMIG dans sa décision au considérant 4f, complet et auquel il suffit de renvoyer, elles peuvent être soignées en Tunisie. L'autorité de céans a également consulté le site internet de la Caisse nationale d'assurance maladie tunisienne et constaté que, notamment, les consultations de psychothérapie étaient prises en charge par l'assurance de base. L'on relèvera aussi qu'il existe un programme spécifique d'aide au retour volontaire de Suisse en Tunisie de l'Organisation internationale pour les migrations, qui a pour but d'organiser laccueil, le conseil, et le cas échéant lorganisation du retour volontaire des migrants dans les centres de réception en Suisse et à laéroport en Tunisie, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables et aux migrants de retour nécessitant un accompagnement sanitaire (http://www.tunisia.iom.int/activities/aide-au-retour-volontaire-et-%C3%A0-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-de-suisse-en-tunisie). Quant au risque suicidaire, l'autorité de céans ne sous-estime pas les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée de devoir quitter la Suisse pour regagner son pays d'origine. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient des pressions que peuvent exercer sur l'état de santé psychique de l'intéressé une décision négative relative à son séjour et le stress lié à un retour en Tunisie. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un tel retour (cf. arrêt du TAF C-4954/2012, consid. 7.2).
3.5.
S'agissant enfin de la présence en Suisse de la fille du recourant, de nationalité suisse, ce critère dans la pesée des intérêts rejoint l'examen de la compatibilité du renvoi avec l'article 8 CEDH. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui.
Selon la jurisprudence, la protection se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 CEDH lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge dun adulte ayant un droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257). En l'occurrence, le recourant est divorcé et sa fille est âgée de 29 ans et ses problèmes de santé ne nécessitent pas de prise en charge permanente, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Au demeurant, sa condamnation à quatre ans de peine privative de liberté dépasse la limite indicative de deux ans fixée par le Tribunal fédéral au-delà de laquelle une mesure d'éloignement se justifie au sens de larticle 8, chiffre 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 ss).
3.6.
En conclusion, il sied de retenir que la condition de l'article 62, lettre b LEtr, applicable par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, est remplie. Au surplus, il ressort de la pesée des intérêts que l'intérêt public à protéger la population d'une personne ayant fait preuve, à réitérées reprises, d'agressivité envers autrui jusqu'à la tentative de meurtre, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, même si la réintégration en Tunisie sera sans doute difficile. Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité ainsi que l'article 8 CEDH.
4.
4.1.
Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels dextrême gravité. Lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment : de lintégration du requérant; du respect de lordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lÉtat de provenance.
4.2.
La pesée des intérêts effectuée lors de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en uvre de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2013, réf. CDP.2012.360, consid. 3b). Dès lors,mutatis mutandis avec les éléments relevés aux considérants précédents, l'autorité de céans considère que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité.
5.
Enfin, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Sur ce point, l'on rappellera, à l'instar du SMIG, que selon l'article 83, alinéa 7, lettre a LEtr, l'étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, comme le recourant, ne peut pas bénéficier de l'admission provisoire pour des motifs liés à l'impossibilité ou au caractère non raisonnablement exigible du renvoi.
6.
Vu tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
7.1.
Le recourant sollicite l'assistance en matière administrative. Étant donné que son avocate était également sa curatrice, qu'elle ne l'est plus actuellement mais que ses honoraires ont déjà été pris en charge par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, et que l'actuel curateur du recourant n'est pas avocat et n'a au demeurant pas agi dans le cadre de la présente procédure, l'assistance est limitée aux frais.
7.2.
L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'article 60ide la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).
7.3.
En l'occurrence, la rente d'invalidité du recourant a été suspendue du fait de son incarcération, au sens de l'article 21, alinéa 5 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000. Par conséquent, la condition d'indigence est réalisée. Au surplus, vu l'examen de la proportionnalité du renvoi de Suisse, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Par conséquent, l'assistance en matière administrative limitée aux frais est accordée au recourant.
7.4.
La décision d'octroi ou de refus d'une demande d'assistance en matière administrative est généralement considérée comme une décision incidente contre laquelle un recours est ouvert dans les 10 jours (art. 27, al. 2, let. h et 34, al. 3 LPJA), mais en l'occurrence, elle est rendue dans le cadre d'une décision finale (art. 27, al. 1 LPJA a contrario), de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 34, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 22 octobre 2015 de X. contre la décision du 15 septembre 2015 du service des migrations est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'État dans le cadre de l'assistance en matière administrative.
Neuchâtel, le 12 avril 2016