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REC.2015.271

recours contre une décision en matière de placement – ajournement de la peine pour des motifs médicaux – semi-détention

Ne Jurisprudence Adm · 2015-12-02 · Français NE
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Le recourant a interjeté recours contre une décision en matière de placement. Il indique qu'une incarcération porterait un fort préjudice à sa santé et demande ainsi l'ajournement de l'exécution de sa peine. Par ailleurs, il met en avant les cours qu'il suit actuellement et qui lui permettront de réaliser par la suite une formation donnée par une école professionnelle. Les articles 51 LPMPA et 92 CP posent implicitement le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines privatives de liberté. Selon la jurisprudence, l'admission d'un "motif grave" et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs doivent donc demeurer exceptionnelles. Même en présence d'un motif grave, l'interruption ne se justifie que si l'état de santé du détenu est incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Au surplus, selon l'article 60 LPMPA, le service médical de l'établissement doit en effet veiller à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a ni violé l'article 92 CP ni l'article 51 LPMPA en refusant d'ajourner l'exécution des peines du recourant. Il convient d'examiner si le recourant remplit les conditions relatives au régime de semi-détention (art. 77 b et 79 al. 1 CP ainsi que 39 LPMPA). Selon l'article 11 de l'Arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée, la semi-détention n'est accordée que si la personne condamnée exerce une activité lucrative régulière ou suit une formation reconnue, le taux d'occupation de l'activité lucrative ou de la formation devant être d'au minimum 50%. La formation de 12 heures hebdomadaires du recourant se doit d'être reconnue comme une formation dont le taux d'occupation et d'au moins de 50%. Considérant aussi le but d'intégration poursuivi par l'article 77b CP, il serait contraire au but visé par la norme de ne pas permettre au recourant de poursuivre ses cours. En effet, il serait néfaste pour l'intégration socioprofessionnelle d'un jeune de 18 ans de ne pas lui permettre d'achever sa formation. En conséquence, la décision querellée est partiellement annulée et l'affaire est renvoyée à l'office pour l'examen des autres conditions afin qu'il complète, cas échéant, sa décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a été condamné le [...] par le Ministère public du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel) à une peine privative de liberté de 175 jours.

Le 2 octobre 2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel) à une peine privative de liberté de 20 jours.

B.

Par courrier simple et recommandé du 23 octobre 2014, l'office d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a invité le recourant à se présenter le 17 novembre 2014 en ses bureaux afin de convenir des modalités d'exécution des deux peines privatives de liberté prononcées à son encontre.

C.

Le recourant s'est présenté à la date indiquée et a notamment été informé de la possibilité et des conditions pour effectuer sa peine sous le régime de la semi-détention.

D.

Par décision du 10 septembre 2015, l'office a ordonné au recourant de se présenter le 24 septembre 2015 à l'Établissement de détention de B. afin d'y exécuter ses peines sous le régime ordinaire de la détention ferme.

E.

Le 15 septembre 2015, le recourant s'est rendu à l'office. Il a déposé des attestations médicales et a fait part de ses inquiétudes quant à ses problèmes de santé. L'office a pris connaissance desdites attestations et l'a informé entre autre sur la possibilité de continuer ses traitements lors de sa détention.

F.

Par mémoire du 18 septembre 2015, l'intéressé a recouru contre la décision de l'office du 10 septembre 2015 concluant à titre principal à son annulation et à titre subsidiaire à l'ajournement de sa peine jusqu'à son opération. Il indique qu'une incarcération porterait un fort préjudice à sa santé. Il affirme souffrir d'une épaule ainsi que de troubles oculaires. Des contrôles réguliers chez le médecin seraient nécessaires ainsi que des opérations, lesquelles seront, selon ses affirmations, bientôt fixées. Par ailleurs, il met en avant sa place dans l'équipe de football de C. ainsi que sa formation en classe "J." à A. à I. Il fait part de son désir de passer en classe "K., D.". Toutefois, une fois ses 20 ans révolus, il ne lui sera plus possible d'atteindre cet objectif.

