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REC.2015.279

Suspension octroi d’une aide matérielle

Ne Jurisprudence Adm · 2017-04-18 · Français NE
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L'autorité administrative ne peut, en principe, pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. Le tribunal pénal a retenu contre la recourante l'escroquerie par métier compte tenu de l'atteinte importante à l’aide sociale, de la durée des actes, de l'absence de scrupules et du fait que la prévenue a agi à la façon d'une professionnelle pour améliorer son train de vie. La recourante a, pendant plusieurs années, dissimulé à l'office d'aide sociale qu'elle avait perçu des montants importants d’hommes et avait exercé une activité dans le domaine de la prostitution. De ce fait, elle n'a pas respecté son obligation de renseignement (art. 32 LASoc). Les perspectives de gagner le recours étaient ainsi, au moment de la demande, considérablement plus faibles que les risques de le perdre. L'absence de chances de succès justifie par conséquent le refus de l'octroi de l'assistance administrative.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci- après : la recourante) a bénéficié d'une aide matérielle pendant plusieurs années. En dernier lieu, l'aide matérielle lui a été accordée par l'entremise du service social de B. (ci-après : le service).

B.

En juillet 2012, suite à son déménagement à A., les services sociaux de D. ont transmis au service le dossier d'aide sociale de la recourante.

C.

En cours de l'intervention, différents éléments ont été portés à la connaissance du service concernant la situation de la recourante, ce qui a amené le service à demander qu'une enquête soit menée par l'office de contrôle du service de l'emploi (ci-après : l'OFCO).

Le 25 janvier 2013, le service juridique de D., a notamment déposé une plainte pénale à l'encontre de la recourante pour escroquerie et abus à l'aide sociale.

D.

L'enquête de l'OFCO a donné lieu à un premier rapport en date du 23 juillet 2013 et un rapport complémentaire en date du 24 juin 2015.

E.

Sur la base des rapports, le service, par le conseil communal de la commune de B., a décidé, le 31 août 2015, de suspendre l'aide matérielle versée en faveur de la recourante dès le 1erseptembre 2015.

F.

Par le biais de son mandataire, la recourante a déposé recours le 1eroctobre 2015 contre la décision du service auprès du Département de l'économie et de l'action sociale.

G.

Dans ses observations du 26 octobre 2015, le conseil communal de la commune de B. a indiqué vouloir maintenir la décision prise le 31 août 2017. Il estime que la recourante ne remplit pas les critères de fiabilité requis dans le contexte d'une démarche de suivi d'aide sociale et que les deux rapports de l'OFCO le démontrent.

Il a donné ensuite plusieurs précisions concernant des points mentionnés dans le recours de la recourante.

H.

Le 1erdécembre 2015, le mandataire de la recourante réplique aux observations du conseil communal en apportant, à son tour, des compléments sur les faits reprochés à la recourante.

I.

Le chef de l'office cantonal de l'aide sociale rappelle, dans ses observations du 29 janvier 2016, que l'aide matérielle est subsidiaire par rapport à tout revenu réalisé par le demandeur de l'aide, qu'il s'agisse d'un revenu d'une activité lucrative salariée ou indépendante. Il estime que la recourante n'a pas annoncé les sommes perçues pendant qu'elle était aidée et n'a pas informé le service qu'elle était annoncée auprès de l'OFCO en qualité de personne s'adonnant à la prostitution depuis 2010 et qu'elle déployait également une activité de commerce itinérant dans la vente de bijoux et de vêtements.

J.

Dans son courrier du 23 mars 2016, la recourante s'interroge sur les fondements de la décision attaquée : sur le plan pénal aucune décision n'a encore été rendue alors que les autorités administratives estiment le cas clair.

K.

Dans son jugement du 3 février 2017, le Tribunal de police […] a reconnu la recourante coupable d'escroquerie par métier et de contravention à la Loi sur l'action sociale (LASoc) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant deux ans.

Considérant en droit :

1.

1.1

Atteinte par la décision attaquée, la recourante a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

1.2

Le recours est déposé dans le délai légal et est déclaré recevable.

2.

Au moment du dépôt du recours, une procédure pénale était ouverte à l'encontre de la recourante pour escroquerie et abus à l'aide sociale. Un jugement n'a été rendu que le 3 février dernier par le Tribunal de police […].

2.1

À l'instar de l'abondante jurisprudence relative au retrait de permis, l'autorité administrative ne peut, en principe, pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203; ATF 96 I 766). Encore, afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8; ATF 115 Ib 163).

2.2.

Dans son jugement du 3 février 2017, le juge pénal est convaincu que la recourante a pendant plusieurs années dissimulé à l'office d'aide sociale qu'elle avait perçu des montants importants, principalement de la part d'un ami avocat, dont elle a utilisé une partie importante pour satisfaire des besoins personnels et aussi grâce à une activité dans le domaine de la prostitution. Les éléments à charge de la recourante sont nombreux. Quant au commerce d'habits, si la prévenue n'a pas respecté son obligation d'annoncer cette activité aux services sociaux, le tribunal ne peut pas pour autant retenir qu'elle aurait causé à ces derniers un préjudice. Il n'est pas exclu et un doute subsiste à tout le moins à ce sujet.

En droit, le tribunal a retenu contre la recourante l'escroquerie par métier compte tenu de l'atteinte importante (même si impossible à quantifier de manière précise) à l'argent public, de la durée des actes, de l'absence de scrupules et du fait que la prévenue a agi à la façon d'une professionnelle pour améliorer son train de vie. Le tribunal de police a reconnu également la recourante de contravention à l'article 73 LASoc.

2.3.

Les faits qui sont à la base de la décision attaquée sont les mêmes que les constatations de fait du prononcé pénal. L'autorité de céans n'a ainsi aucune raison de s'en écarter.

3.

3.1

L'aide sociale est régie par la loi sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (LASoc).

Selon l'article 5 LASoc, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) ou d’autres prestations légales (art. 6 LASoc; principe de la subsidiarité de l'aide sociale).

La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (art. 32 al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (art. 32 al. 3).L'article 42 LASoc prévoit enfin quele bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

3.2

Le droit à l’aide sociale présuppose une indigence. La personne demandant de l’aide doit ainsi renseigner sur sa situation et documenter celle-ci tant en déposant sa demande d’aide que pendant qu’elle bénéficie de celle-ci, dans la mesure ou ceci est nécessaire pour évaluer et calculer le droit.

Si une personne demandant de l’aide refuse de fournir les renseignements et documents nécessaires au calcul du besoin d’aide, bien qu’elle y ait été invitée et informée par écrit des conséquences de son refus, l’autorité de l’aide sociale est dans l’impossibilité de vérifier un éventuel droit à des prestations d’aide sociale. Dans ce cas, elle doit décider de ne pas entrer en matière. Si une telle situation se présente dans un cas où le dossier est déjà ouvert et qu’une aide est déjà versée, il est possible, après avertissement et audition de la personne concernée, de supprimer les prestations en justifiant cette mesure par le fait qu’il n’est plus possible d’évaluer l’indigence et que la persistance de celle-ci fait l’objet de sérieux doutes (normes de la CSIAS 12/15 A.8–5).

3.3

En l'espèce, lors de la signature du formulaire de demande de l'aide, en juin 2005, la recourante a été informée de son obligation de renseigner l'autorité de manièrecomplète sur sa situation personnelle et financière ainsi que tout changement pouvant entraîner une modification de l'aide allouée.

Il s'avère que, malgré les diverses invitations et nombreux entretiens figurant au dossier, la recourante n'a pas annoncé aux autorités d'aide sociale (de D. dans un premier temps et ensuite de la commune de B.) les sommes importantes qu'elle a perçues, en particulier de deux hommes, pendant la période où elle a bénéficié d'une aide. Elle ne les a par ailleurs pas informées qu'elle était annoncée auprès de l'OFCO en qualité de personne s'adonnant à la prostitution depuis 2010. Enfin, elle ne les a pas non plus renseignées du fait qu'elle déployait une activité de commerce itinérant dans la vente de vêtements de seconde main à C.. Elle a dissimulé, comme indiqué dans le jugement pénal du 3 février 2017, qu'elle avait perçu des montants importants pendant qu'elle était bénéficiaire d'une aide matérielle et qu'elle n'a pas respecté son obligation d'annoncer une activité rémunérée aux services sociaux (p. 2 jugement pénal).

4.

Au vu de ce qui précède, la décision du 31 août 2015 de l'autorité intimée visant à suspendre le droit à l'aide matérielle de la recourante tant et aussi longtemps que son degré d'indigence n'est pas déterminé est conforme au droit; elle doit être confirmée et le recours rejeté.

5.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Concernant la demande d'assistance judiciaire faite par la recourante, le requérant ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dénuée de chance de succès (art. 117 du code de procédure civile applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275).

Au moment du dépôt du recours, la procédure pénale était certes pendante mais les deux rapports de l'OFCO constataient déjà des écarts injustifiés quant aux prélèvements effectués en relation avec l'aide sociale et la dissimulation, pendant plusieurs années, de renseignements de la part de la recourante sur sa situation financière et professionnelle. Il faut encore rappeler que la recourante a été sanctionnée par les autorités pénales pour escroqueriepar métier, une infraction qualifiée, vu le nombre de fois où la recourante a agi et la durée de ses actes. Les perspectives de gagner le recours étaient ainsi, au moment de la demande, considérablement plus faibles que les risques de le perdre. L'absence de chances de succès justifie par conséquent le refus de l'octroi de l'assistance administrative.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.La requête d'assistance administrative est refusée à X. dans la présente procédure.

3.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 18 avril 2017

Jean-Nathanaël Karakash