Ressortissant algérien mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une Suissesse. En raison de la requête commune de divorce introduite par les intéressés, un délai de départ lui a été imparti. Au vu de la naissance de son fils en France, l'intéressé a sollicité un report du délai de départ. Refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Recours. Faute pour le recourant de totaliser trois ans de vie commune, l'article 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable. Par ailleurs, il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le recourant n'a pas été victime de violences conjugales et sa réintégration sociale en Algérie ne semble pas fortement compromise. Enfin, son intégration en Suisse ne peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 31 al. 1 OASA. En effet, il ne s'est jamais intégré sur le marché du travail. De plus, il émarge à l'aide sociale depuis 2006. Enfin, l'enfant du recourant vit en France de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne peut pas non plus se justifier pour cette raison. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 11 novembre 2016 (Réf.: [CDP.2016.186-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 16 décembre 2016 (Réf.: [2C_1152/2016]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 16.12.2016 [2C_1152/2016]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
A.a.
X., ressortissant algérien, né en 1972 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé illégalement en Suisse en octobre 1997.
A.b.
Le 27 février 1999, une interdiction d'entrée sur le territoire suisse a été prise à son encontre, valable jusqu'au 26 février 2000. Une décision de renvoi a été prononcée en 2004.
A.c.
Durant son séjour sur le territoire suisse, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, sous les fausses identités de A. et B.. La liste de ces condamnations figure aux pages 1 et 2 de la décision du 7 août 2015 du service des migrations (ci-après: le service), auxquelles il est renvoyé.
A.d.
Le 20 octobre 2005, l'intéressé a épousé une ressortissante française, titulaire d'une autorisation de séjour et a été mis au bénéfice d'un permis B. Le divorce de l'intéressé a été prononcé le 14 septembre 2007.
A.e.
Par décision du 26 novembre 2007, le service a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ au 15 décembre 2007. Un recours contre cette décision a été rejeté par le département de l'Économie les 4 et 11 juillet 2008. Le 11 mars 2009, l'office fédéral des migrations a étendu cette décision à tout le territoire de la Confédération. Le 18 mars 2009, un délai de départ au 30 avril 2009 a été signifié à l'intéressé.
A.f.
Le 22 avril 2009, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage avec C., ressortissante suissesse. L'autorisation a été refusée par décision du service du 30 juin 2009 de sorte qu'un nouveau délai de départ lui a été imparti. Suite à son mariage avec C. le 27 novembre 2009, une autorisation de séjour lui a été accordée.
A.g.
Une requête commune de divorce ayant été introduite, un délai de départ lui a été imparti le 31 janvier 2013. Le divorce du couple a été prononcé le 21 janvier 2013. Après plusieurs reports de délai, un nouveau délai de départ au 31 mai 2013 a été imparti à l'intéressé.
A.h.
Par courrier du 23 mai 2013, l'intéressé a informé le service de la naissance de son fils en France le 10 août 2012 et a sollicité un report du délai de départ pour pouvoir régulariser sa situation en France. Le service lui a répondu que les raisons invoqués ne justifiaient pas un motif fondant un droit de présence en Suisse et qu'il prévoyait de rendre une décision. Dans son courrier du 10 septembre 2013, l'intéressé a expliqué qu'il était séparé de la mère de son fils, qu'il ne pouvait ainsi se rendre en France, qu'il ne pouvait aller en Algérie non plus dans la mesure où il était le père d'un enfant européen, qu'une action en droit de visite et en contribution d'entretien avait été introduite en Suisse, qu'une requête avait été introduite à Besançon afin d'obtenir un droit de séjour en France et qu'il devait pouvoir vivre en Suisse dans l'intervalle.
A.i.
L'intéressé a obtenu un visa de retour pour se rendre en Algérie du 22 novembre au 22 décembre 2013 ainsi que du 28 août au 27 septembre 2014.
A.j.
Le service l'ayant informé qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, l'intéressé a expliqué, par courrier du 9 mai 2014, qu'il avait cherché à obtenir une autorisation de séjour en France en raison de sa paternité, que des démarches avaient été entreprises auprès des autorités françaises pour pouvoir exercer un droit de visite, qu'une décision de renvoi de Suisse le contraindrait à quitter l'Union européenne et qu'il se retrouverait dans une situation précaire s'il devait au surplus se réfugier en Algérie.
A.k.
Il ressort du dossier que le recourant bénéficie de l'aide sociale depuis 2006 (avec une interruption entre avril 2010 et mai 2011) et que sa dette s'élevait à 159'359 francs au 31 mars 2015.
B.
Par décision du 7 août 2015, le service a refusé la prolongation de lautorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai au 30 octobre 2015 pour quitter la Suisse. Il a considéré que les articles 42 et 49 LEtr n'étaient pas applicables et que, dans la mesure où l'union conjugale de l'intéressé avec C. avait duré moins de trois ans, l'article 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait pas non plus être invoqué. Le service a par ailleurs nié les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, tant sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. b LEtr que de l'article 30 al. 1 let. b LEtr puisque la réintégration sociale de l'intéressé en Algérie ne semblait pas fortement compromise. En outre, la relation familiale que ce dernier entretenait avec son fils, domicilié en France, ne lui permettait pas d'invoquer l'article 50 al. 1 let. b LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. De plus, il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 CEDH. En effet, il ne semblait pas être atteint dans sa santé et aucun élément au dossier ne laissait penser qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de ses frères, [ ], ressortissants suisses.
C.
Par mémoire du 14 septembre 2015, X. recourt contre cette décision pour violation du droit en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle prolonge son autorisation de séjour et à l'octroi de l'assistance administrative, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref qu'il a séjourné trop longtemps en Suisse, soit depuis octobre 1997, pour que l'on puisse exiger de lui son départ. Ainsi, les conditions de sa réintégration sociale en Algérie, eu égard notamment à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Il expose que, s'il pouvait séjourner légalement en Suisse, il pourrait trouver un emploi, participer activement à la vie économique suisse et rembourser ses dettes. Il souligne qu'il n'a pas été condamné pénalement pour d'autres infractions que celles relatives au droit des étrangers. Il estime que ses attaches sont fortement ancrées en Suisse et qu'il entretient des relations fortes et étroites avec ses frères, dépassant clairement les liens affectifs ordinaires. De plus, son renvoi aura comme conséquence de l'éloigner de son enfant car les ressortissants algériens doivent entreprendre de longues démarches administratives pour pouvoir séjourner en France. Il joint à son recours une requête d'assistance judiciaire ainsi qu'une attestation de l'office communal de l'aide sociale de D..
D.
Dans ses observations, le service se réfère au contenu de sa décision et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Ces observations ont été transmises au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Il n'est pas contesté que l'article 42 LEtr n'est plus applicable au recourant en raison de son divorce, de sorte qu'il convient d'examiner sa situation à la lumière de l'article 50 LEtr.
2.2.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille ou du ménage commun (FF 2002 3469, p. 3512), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
En l'espèce, le recourant n'ayant pas fait ménage commun avec son ex-épouse durant plus de trois ans, seule la lettre b peut entrer en ligne de compte.
2.3.
Les raisons personnelles majeures visées à l'article 50 al. 1 let. b LEtr et à l'article 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr, art. 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc chacune constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi, si le conjoint domicilié en Suisse est décédé, ou sil existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. Il sied par ailleurs de tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit, en outre, pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (Directives du secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, 25 octobre 2013, actualisée le 6 janvier 2016, ch. 6.14, 6.15.3).
Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour l'étranger de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF [2C_216/2009] du 20 août 2009, consid. 3; arrêt du TF [2C_263/2012] du 6 septembre 2012, consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'article 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF [2C_1188/2012] du 17 avril 2013 consid. 4.1; arrêt du TF [2C_1258/2012] du 2 août 2013, consid. 5.1). Un long séjour en Suisse, avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire, ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. De même, lintégration travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF [2C_682/2010] du 17 janvier 2011, consid. 3.2).
2.4.
En l'occurrence, les circonstances de la rupture du lien conjugal ne présentent pas de particularité dont le recourant pourrait se prévaloir. Il n'a été victime d'aucune violence conjugale, aucun enfant n'est issu de son union avec C. et la vie conjugale a été de courte durée. S'agissant de sa réintégration en Algérie, l'autorité de céans retient qu'il a vécu dans sa région d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, soit toute son enfance, son adolescence, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances. De plus, il ressort du dossier que le recourant est retourné en Algérie en novembre 2013 suite au décès de sa mère (D.403), ainsi qu'en août 2014 pour rendre visite à sa famille (D.440). Il apparaît dès lors qu'il a gardé des contacts réguliers avec sa famille et son pays d'origine, de sorte qu'un renvoi en Algérie n'aurait pas pour effet de le "parachuter" dans un contexte étranger ou hostile. Par ailleurs, le fait qu'il vive en Suisse depuis 1997 ou qu'il n'ait pas été condamné pour d'autres infractions que celles liées au droit des étrangers, ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable.
Au vu de ce qui précède, la réintégration sociale du recourant n'est donc pas gravement compromise, au sens de l'article 50 al. 2 LEtr.
2.5.
Il convient encore d'examiner s'il existe d'autres raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA).
S'agissant de son intégration en Suisse, il y a lieu de relever que le recourant ne s'est jamais intégré sur le marché du travail. De plus, il ressort du dossier qu'il émarge totalement à l'aide sociale depuis 2006, hormis une interruption, et que sa dette à cet égard s'élevait au 31 mars 2015 à 159'359 francs. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué ni établi l'existence d'attaches culturelles ou sociales particulièrement intenses avec la Suisse et ses habitants. Il fait valoir dans son recours que s'il pouvait séjourner légalement en Suisse, il pourrait trouver un emploi et rembourser ses dettes, ce qui serait dans l'intérêt de la collectivité publique. Son argument n'est pas convaincant. En effet, il a bénéficié pendant plusieurs années d'une autorisation de séjour sans pour autant saisir cette occasion pour trouver du travail et devenir économiquement indépendant. En effet, comme mentionné ci-dessus, mise à part une interruption, il a été soutenu totalement par l'aide sociale à partir de 2006.
Selon la jurisprudence, une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse du parent concerné sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319). Le droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst. féd. doit être pris en compte dans l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des articles 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt du TF [2C_1117/2014] du 24 avril 2015 consid. 4.1 et les références citées).
L'enfant du recourant, né en 2012, est domicilié en France, de sorte que la poursuite du séjour du recourant ne peut se justifier en application de ces dispositions.
2.6.
Il y a lieu d'examiner si le recourant pourrait remplir les conditions de l'article 30 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon l'article 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant; de son respect de lordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
En l'occurrence, comme il a déjà été relevé plus haut, le recourant ne présente pas une intégration réussie, n'a pas d'enfant en Suisse, n'est pas financièrement autonome, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et sa réintégration dans son pays d'origine ne s'avère pas particulièrement problématique. Par conséquent, le recourant ne remplit clairement pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 §1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257, consid. 1d). Enfin, outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, comme déjà souligné, le fils du recourant vit en France de sorte que la relation avec ce dernier ne peut justifier la poursuite du séjour en Suisse. En outre, les relations que le recourant entretient avec ses frères, avec lesquels il ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier, ne peuvent pas non plus fonder le droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'article 8 §1 CEDH n'est donc pas applicable.
4.
Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Algérie, serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).
5.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
6.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.
7.
7.1.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, avec une attestation du 3 septembre 2015 de l'office de l'aide sociale de D. selon laquelle il bénéficie de ladite aide depuis le 1erjuin 2011.
7.2.
L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
En l'occurrence, le recourant est assisté des services sociaux, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
7.3.
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
En l'occurrence, le SMIG a retenu queles conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas remplies, l'union conjugale avec C. ayant duré moins de trois ans. Il a par ailleurs nié les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, tant en application de l'article 50 al. 1 let. b LEtr, que de l'article 30 al. 1 let. b LEtr puisque la réintégration sociale du recourant en Algérie ne semblait pas fortement compromise. Par ailleurs, la relation familiale qu'il entretient avec son fils, domicilié en France, ne lui permettait pas d'invoquer l'article 50 al. 1 let. b LEtr pour justifier la poursuite son séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 §1 CEDH, en relation avec ses frères, ressortissants suisses, pour déduire un droit de séjourner en Suisse.
Dans son mémoire, le recourant a allégué qu'il vivait en Suisse depuis octobre 1997 de sorte que l'on ne saurait exiger de lui son départ, que les conditions de sa réintégration sociale dans son pays d'origine seraient gravement compromises, qu'il pourrait trouver un emploi s'il bénéficiait d'une autorisation de séjour, qu'il n'a pas été condamné pénalement pour d'autres infractions que celles liées à son séjour en Suisse, que ses attaches sont fortement ancrées dans notre pays, ne serait-ce que par la présence de ses frères, avec lesquels il entretient une relation forte et étroite, dépassant très clairement les liens affectifs ordinaires. Enfin, il a fait valoir que son renvoi aurait comme conséquence de l'éloigner de son enfant.
L'autorité de céans considère que le recours était dépourvu d'emblée de toute chance de succès. En effet, le dossier démontre que le recourant ne remplit pas, manifestement, les conditions du cas de rigueur, que ce soit au sens de l'article 50 al. 1 let. b ou de l'article 30 al. 1 let b LEtr, puisqu'il n'est pas intégré en Suisse, qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle, qu'il est dépendant de l'aide sociale depuis des années, sa dette à cet égard s'élevant à près de 160'000 francs, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à 25 ans et qu'il a encore des attaches dans ce pays, qu'il n'a pas fait l'objet de violences conjugales et qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé. En outre, il apparaissait d'emblée qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 8 §1 CEDH, son fils étant domicilié en France et aucun élément ne démontrant qu'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses frères qui vivent en Suisse.
7.4.
En conclusion, la requête d'assistance en matière administrative est rejetée.
8.
Vu le sort de la cause, les frais, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979) et il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 14 septembre 2015 de X. contre la décision du service des migrations du 7 août 2015 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.La requête d'assistance en matière administrative est rejetée.
4.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 avril 2016
Jean-Nathanaël Karakash