G.

En date du 24 septembre 2015, le recourant ne s'est pas présenté à l'Etablissement de détention B. conformément à la décision en matière de placement du 10 septembre 2015.

H.

Par courriel du 24 septembre 2015, E., formatrice du recourant en classe "J.", atteste que ce dernier suit régulièrement les cours et est un apprenant respectueux des règles de vie de classe.

I.

Un mandat d'arrêt a été émis le 25 septembre 2015 à l'encontre du recourant.

J.

Dans ses observations du 25 septembre 2015, l'office conclut au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée. Au demeurant, il indique que le régime de la semi-détention n'a pas été formellement demandé mais que les conditions y relatives ont toutefois été examinées. Or, les éléments portés à sa connaissance après la décision querellée ne l'ont pas amené à une reconsidération de ladite décision. En effet, l'office est arrivé à la conclusion que la formation du recourant représentait un taux d'occupation de moins de 50% et que les soins médicaux pouvaient être prodigués en détention soit par le service médical de l'établissement soit à l'externe.

K.

Par courrier du 29 septembre 2015, l'autorité de céans a transmis au recourant les observations du 25 septembre 2015 de l'office, pour information.

L.

Par courriel du 12 octobre 2015, E. déclare que le recourant effectue trois heures de cours à raison de quatre demi-journées par semaine dans le cadre de sa formation "J.".

M.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (cf. ATF 108 Ia 69, consid. 2a). Aux termes de l'article 51 de la loi cantonale d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour des personnes adultes (LPMPA), l’exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d’exécution. Les mesures s’appliquent immédiatement (al. 1). L’autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l’exécution d’une peine privative de liberté, si l’exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation (al. 2). Selon l'article 92 du Code pénal suisse (CP), l'exécution des peines et des mesures peut néanmoins être interrompue pour un motif grave. Cette disposition s'applique également aux ajournements d'exécutions de peines (cf. ATF 136 IV 97, consid. 4).

2.2.

L'article 92 CP pose implicitement le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines privatives de liberté et mesures qui entraînent une privation de liberté (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5). Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un "motif grave" et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs doivent donc demeurer exceptionnelles. En conséquence, l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'article 80 CP. Seuls constituent donc des motifs pertinents, au regard de la jurisprudence, les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5.1).

2.3.

Une liste exhaustive des motifs médicaux pertinents ou non pertinents ne saurait être dressée. L'article 92 CP ne posant aucune exigence à ce sujet, l'origine du risque médical invoqué à l'appui d'une demande d'interruption est indifférente. (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5.1).

2.4.

S'agissant de la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis pour l'application de l'article 92 CP si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5.1).

2.5.

Même en présence d'un motif grave, l'interruption ne se justifie que si l'état de santé du détenu est incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Autrement dit, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. Par contre, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire et suivant le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre le cours. L'interruption prévue par l'article 92 CP n'intervient donc qu'à titre subsidiaire (cf. ATF 136 IV 97, consid. 5.2.1).

2.6.

En l'espèce, le recourant a demandé l'ajournement de l'exécution de sa peine jusqu'à son opération. Il a avancé que ses problèmes de santé ne lui permettait pas d'effectuer sa peine privative de liberté. Selon lui, l'intervention médicale aura lieu avant le mois de mars 2016.

2.7.

