Détermination du droit au subside d'une famille dont un des enfants en formation est majeur. Celui-ci doit être classifié pour lui personnellement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Par décision du 21 juillet 2015, le couple X.-Y. (ci-après : les recourants, respectivement les intéressés) ont été classifiés en catégorie "Objectif social LAMal" (OSL), sur la base des données résultant de la dernière taxation fiscale, à compter du 1eravril de la même année.
Le revenu déterminant se montait à 74'843 francs, lequel comprenait un montant de 6'000 francs, correspondant à un forfait en raison de la cohabitation d'une tierce personne.
B.
En date du 4 août 2015, les recourants ont contesté auprès de l'office cantonal de l'assurance-maladie (ci-après : l'OCAM) la prise en compte dudit forfait, dans la mesure où il s'agissait de la mère de la recourante, qui était bien domiciliée à la même adresse, mais habitait un autre appartement indépendant dans l'immeuble.
C.
Suite à l'opposition des intéressés, l'OCAM a rendu le 7 août 2015 une nouvelle décision, sur la base d'un revenu déterminant de 68'843 francs, qui demeurait néanmoins toujours dans la catégorie OSL (minimum 67'641 francs à un maximum de 78'940 francs).
D.
Par mémoire du 28 août 2015, les recourants ont contesté cette dernière décision, en faisant valoir qu'ils ne comprenaient pas pour quelle raison leur fils ne faisait plus partie du cercle familial, ce d'autant plus que, malgré le fait qu'il bénéficiait d'une bourse d'études, il était toujours à leur charge, de sorte que leur famille se composait bien de quatre personnes.
Ils ont conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du subside, sur la base d'une communauté familiale de quatre personnes.
E.
L'OCAM a formulé ses observations le 20 octobre 2015, lesquelles ont été soumises aux recourants pour qu'ils fassent valoir leur droit d'être entendu, mais ils n'y ont pas donné suite.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, let. a LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.
2.
Selon l'article 65, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'État (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (ci après : RDU) établi conformément à la LHaCoPS auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et une part de la fortune effective(art. 11, al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'État (art. 11, al. 2 LILAMal).
Les assurés sont classifiés d'office (art. 16, al. 1 LILAMal). La classification est revue d'office sur la base de la décision de la taxation fiscale postnumerando de l'année courante, selon les critères définis par le Conseil d'État. Celui-ci peut prévoir que le droit de certains bénéficiaires soit subordonné à une déclaration formelle de revendication (art. 17, al. 1 LILAMal). Les assurés dont la classification se modifie en sont informés par décision écrite, susceptible d'opposition au sens de l'article 34 (art. 17, al. 2 LILAMal).
3.
L'article 2, alinéa 2, littera a de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, précise que la loi définit les principes régissant l'unité économique de référence (UER), laquelle désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant (art. 2). L'unité économique de référence comprend les parents, lorsque la titulaire du droit est mineure ou en première formation (lit. e), ainsi que les enfants mineurs ou en première formation (lit. f).
Enfin, l'article 35, alinéa 1 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi sur l'assurance-maladie (ci-après : RALILAMal) prévoit que la classification familiale comprend les assurés faisant partie de la même unité économique de référence au sens de la LHaCoPS, alors que l'alinéa 2 précise expressément que les jeunes adultes en formation initiale sont classifiés personnellement.
4.
En l'occurrence, il ressort des travaux législatifs concernant l'article premier de la LHaCoPS qu'il s'agit d'une loi-cadre dont l'objectif est de créer les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources. Pour atteindre cet objectif, la loi établit certains principes, dont le premier est l'unité économique de référence, c'est-à-dire l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié.
En vue d'atteindre son objectif principal tel qu'il est exprimé à l'article premier, la loi définit les principes de l'unité économique de référence et du revenu déterminant unifié. Afin que le revenu déterminant le droit à la prestation soit identique pour les différentes prestations sociales, l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en considération dans le calcul du revenu déterminant doit lui aussi être identique. L'ensemble de ces personnes est défini à l'article 2 comme étant l'unité économique de référence (Rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), Bulletin du Grand Conseil, 2004 2005 Tome 8, p. 2764).
5.
Dans le cas d'espèce, l'article 35, alinéa 2 RALILAMal évoqué ci-dessus a concrétisé ces principes en prévoyant que les jeunes adultes en formation sont classifiés personnellement. Cela ne signifie pas, contrairement à ce que prétendent les recourants, qu'ils ne sont pas considérés comme une famille, mais que, lors de l'examen du droit au subside, l'enfant majeur est classifié à titre personnel, en tenant compte de ses éventuels revenus, ainsi que du devoir d'entretien des parents.
6.
Ainsi, la décision de l'OCAM savère correcte, même si le recourant a l'impression de subir une injustice. Dès lors, l'OCAM na pas outrepassé son pouvoir dappréciation et la décision attaquée ne souffre daucun grief darbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du couple X.-Y. du 28 août 2015 est rejeté.
2.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 avril 2016
Jean-Nathanaël Karakash