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REC.2015.256

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELA

Ne Jurisprudence Adm · 2017-09-07 · Français NE
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Confirmation de refus d'une autorisation de séjour UE/ AELE pour un ressortissant portugais totalisant une dette d'aide sociale de près de 150'000 francs et dont la demande de rente AI a été rejetée, les experts lui reconnaissant une capacité de travail à 100% (avec diminution de rendement 30% pour tenir compte de ses problèmes de santé). Exécution du renvoi jugée possible, licite et raisonnablement exigible. ___________________ Par arrêt du 23 janvier 2018 (Réf.: [CDP.2017.278-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 23.01.2018 [CDP.2017.278-ETR]

A.

X., ressortissant portugais né le […] 1962 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse en septembre 2004 en qualité d'ouvrier agricole temporaire. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Son contrat auprès de l'entreprise A. à B. ayant été reconduit en mai 2005, une autorisation de séjour UE / AELE lui a été octroyée le 1erjuin 2005 pour une durée de cinq ans. Cette autorisation, prolongée à deux reprises, est arrivée à échéance le 2 mai 2013 (D. 125).

B.

Dès le 1erjanvier 2006, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'aide sociale en complément de ses revenus. Par la suite, il a alterné des missions temporaires en qualité d'ouvrier polyvalent (aide-jardinier, nettoyeur, manutentionnaire) avec des périodes de chômage (second délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1ermai 2011 au 30 avril 2013).

C.

Le 25 mai 2011, il a déposé une demande de rente auprès de l'office d'assurance-invalidité (OAI), en raison de son état de santé précaire (dépression).

D.

Par courrier du 3 juin 2013, le service des migrations (ci-après : le service) a informé l'intéressé d'une procédure d'examen de ses conditions de séjour et d'une éventuelle révocation de son permis B en raison de sa dépendance à l'aide sociale.

Selon l'attestation du 17 juin 2013 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), l'intéressé est suivi pour des troubles psychotiques ne lui permettant pas d'exercer actuellement une activité professionnelle (D. 144).

E.

Le service a poursuivi l'instruction du dossier du recourant en fonction des avancées du traitement de la demande de rente AI.

F.

Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé a déposé le 27 février 2015 (D. 244 à 249) une nouvelle attestation du CNP du 11 février 2015 qui rappelle qu'il n'a pas travaillé depuis quatre ans (arrêt de travail à 100% depuis 2010) : malgré des tentatives de reprise, il présente une désorganisation sur le plan psychique avec angoisses permanentes, troubles du sommeil, de l'appétit, de la concentration et de la mémoire et fatigue, raisons pour lesquelles il lui est difficile de reprendre un travail. L'intéressé observe que la procédure auprès de l'OAI est toujours en cours. Un retour au Portugal, pays avec lequel il n'a plus de liens et où personne ne pourrait l'accueillir, aggraverait ses problèmes de santé.

G.

Du 1erjanvier 2006 au 31 mars 2015, l'intéressé a bénéficié des prestations de l'aide sociale pour un montant de 146'156 fr. 45. Il a fait l'objet de neuf poursuites, dont six soldées par des actes de défaut de biens, pour un montant total de 5'495 fr. 30. Son casier judiciaire est vierge.

H.

Par décision du 10 août 2015, le service a refusé à X. la prolongation de son autorisation de séjour UE / AELE et lui a imparti un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

Pour l'essentiel, il a considéré que l'intéressé ne pouvait à aucun titre se prévaloir d'un droit au séjour découlant de l'ALCP : n'exerçant plus d'activité lucrative depuis plusieurs années, il n'a plus la qualité de travailleur et ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir séjourner en Suisse sans faire appel à l'aide sociale. Pour ce même motif, l'intéressé ne peut pas non plus prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement. Aucune décision définitive n'ayant été rendue par l'OAI, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 4 § 2 Annexe I ALCP. De plus, la présence en Suisse de l'intéressé durant la procédure de demande de rente n'est pas indispensable, ce dernier pouvant se faire représenter par un mandataire ou, cas échéant, revenir en Suisse par le biais de séjours touristiques.

Le service a également écarté la possibilité d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour UE / AELE pour des motifs importants au sens de l'article 20 OLCP. À cet égard, il a notamment relevé l'absence d'intégration professionnelle réussie et le fait que l'intéressé n'aurait pas de difficultés particulières à retourner vivre dans son pays d'origine, où les conditions de vie sont similaires à celles qui prévalent en Suisse. Sous l'angle de la proportionnalité, le service a également estimé que l'intérêt public à ce que le recourant ne soit plus à la charge des services sociaux et n'alourdisse pas la dette sociale déjà existante l'emportait sur son seul intérêt privé à rester en Suisse, aucun élément du dossier ne permettant de poser un pronostic favorable quant à la reprise prochaine d'une activité lucrative.

En raison de la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, la prolongation de son autorisation de séjour ne peut pas non plus être envisagée via les dispositions de la législation suisse sur les étrangers (art. 33 al. 3 LEtr en lien avec l'article 62 LEtr). Le service n'a pas non plus décelé dans le dossier de l'intéressé des éléments démontrant que le renvoi de Suisse était inexécutable.

I.

À l'appui de son recours du 9 septembre 2015, X. invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation du droit.

En substance, il reproche au service d'avoir statué sans attendre la décision de l'OAI relative à sa capacité de travail et d'avoir retenu que le caractère permanent de son incapacité de travail n'avait pas été établi. Si un droit à une rente AI devait lui être reconnu, il faudra en effet considérer qu'il présente une incapacité permanente de travail. Cela étant, quand bien même aucun droit aux prestations de l'AI ne devrait lui être reconnu, cela ne signifierait pas pour autant qu'il ne pourrait pas se prévaloir de l'article 4 alinéa 2 de l'Annexe I ALCP, qui traite du droit des ressortissants CE / AELE à demeurer en Suisse lorsqu'ils sont frappés d'une incapacité permanente de travail. L'incapacité de travail ne doit en effet pas être confondue avec la capacité de gain qui détermine le degré d'invalidité et dont dépendent les prestations de l'AI. En l'espèce, les experts du Centre d'expertise médicale (CEMed) de C. ont reconnu au recourant une incapacité de travail permanente.

Si une telle incapacité de travail ne devait pas lui être reconnue par l'autorité de céans, l'intéressé sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de l'article 20 OLCP. Il allègue qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et que personne ne serait en mesure de l'accueillir s'il devait y être renvoyé. Un renvoi de Suisse aurait en outre un effet particulièrement dévastateur sur son psychisme, aggravant sérieusement un état de santé mentale déjà particulièrement chancelant. Souffrant d'une hépatite C, il craint également de ne pas pouvoir bénéficier au Portugal d'une prise en charge analogue à celle qui lui est dispensée par la consultation d'infectiologie du département de médecine de l'Hôpital neuchâtelois. Sans ressources financières ni aucune possibilité de travailler en raison de son état de santé, il se trouverait donc dans une situation sociale et humaine catastrophique.

Le recourant, qui dépend entièrement de l'aide des services sociaux, sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier au service, ou, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour.

J.

Dans ses observations du 29 septembre 2015, le service conclut au rejet du recours. Au sujet de l'hépatite C dont souffre le recourant, le service observe qu'il n'a pas été démontré que cette maladie infectieuse ne pouvait pas être traitée au Portugal.

Le recourant s'est déterminé à ce sujet dans un courrier du 14 octobre 2015.

K.

Par décision du 9 mai 2016, l'OAI a refusé au recourant l'octroi d'une rente d'invalidité.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal aconfirmé les conclusions de l'OAI dans un arrêt du 2 mars 2017. Le recourant a déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral qui a déclaré son recours irrecevable (non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti, suite au rejet par le TF de sa demande d'assistance judiciaire) le 5 juillet 2017.

L.

Conformément à la requête exprimée en page 8 du mémoire de recours, le dossier AI de l'intéressé a été versé au présent dossier le 23 janvier 2017.

M.

Par courrier du 24 août 2017, le recourant a été invité à déposer ses ultimes observations avant le prononcé de la décision attaquée.

Il a maintenu ses conclusions dans un courrier du 1erseptembre 2017, accompagné du compte rendu d'un bilan neurologique effectué en août 2017 et du relevé d'activités de son mandataire.

N.

Il sera fait état du contenu de ces documents, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En l'espèce, il est admis que la situation du recourant, ressortissant portugais, doit être examinée à l'aune des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP) et de ses dispositions d'exécution. Il n'est pas non plus contesté que le recourant, qui n'exerce plus aucune activité lucrative depuis le 12 octobre 2011, a perdu sa qualité de travailleur (art. 6 Annexe I ALCP). Totalisant au 29 août 2017 une dette d'aide sociale d'un montant de 199'937 francs, il a fait la preuve qu'il ne disposait pas pour lui-même de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour en Suisse, ce qui exclut la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'article 24 §1 lettre a Annexe I ALCP.

3.

Le recourant se prévaut en revanche de l'article 4 §1 de l'Annexe I ALCP, aux termes duquel les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Le § 2 de cette disposition précise que, conformément à l'article 16 de l'Accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34 CEE. L'article 2 § 1 lettre b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

Le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Directives OLCP-01/2017 ch. 10.3.1).

4.

Postérieurement au prononcé de la décision attaquée, l'OAI a refusé à l'intéressé, par décision du 9 mai 2016, le droit à une rente AI, en retenant notamment que : " la capacité de travail et, par conséquent de gain, de X. est à considérer comme nulle dans son activité habituelle d'aide-viticole, cela depuis le 12 octobre 2011. Par contre, dans une activité adaptée, à savoir une activité simple, routinière, sans responsabilité, ne nécessitant pas de contact avec une clientèle et sans conduite de véhicule ni utilisation de machine dangereuse, sa capacité de travail et par là-même de gain se monte à 100%, moyennant toutefois une diminution de rendement de 30% pour tenir compte des limitations fonctionnelles psychiques que rencontre celui-ci, cela depuis la date susmentionnée également".

Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 2 mars

2017. Pour la Cour, il est établi que le recourant dispose d'une capacité totale de travail, avec une diminution de rendement de 30%, sur le marché équilibré et non pas uniquement dans un milieu protégé (arrêt de la CDP p. 9). À cet égard, il est surprenant de constater que le recourant s'appuie, pour étayer son incapacité de travail permanente lui donnant le droit de demeurer en Suisse, sur l'opinion des experts du CEMed exprimée dans leur rapport du 8 juillet 2015, alors que dans son recours devant la Cour de droit public, il nie toute valeur probante à cette même expertise, qu'il juge lacunaire (ibid. p. 6). Quant à l'hépatite C dont souffre le recourant, les experts l'ont retenue à titre de diagnostic sans effet sur la capacité de travail.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recourant a une capacit.de travail totale, à condition que l'activité en question respecte ses limitations fonctionnelles psychiques. Dès lors que le recourant est apte à travailler dans une activité adaptée à son état de santé, l'absence d'activité lucrative n'est dès lors pas due à une incapacité permanente de travail. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'article 4 Annexe I ALCP.

6.

Certes, en annexe à son courrier du 1erseptembre 2017, le recourant produit le compte rendu d'un bilan neuropsychologique rédigé en août 2017 par D., neuropsychologue, qui estime notamment qu'en raison de ses préoccupations anxieuses et de ses affects dépressifs, X. dispose de capacités très restreintes pour faire face à un emploi (p. ex., difficultés à se souvenir des consignes); il faudrait alors prévoir un emploi adapté et soutenant.

Aux yeux de l'autorité de céans toutefois, cette appréciation, qui ne traduit que l'actualisation d'une situation déjà connue, n'est pas de nature à remettre en cause les considérants de l'arrêt rendu par la CDP il y a seulement six mois, ce d'autant plus que ladite Cour a déjà tenu compte des limitations fonctionnelles psychiques que rencontre le recourant. Preuve en est que sa capacité de travail, estimée à 100%, a été assortie d'une diminution de rendement de 30%.

7.

À titre subsidiaire, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants de l'article 20 OLCP.

L'article 20 OLCP dispose que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE / AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'article 20 OLCP doit être interprété par analogie avec l'actuel article 31 OASA, lequel a remplacé l'article 13 lettre f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. L'article 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 349).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit donc pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, la personne se voit confrontée à une mauvaise situation économique et sociale. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux conditions d'admission (ATF 130 II 41 rendu sous l'ancien droit, mais applicable à la nouvelle législation).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas.

8.

En l'espèce, le recourant, âgé de 54 ans, séjourne en Suisse depuis près de 13 ans, soit une durée non négligeable. Après avoir travaillé pendant quelques années, il bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis janvier 2006 et n'exerce plus aucune activité lucrative depuis le 25 mai 2011. Nonobstant le refus de rente AI prononcé par les autorités compétentes, aucune des pièces versées au dossier ne permet de penser qu'il entend désormais se réintégrer sur le marché du travail. Il ne peut par conséquent se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement étroits.

9.

Le recourant souffre d'une dépression chronique et d'une hépatite C chronique. À ce sujet, les experts du CEMed ont relevé dans leur rapport du 8 juillet 2015 que : "X. présente une hépatite C chronique nécessitant un suivi régulier, avec à la clé, un traitement potentiel, efficace, sûr et bien toléré. Il n'y a actuellement pas de fibrose avancée, ni de cirrhose. L'infection peut être considérée comme étant sans limitation fonctionnelle significative. La capacité de travail est entière, sans diminution de rendement" (p. 6 de l'arrêt de la CDP du 2 mars 2017). Tant la dépression que l'hépatite sont des troubles qui existent aussi au Portugal, qui devrait disposer des structures de soins nécessaires. Il n'est pas non plus établi que le Portugal n'offrirait pas une pension pour invalide à ses ressortissants qui n'auraient pas eu la possibilité de cotiser. Si un retour dans son pays d'origine nécessitera sans nul doute certains efforts de la part du recourant, au vu en particulier de ses problèmes de santé, on ne peut cependant en conclure que son état de santé constitue, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Un retour au Portugal du recourant ne devrait donc pas poser de problèmes insurmontables. Arrivé en Suisse à l'âge de 42 ans, il a semble-t-il toujours vécu dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue et connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un réseau social, sans parler des contacts qu'il a conservés avec un cousin via sa page Facebook (pièce 220 du dossier de l'OAI). Il faut par conséquent admettre que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondées sur l'article 20 OLCP ne sont pas réalisées.

10.

Sous l'angle du droit interne, le recourant ne peut pas non plus se voir octroyer une autorisation de séjour, pour quelque motif que ce soit, en raison de la dette d'aide sociale colossale accumulée (près de 200'000 francs), cette dépendance à l'aide sociale constituant en outre un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'article 62 LEtr.

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de céans se rallie à la position du service intimé selon laquelle il apparaît possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

11.

Mal fondé, le recours est rejeté. Le délai de départ initialement fixé par le service au recourant pour quitter la Suisse étant échu, il appartiendra à celui-là d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

12.

Vu le sort de la cause, les frais, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

13.

Au bénéfice de l'aide sociale, le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative.

Selon les articles 60aet suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI‑CPC) du 27 juin 2010 (art. 60iLPJA, 117ss CPC, 12ss LI-CPC), l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées). Au vu des documents versés au dossier, la condition de l'indigence est réalisée.

14.

S'agissant de la condition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. À cet égard, il convient de rappeler qu'au moment du dépôt du présent recours, l'OAI n'avait pas encore rendu sa décision de refus de rente d'invalidité. Compte tenu de la nécessité pour le recourant de se faire représenter par un mandataire professionnel, cette condition doit également être considérée comme réalisée.

15.

Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Hélène Ecoutin., avocate à B.. Il est rappelé au recourant qu'aux termes des articles 20 et 21 CPC, les prestations versées par l'État au titre de l'assistance devront être remboursées selon les modalités convenues avec l'administration.

16.

Le 1erseptembre 2017, Me Hélène Ecoutin. a fait parvenir à l'autorité de céans son relevé d'activités détaillé indiquant un total de 3'325 francs (au tarif horaire de 180 francs) pour 16 heures et 25 minutes d'activités déployées du 9 septembre 2015 à ce jour.

L'avocat a droit à une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'état (art. 15 al. 1 de la loi d''introduction au code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, applicable suite au renvoi de l'art. 60i al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). La rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (art. 60e LPJA). L'article 55 alinéa 1 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, fixe l'indemnité pour l'activité d'un avocat à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise. L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981,

p. 149).

Le présent litige n'apparaissait pas comme étant d'une difficulté exceptionnelle qui permettrait de s'écarter du tarif horaire figurant dans l'arrêté précité et de la pratique constante de l'autorité de céans. En outre, le temps facturé pour le traitement du dossier paraît adapté à la cause.

17.

En conséquence, l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance due à Me Hélène Ecoutin. est fixée à 3'325 francs, y compris les débours et la TVA.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 9 septembre 2015 de X. contre la décision du service des migrations du 10 août 2015 est rejeté.

2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le Service des migrations pour quitter le territoire national conformément au considérant 11.

3.L'assistance en matière administrative est accordée au recourant.

4.Me Hélène Ecoutin., avocate à Neuchâtel, est désignée en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance.

5.L'indemnité due à Me Hélène Ecoutin, à ce titre, est fixée à 3'325 francs (y compris les débours et la TVA).

6.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'État dans le cadre l'assistance en matière administrative.

7.Il n'est pas alloué de dépens.

8.Un exemplaire de la présente décision est transmis au service de la justice, Département de la justice, de la sécurité et de la culture.

Neuchâtel, le 7 septembre 2017

Jean-Nathanaël Karakash