Refus d'autorisation de séjour pour études à un ressortissant marocain déjà au bénéfice d'un bachelor obtenu dans un pays voisin (échec au master), qui souhaite reprendre en Suisse des études (toujours scientifiques) au niveau bachelor. Même en admettant que les conditions posées aux articles 27 LEtr et 23 OASA soient réunies, le service des migrations est habilité à examiner (avec un large pouvoir d'appréciation) la nécessité pour la personne d'entreprendre des études en Suisse. Nécessité niée ici. Vu le profil de la personne, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas non plus garantie. ________________ Par arrêt du 1er septembre 2015 (Réf.: [CDP.2015.159-ETR]) le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 20 octobre 2014, X., ressortissant marocain né le [ ] 1989, s'est annoncé auprès du contrôle des habitants de la commune de A., indiquant être arrivé de B. le 18 août 2014. Il a déposé une attestation d'immatriculation de la Haute école ARC ingénierie, du 12 septembre 2014, pour un "Bachelor of Science" d'une durée de trois ans.
B.
A la demande du service des migrations (ci-après: le service), le recourant a expliqué que l'Ambassade de Suisse au Maroc lui aurait indiqué que son titre de séjour étranger lui permettait d'entrer en Suisse sans visa. Dans son pays, il a obtenu, en 2008, un baccalauréat technique puis, en 2010, un brevet de technicien supérieur. Il est ensuite parti pour B. où il a obtenu, en 2012, une licence en science et technologie à l'Université de C.. Entre 2012 et 2014, il a suivi un master en génie des systèmes industriels, titre qu'il n'a toutefois pas obtenu.
S'agissant des garanties financières, l'intéressé a fourni les coordonnées de son oncle, D., domicilié à E..
C.
Pour motiver sa demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse, l'intéressé a expliqué qu'il souhaitait approfondir la formation suivie à B. dans le domaine industriel, notamment dans la branche microtechnique. Son choix s'est porté sur la Haute école ARC ingénierie, qui dispense un enseignement de qualité associant théorie et pratique. L'intéressé, qui salue le rayonnement du pôle des microtechniques du canton de Neuchâtel, fait valoir que la formation envisagée est parfaitement adaptée aux besoins du marché du travail, et notamment au marché industriel marocain qui présente un fort potentiel en la matière. La présence de membres de sa famille dans le canton de Neuchâtel assure également au recourant une autonomie matérielle, ainsi qu'un soutien moral et social. Quant à sa maîtrise de la langue étrangère, elle lui permettra d'être rapidement à l'aise à l'école comme dans sa vie quotidienne.
D.
Dans un second courrier du 5 décembre 2014, X. a ajouté que le seul but de sa présence en Suisse était de pouvoir suivre la formation offerte par la HE-ARC qui s'inscrit dans la continuité directe de ses études. En effet, la licence acquise à B. est un diplôme académique, contrairement au diplôme professionnel que délivre la HE-ARC, qui s'inscrit dans le système LMD (licence, master, doctorat) et qui permet de poursuivre des études post-licence. Les compétences académiques acquises à l'Université de C. ne lui permettant pas de commencer un niveau supérieur, il est nécessaire qu'il reprenne des études au niveau bachelor. En effet, il n'est possible de comparer des diplômes remis par différents pays en se rattachant uniquement à la dénomination commune du titre. Il est nécessaire qu'il entreprenne désormais une formation complète qui lui permette d'accéder à l'autonomie professionnelle ou de poursuivre en formation master. Pour appuyer ses dires, le recourant joint un courrier du 27 novembre 2014 de F., responsable de la formation au sein de la HE-ARC ingénierie.
E.
Par décision du 18 décembre 2014, le service des migrations (ci-après: le service) a refusé à l'intéressé l'octroi d'un permis de séjour pour études et lui a fixé un délai au 11 février 2015 pour quitter la Suisse. Pour l'essentiel, le service observe que la formation envisagée en Suisse est une formation au niveau bachelor. Il est donc d'avis qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger à entreprendre en Suisse une nouvelle formation ab ovo, d'autant plus que l'étudiant a déjà eu l'opportunité de poursuivre ses études à un niveau supérieur à l'étranger, sans toutefois qu'elles soient couronnées de succès. Quant au fait que les études supérieures pouvant être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger, il ne confère pas à la formation envisagée par le recourant un aspect de complément de formation indispensable à celles suivies au Maroc et à B..
Enfin, le service déplore, à titre purement informatif, le fait que X. soit entré en Suisse sans visa, au moyen de son titre de séjour étranger (alors qu'en vue d'un séjour en Suisse d'une durée de plus de trois mois, il avait l'obligation d'en demander un) quand bien même il aurait été mal renseigné par l'ambassade.
F.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. reproche au service d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recourant soutient qu'il remplit les exigences légales des articles 27 LEtr et 23 OASA, de sorte qu'il fait partie des étudiants bénéficiant d'une priorité. Or, les cours de la HE-ARC constituent un prolongement de la formation théorique acquise et doivent lui permettre d'entrer dans la vie active. Comme l'a attesté F., sa licence étrangère ne représente qu'un diplôme intermédiaire avec lequel il est très difficile de rentrer dans la vie active. Quant aux compétences académiques acquises à l'Université de C., elles ne lui ont pas permis de commencer sa formation en Suisse à un niveau supérieur.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
G.
Dans ses observations du 12 février 2015, le service conclut au rejet du recours.
H.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation.
Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
3.
L'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a).
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour intérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2 OASA). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24, al. 3 OASA).
4.
Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).
5.
A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
6.
Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-468/2006 du 19.02.2008, consid. 5.2 et C ‑ 3971/2006 du 01.10.2007, consid. 5.2).
7.
En l'espèce, la décision attaquée ne prétend pas que le recourant ne remplirait pas les conditions des articles 27 LEtr et 23 OASA. Elle conteste en revanche la nécessité, pour le recourant, d'entreprendre des études en Suisse. Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une des conditions légales énoncées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition, il n'en demeure pas moins que le service était tout à fait habilité à examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans le cadre de l'article 96 LEtr (ATAF C_2311/2011 du 23 avril 2012 consid. 7.2.2).
In casu, le recourant est titulaire d'une licence en science et technologie délivrée par l'Université de C. I en 2012. Selon ses dires, il s'agit d'un diplôme intermédiaire avec lequel il est difficile, sinon de fait impossible, de rentrer dans la vie active. Entre 2012 et 2014, le recourant a complété sa formation par la fréquentation d'un master en génie des systèmes industriels, titre qu'il n'a toutefois pas obtenu. A ce sujet, le dossier de la cause ne contient aucune information sur le caractère éventuellement définitif de cet échec. Le fait est que les connaissances acquises à l'Université de C. I ne lui ont pas permis d'intégrer l'une des filières master de la Haute école ARC ingénierie, d'où son immatriculation en bachelor of Science.
8.
Même s'il s'en défend, c'est donc bien une formation initiale de base que le recourant entend reprendre en Suisse, après cinq ans d'études en B.. Or, il ne démontre pas en quoi une telle formation lui serait plus nécessaire que l'achèvement de la formation débutée en B.. Si la licence obtenue à C. doit être considérée comme un diplôme intermédiaire ne lui permettant pas d'entrer dans la vie active, il convient de rappeler qu'il a eu l'opportunité de compléter cette formation par un master durant deux ans et d'atteindre son but professionnel. Le fait qu'il ait échoué ne justifie pas qu'il recommence, en Suisse, une formation ab ovo.
9.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Par surabondance de droit, l'autorité de céans tient à relever que la sortie de Suisse à la fin des études (cf. art. 5, al. 2 LEtr) n'est en l'occurrence pas garantie. D'une part, le recourant, âgé de 26 ans, célibataire, sans enfant, pourrait être tenté de se créer une situation en Suisse. D'autre part, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie démontrent que la présence dans notre pays d'un membre de la famille proche du candidat étudiant (dans le cas présent, son oncle domicilié à E.) constitue un facteur plutôt défavorable dans le pronostic du retour. Le fait que le recourant soit entré en Suisse sans visa, au moyen de son titre de séjour étranger, contribue à alimenter les doutes énoncés ci-dessus. Certes, le recourant soutient que lorsqu'il s'est renseigné auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc, on lui a expliqué que son titre de séjour étranger lui permettait d'entrer en Suisse sans visa. Stricto sensu, cette information n'est pas incorrecte. Le recourant se garde toutefois bien de préciser s'il a indiqué à l'Ambassade le véritable motif de son entrée en Suisse et la durée prévue de son séjour. De brèves recherches sur Internet (il suffit de taper "Ambassade de Suisse au Maroc" sur Google pour être immédiatement orienté sur un site de la Confédération présentant les règles applicables à l'entrée et au séjour en Suisse, pour les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE comme pour les ressortissants d'autres pays) lui auraient permis d'obtenir toutes les informations nécessaires et de prendre conscience de la nécessité pour lui de solliciter au préalable un visa de séjour pour études. Même si cet élément n'est pas décisif à lui seul, il convient de relever que la politique du fait accompli pratiquée par le recourant témoigne d'une attitude pour le moins désinvolte vis-à-vis du respect des règles en vigueur dans le pays d'accueil.
10.
Au vu de ce qui précède, force est de conclureque le service na pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
Le délai de départ de Suisse étant échu, le service en fixera un nouveau au recourant.
11.
Vu le sort de la cause, les frais, par CHF 660. sont mis à la charge du recourant (art. 47, al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA à contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 19 janvier 2015 de X. est rejeté.
2.Le service des migrations impartira au recourant un nouveau délai de départ de Suisse.
3.Un émolument de Fr. 600. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 janvier 2015.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 mai 2015
Jean-Nathanaël Karakash