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REC.2015.284

libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2015-11-11 · Français NE
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Par décision du 24 septembre 2015, l'autorité compétente refuse à l'intéressé l'octroi de la libération conditionnelle. Les raisons de ce refus sont les lourds antécédents du recourant ainsi que son comportement indigne de confiance. L'article 86, alinéa 1, CP énonce les conditions nécessaires pour l'octroi de la libération conditionnelle. Il ressort de la jurisprudence que l'octroi de la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Il suffit en effet qu'un pronostic non soit pas défavorable. Par ailleurs, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. En l'occurrence, l'autorité compétente n'a pas omis d'élément pertinent, de sorte que le recours doit être rejeté. Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance en matière administrative. ___________________ Par arrêt du 9 février 2016, (Réf.: [CDP.2015.308-EXEC/yr], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) doit exécuter une peine totale de 399 jours de peine privative de liberté. Le 4 décembre 2013, le Tribunal de police de F. l'a condamné à deux peines privatives de liberté de substitution de 7 et 90 jours. Le Ministère public l'a condamné, le 26 septembre 2013, à 175 jours de peine privative de liberté de substitution; le 17 octobre 2013, à 90 jours de peine privative de liberté; le 3 octobre 2014 à 3 jours de peine privative de liberté de substitution; le 5 juin 2015 à 30 jours de peine privative de liberté de substitution et le 6 juillet 2015 à 4 jours de peine privative de liberté de substitution.

B.

L'intéressé a commencé l'exécution de ses peines sous le régime de la détention ferme, le 3 février 2015, à l'Établissement d'exécution des peines de A., à B.. Il a été transféré le 13 février 2015, sous le régime de semi-détention, à l'Établissement du C., à D.. Le 16 septembre 2015, il a été transféré, sous le régime de la détention ferme, à l'Établissement de détention E., à F., où il se trouve toujours actuellement.

C.

Les peines privatives de liberté de l'intéressé arriveront à leur terme le 8 mars 2016. Le 27 octobre 2015, il a ainsi accompli les deux tiers de sa peine.

D.

Dans son rapport du 14 juillet 2015, en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, l'office de probation conclut que le prononcé de la règle de conduite imposant à l'intéressé un suivi en matière de consommation d'alcool pourrait réduire le risque d'enfreindre à nouveau le règlement de l'Établissement du C.. L'office de probation est donc d'avis qu'une assistance de probation et des règles de conduite soient prononcées en cas de libération conditionnelle afin de consolider l'équilibre actuel et fragile de la situation de l'intéressé. En lien avec la situation familiale de l'intéressé, l'office de probation met en avant le soutien qu'il reçoit de sa famille. Par ailleurs, il est père de deux enfants. Il envisage de refaire sa vie avec la mère de son deuxième enfant mais un suivi au Centre G. (ci-après: G.) a été suggéré au couple par l'office de protection de l'enfant afin de prévenir l'apparition de nouveaux conflits en cas de reprise de vie commune.

E.

Dans son préavis du 15 juillet 2015, la direction de l'Établissement de détention du C. émet un préavis favorable quant à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur de l'intéressé. Il serait néanmoins primordial que les conditions auxquelles il est actuellement soumis soient maintenues.

F.

En vue de sa libération conditionnelle, l'intéressé a été entendu par l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) en date du 11 août 2015.

G.

Par décision du 24 septembre 2015, l'office refuse à l'intéressé la libération conditionnelle. Le refus est motivé en particulier par les lourds antécédents du recourant; par son comportement indigne de la confiance nécessaire à l'octroi du régime de semi-détention qu'il a adopté tout au long de l'exécution de sa peine; par les caractéristiques similaires à l'ouverture du régime entre la libération conditionnelle et le régime de semi-détention et par le manque de viabilité de son entreprise.

H.