Le Dr F., dans son rapport médical, a diagnostiqué chez le recourant une lésion de type Hill-Sachs au niveau du trochiter et une atteinte de type Bankart cartilagineuse. Il a préconisé l'intervention d'une cure de Bankart pour luxation récidivante de l'épaule (cf. attestation médicale du 16 septembre 2015 du Dr F.). L'attestation du centre G. confirme que l'intéressé est suivi dans le service d'ophtalmologie pour perte visuelle à l'œil droit secondaire à une atteinte rétinienne post traumatique et pour hypertonie oculaire et possible glaucome débutant avec zones de fragilités rétiniennes à l'œil gauche. Une surveillance régulière dans un service d'ophtalmologie est préconisée. Le traitement consisterait en du laser rétinien à l'œil gauche si les zones de fragilité s'aggravent, pour éviter un décollement de rétine, et en des collyres hypnotisant voire une chirurgie filtrante pour éviter un glaucome évolutif si le traitement médical ne suffisait pas. Le risque de ne pas réaliser ces traitements serait une perte fonctionnelle de l'œil gauche qui pourrait alors entraîner une cécité légale bilatérale et handicaperait ce jeune patient. Si les soins ne sont pas suffisants ou mal adaptés, cela pourrait effectivement conduire à une perte visuelle aux deux yeux (cf. attestation médicale du 16 septembre 2015 du centre G.).

2.8.

D'une part, l'argumentation du recourant ne laisse pas penser qu'il se trouverait, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs de santé très sérieux. En effet, le recourant envisage lui-même une détention à partir du mois de mars 2016 au plus tard, de sorte qu'il y a tout lieu de penser que les troubles dont il souffre n'atteignent pas le niveau d'intensité imposé par la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus, consid. 2.2.). Par ailleurs, ni le Dr F. ni le centre G. n'ont constaté, comme l'a soutenu le recourant, que les troubles ne permettaient pas une incarcération. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'exécution de la peine serait propre à mettre en danger la vie du recourant ou risquerait de nuire sérieusement à sa santé.

2.9.

D'autre part, il apparaît que le recourant pourra bénéficier de son traitement dans le cadre de l'exécution de sa peine, ce dont l'office s'est d'ailleurs assuré (cf. observations de l'office du 25 septembre 2015). Selon l'article 60 LPMPA, le service médical de l'établissement doit en effet veiller à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue.

3.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a ni violé l'article 92 CP ni l'article 51 LPMPA en refusant d'ajourner l'exécution des peines du recourant.

4.

4.1.

Il convient d'examiner si le recourant remplit les conditions relatives au régime de semi-détention. En effet, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée de six à douze mois sous la forme de la semi-détention est désormais la règle lorsque les conditions de l'art. 77b CP sont remplies (cf. Bettex Christian / Monnier Gilles et al., art. 77b, in: Dupuis Michel / Geller Bernard et al. (édit.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, p. 502).

4.2.

Mode d'exécution réservé aux peines privatives de liberté fermes d'une durée inférieure ou égale à une année (art. 77 b et 79 al. 1 CP ainsi que 39 LPMPA), la semi-détention permet au condamné de poursuivre ses activités professionnelles ou de formation et de ne passer que son temps libre et son temps de repos en prison. La semi-détention donne la possibilité ainsi au condamné de conserver son travail ou sa place de formation actuelle, lui évitant le risque de perdre son intégration dans le monde du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2012, réf. 6B_386/2012, consid. 6.1).

4.3.

L'article 10 de l'Arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1, ci-après: l'arrêté) complète l'article 39 LPMPA en précisant que l'exécution facilitée de la peine peut être accordée, à la demande motivée de la personne condamnée, lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et si, cumulativement, il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (lit. a), la personne condamnée est en mesure de participer aux frais d'exécution (lit. b), son comportement n'a pas donné lieu, durant les 5 ans qui précèdent sa demande, à un motif de révocation (lit. c).

4.4.

L'article 11 de l'arrêté précise de plus que la semi-détention n'est accordée que si la personne condamnée exerce une activité lucrative régulière ou suit une formation reconnue, le taux d'occupation de l'activité lucrative ou de la formation devant être d'au minimum 50%.

5.

5.1.

In casu, le recourant suit une formation sous forme de cours de français intensifs à A.. Il est actuellement en classe "J." et a pour objectif d'atteindre la classe "K., D.". Or, ce souhait est réalisable uniquement jusqu'à ses 20 ans, au vu des conditions d'entrée exigées (cf. Règlement concernant H.).

5.2.

Selon l'office, le recourant ne peut pas bénéficier du régime de semi-détention car il ne suit pas une formation dont le taux d'occupation est d'au moins 50% (cf. observations de l'office du 25 septembre 2015).

5.3.

Le recourant suit un enseignement de trois heures par jour, à raison de quatre demi-journée par semaine, soit bénéficie de 12 heures de cours par semaine (cf. courriel de E. du 12 octobre 2015). En comparaison, un étudiant du lycée Jean-Piaget en première année de la filière "maturité gymnasiale" suit en général par semaine 24 heures de cours. Or, la filière "maturité gymnasiale" représente une formation à plein temps. Il en est de même pour un étudiant qui suivrait la filière "maturité professionnelle en économie et services".

5.4.

Par conséquent, la formation de 12 heures hebdomadaires du recourant se doit d'être reconnue comme une formation dont le taux d'occupation est d'au moins de 50%.

5.5.

Au demeurant, la présence des élèves en classe "J." est surveillée et ces derniers signent un contrat pédagogique au commencement de leur formation dont la première règle à respecter est de participer à tous les cours (cf. Contrat pédagogique du recourant).L'intéressé effectue sa formation depuis le mois d'avril 2015 en étant respectueux des règles de vie de classe et en y participant régulièrement (cf. attestation A. du 24 septembre 2015).

5.6.

Dès lors, considérant aussi le but d'intégration poursuivi par l'article 77b CP,il serait contraire au but visé par la norme de ne pas permettre au recourant de poursuivre ses cours en classe "J." à A.. En effet, il serait néfaste pour l'intégration socioprofessionnelle d'un jeune de 18 ans de ne pas lui permettre d'achever sa formation.

6.

6.1.

En ce qui concerne l'analyse des autres conditions pour l'octroi du régime de semi-détention, c'est-à-dire du risque de fuite ou de récidive du recourant, de la possibilité pour ce dernier de participer au frais d'exécution, de son comportement qui ne doit pas avoir donné lieu, durant les 5 ans qui précèdent sa demande, à un motif de révocation, l'autorité de céans manque d'informations sur la situation personnelle et financière du recourant. Une instruction complémentaire est dès lors nécessaire.

6.2.

En conséquence, la décision querellée est partiellement annulée et l'affaire est renvoyée à l'office pour l'examen des autres conditions afin qu'il complète, cas échéant, sa décision.

7.

En revanche, l'autorité de céans relève que le fait que le recourant fasse partie de l'équipe de football de C. n'est pas de nature à remettre en cause les précédentes affirmations. Le recourant a dans ce cadre deux entraînements par semaine et un match qui ne représentent pas une formation à proprement parler (cf. note au dossier de l'office du 15 janvier 2015). En conséquence, ni un ajournement de la peine ni l'octroi du régime de semi-détention ne sauraient en découler.

8.

Au vu de l'issue de la cause, il se justifie d'admettre partiellement le recours du 18 septembre 2015. En effet, la partie de la décision de l'office ayant trait au placement de X. au 24 septembre 2015 doit être confirmée, mais l'office est invité à tenir compte de l'octroi éventuel du régime de semi-détention dans la détermination du lieu de placement.

9.

Le recours étant partiellement admis, le recourant supportera des frais de procédure réduits par Fr. 220.-, soit un émolument de Fr. 200.- et des frais s'élevant à Fr. 20.-.

10.

Selon l'article 48, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. En l'espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause et n'a pas engagé de frais en faisant appel à un conseil juridique ou à un avocat. Dès lors, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le recours du 18 septembre 2015 de X. contre la décision du 10 septembre 2015 de l'office d'application des peines et mesures est partiellement admis au sens des considérants.

2.La décision du 10 septembre 2015 de l'office d'application des peines et mesures est partiellement annulée dans la mesure où elle porte sur le refus de l'octroi du régime de semi-détention.

3.Des frais de procédure réduits de Fr. 220.-, sont mis à la charge de X..

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat