N'ayant pas trouvé de place d'apprentissage au terme de l'école obligatoire, la recourante sollicite un prêt destiné à financer un cours d'anglais de douze semaines Outre-Manche. Confirmation du rejet de cette demande, les aides à la formation n'étant pas octroyées pour des cours de langue; ceux-ci n'entrent en effet pas dans la définition des formations reconnues au sens de l'article 15 LAF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a terminé l'école obligatoire, en section moderne, en juillet 2015 et n'a pas trouvé de place d'apprentissage.
Le 4 septembre 2015, représentée par ses parents, elle a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) un prêt destiné à financer un cours de langue anglaise durant douze semaines à A. (GB), au début de l'année 2016. Selon le budget présenté, le coût total de la formation (frais d'avion, inscription, taxe de cours et hébergement en demi-pension) s'élève à Fr. 5'971..
B.
Se fondant sur l'article 48 RLAF, l'office a refusé l'octroi du prêt d'études sollicité au motif que le budget familial, après déduction des frais liés à la formation, restait positif. Le cas de rigueur ne peut donc être invoqué.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. fait valoir que sa famille n'est pas en mesure de réunir, en une seule fois, le coût total de la formation, soit Fr. 5'971., qu'elle s'engage toutefois à rembourser. Malgré une recherche assidue d'une place d'apprentissage, la recourante n'a en effet rien trouvé. Au lieu d'attendre à ne rien faire jusqu'à la rentrée d'août 2016, elle aurait voulu profiter pour faire un complément à sa future formation.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 10 novembre 2015, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le but de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources financières suffisantes (art. premier, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 3 LAF). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6 LAF).
Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts en particulier pour le temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse, les formations du degré tertiaire subséquentes, des compléments de formation ou encore le financement d'une formation dans des cas de rigueur (art. 22 LAF). Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires de l'Accord CDIP. Une formation qui prépare un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnu par les cantons signataires. Le département compétent dresse la liste des autres formations reconnues pour ses ayants droits (art. 14 LAF).
3.
Conformément à l'article 48 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation (RLAF), du 3 juillet 2013, l'office peut accorder un prêt:
a) à une personne qui n'a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par la loi;
b) à une personne pour le suivi de post-stages parachevant une formation ou pour une formation au-delà du master, pour autant que cette formation ne dépasse pas trois ans;
c) à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de l'activité visée;
d) à une personne qui justifie d'un cas de rigueur;
e) à une personne de plus de 35 ans si une bourse devait lui être refusée au seul motif de l'âge.
4.
En l'espèce, la recourante, qui, au terme de sa scolarité obligatoire, n'a pas trouvé de place d'apprentissage pour la rentrée 2015, projette de suivre un cours de langue anglaise en Grande-Bretagne "pour faire un complément pour sa future formation".
D'emblée, il convient de rappeler que les aides à la formation ne sont pas octroyées pour des cours de langue; ceux-ci n'entrent en effet pas dans la définition des formations reconnues selon l'article 15 LAF. Pour entrer en matière sur l'octroi d'un prêt pour un tel cours, l'office devrait le considérer sous l'angle d'un complément de formation favorisant l'exercice de l'activité visée, au sens de l'article 48, lettre c RLAF. In casu, dans la mesure où la recourante sort de l'école obligatoire et qu'elle n'a pas de formation initiale, il ne saurait être question de complément à une formation. A cela s'ajoute qu'à futur, son projet de cours de langues ne s'insère pas dans un projet de formation déterminé. Les seuls stages effectués par X. durant sa scolarité obligatoire l'ont été dans deux professions (cuisinière et assistante médicale) qui ne requièrent pas la connaissance de l'anglais. Il n'est pas non plus fait mention d'une place d'apprentissage qui lui aurait été promise à la condition d'améliorer ses connaissances de la langue anglaise. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
5.
Enfin, il ne saurait être question d'un cas de rigueur au sens de l'article 48, lettre d RLAF. L'examen du budget familial joint à la demande de prêt révèle que celui-ci comprend, au titre des dépenses, un montant annuel de Fr. 62'176. incluant déjà les frais relatifs à la formation projetée par la recourante en Angleterre. Au titre des recettes, ce sont les salaires des parents de cette dernière qui sont indiqués, pour un total de Fr. 76'642.. Force est donc de constater que le budget familial ne présente pas une impossibilité de financement des cours d'anglais prévus.
6.
La décision de l'office ne prêtant pas le flanc à la critique sous l'angle juridique, elle doit par conséquent être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 12 octobre 2015 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 1erdécembre 2015