En date du 7 octobre 2015, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours contre ladite décision. Il conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2015 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Finalement, il requiert l'assistance en matière administrative. Il reconnaît avoir été contrôlé positif à l'alcool à diverses reprises par l'Établissement du C. et avoir un problème de dépendance. Il a en outre entrepris une thérapie au Centre H.. Ces démarches démontreraient clairement de sa volonté de combattre son addiction. De plus, il est d'avis qu'il a pris un nouveau départ avec son activité au sein de son entreprise pour laquelle il s'adonne entièrement. Finalement, il souhaite mener une vie de famille avec sa fille et la mère de celle-ci. Il serait, selon lui, contreproductif au vu de tous ses efforts et de sa détermination de lui refuser sa libération conditionnelle.

I.

Dans ses observations du 26 octobre 2015, l'office conclut au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée. Il souligne que l'activité d'indépendant du recourant n'est plus viable, ce dernier ne bénéficiant plus de l'aide sociale depuis le 31 août 2015.

J.

Le recourant dépose ses observations en date du 3 novembre 2015. En substance, il affirme que son entreprise peut actuellement tourner sans les prestations financières de l'aide sociale. Son maintien en détention aurait pour conséquence la faillite de son entreprise et son retour à l'aide sociale.

K.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant estime que le refus de le libérer conditionnellement viole l'article 86 du Code pénal suisse (CP).

3.

3.1.

En vertu de l'alinéa 1 de cette disposition, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

3.2.

L'article 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38, chiffre 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents du recourant, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011, réf. 6B_570/2011, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011, réf. 6B_521/2011, consid. 2.3).

3.3.

Il n'est pas contesté que la condition objective de l'article 86, alinéa 1 CP est réalisée depuis le 27 octobre 2015, date à laquelle le recourant a effectué les deux tiers de sa peine. Demeurent donc à examiner la question du comportement du recourant pendant l'exécution et celle de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté.

4.

Dans l'établissement du pronostic, la jurisprudence estime que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (cf. ATF 119 IV 5;arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011, réf. 6B_570/2011, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011, réf. 6B_521/2011, consid. 2.3).

5.

En l'occurrence, l'office n'a pas omis d'élément pertinent. Dans la décision attaquée, il ressort que celui-ci a pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation économique, sa personnalité et les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération. L'office a tenu compte du préavis du 15 juillet 2015 de la direction de l'Établissement de détention du C., du rapport du 14 juillet 2015 de l'office de probation et a entendu le recourant le 11 août 2015. La situation familiale du recourant apparaît instable. En effet, un suivi au G. a été suggéré au recourant et sa compagne par l'office de protection de l'enfant afin de prévenir de nouveaux conflits en cas de reprise de vie commune. Quant à la situation personnelle du recourant, l'office souligne les nombreuses sanctions pénales qui ont été ordonnées à son égard pour des infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que les diverses sanctions disciplinaires principalement pour consommation d'alcool et de cocaïne dont il a fait l'objet. L'office a également tenu compte du projet professionnel du recourant, soit de s'investir pleinement dans sa société. Cependant, il a estimé à l'instar de l'office de probation que ce projet est peu viable. En outre, le recourant souffre du stress que lui cause son activité d'indépendant. Ce stress s'est révélé être un élément négatif dans son suivi en matière de consommation d'alcool (cf. rapport de l'office de probation précité, p°2). L'office relève que, tout au long de l'exécution de la peine, le comportement du recourant en détention a été indigne de la confiance nécessaire pour être au bénéfice du régime de semi-détention. Finalement, l'office a jugé que la libération conditionnelle du recourant, accordée dans des conditions très similaires à celles qui prévalaient lors de sa détention sous le régime de semi-détention, ne produira pas les effets positifs sur sa capacité à vivre éloigné de la délinquance. Il a donc conclu à un pronostic défavorable quant au futur comportement du recourant en liberté.

6.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne traduit ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une constatation inexacte des faits. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.

7.

Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies. L'assistance est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Maître Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel.

8.

Vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr 600.- et des frais à hauteur de Fr. 60.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.L'assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure.

3.Maître Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

4.Les frais de la présente procédure, soit au total Fr. 660.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge de X..

5.Il n'est pas alloué de dépens.

6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Maître Christophe Schwarb.

Neuchâtel, le 11 novembre 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat