Confirmation de l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal prononcée par le service des migrations à l'encontre d'un ressortissant nigerian appréhendé par la police dans le cadre d'une affaire de drogue (vente de cocaïne dans un restaurant de la place). L'intéressé ayant disparu après le dépôt de son recours, examen de la qualité pour recourir.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès-verbal d'audition de la police neuchâteloise, X., ressortissant nigérian né le [ ] 1983 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été interpellé par la police dans le restaurant A. de B., alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un agent de police. Lors de son audition, il a catégoriquement nié les faits, expliquant qu'en sa qualité de requérant d'asile, il était arrivé en Suisse il y a un mois et avait été placé au Centre de C..
B.
En date du 24 août 2015, le service des migrations (ci-après: le service) a signifié à l'intéressé une interdiction de pénétrer dans le territoire de la République et Canton de Neuchâtel avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, au motif qu'il avait été mis en cause par la police neuchâteloise dans le cadre d'un trafic de cocaïne en ville de B. (art. 74 LEtr), étant précisé qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif (art. 74, al. 3 LEtr).
C.
A l'appui de son recours du 3 septembre 2015 contre cette décision, X. clame son innocence et se plaint des conditions brutales de son interpellation par la police et de sa garde à vue. Victime de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, il demande l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance des mauvais traitements et l'allocation d'une réparation équitable, ainsi que la nomination d'un avocat d'office.
D.
Dans ses observations du 24 septembre 2015, le service conclut au rejet du recours, soulignant notamment que le recourant ne s'en prend en aucune manière à l'interdiction de pénétrer qui lui a été notifiée. Le service indique également que le recourant a été transféré dans le canton de D. le 16 septembre 2015, dans un centre pour requérants d'asile de E..
E.
C'est donc à l'adresse indiquée par le service que l'autorité de céans a envoyé au recourant les observations précitées, en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer.
Ce courrier est revenu à son expéditeur avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Une seconde tentative de notification, opérée tant au Centre de C. qu'à celui de E., s'est également soldée par un échec, l'intéressé ayant semble-t-il disparu du Centre d'E.. Quant au service, il ne sait pas où se trouve actuellement l'intéressé.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir, toute personne touchée par la décision ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. L'intérêt visé par le législateur est un intérêt de droit ou de fait, direct (il se relie directement à l'objet de la contestation) spécial (distinct de l'intérêt des autres membres de la collectivité publique dont un organe a statué) et actuel, non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable. La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 899s).
2.
En l'espèce, le recourant, qui a été transféré dans le canton de D. avant de s'évanouir dans la nature, ne fait valoir aucun intérêt, de fait ou de droit, à séjourner dans le canton de B. L'on peut également légitimement s'interroger sur l'intérêt actuel du recourant à poursuivre la procédure, du fait de sa disparition. Toutefois, la probabilité que le recourant ne réapparaisse sur sol cantonal ne pouvant être totalement exclue, il y a lieu, néanmoins, d'entrer en matière sur le présent recours.
3.
Conformément à l'article 74, alinéa 1, lettreade la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), l'autorité compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et s'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
Le but de l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr est d'empêcher une personne de se rendre dans un endroit pour éviter que celle-ci ne perturbe l'ordre public en un lieu précis connu pour l'écoulement de substances illicites. L'interdiction de périmètre est ordonnée notamment dans les centres urbains dans le but de lutter contre les milieux de la drogue. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr (cf. arrêts 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1.; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêt 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles.
4.
En l'espèce, la décision attaquée est conforme aux principes exposés ci-dessus. Elle a en effet été rendue alors que le service venait de prendre connaissance de l'interpellation du recourant dans un restaurant du centre-ville de B. (dont la clientèle se compose d'une grande majorité de jeunes gens) alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un agent de la police. C'est exactement ce type de comportement qui est visé par l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr.
5.
Quant à l'argumentation du recourant, force est de constater qu'elle porte uniquement sur la manière dont s'est passée son interpellation par la police et sur les conditions de sa garde à vue; elle est en revanche inexistante quant à l'interdiction de périmètre qui lui a été notifiée. Plus particulièrement, le recourant ne démontre pas en quoi le service aurait mal interprété les faits, appliqué la loi de manière incorrecte ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base du rapport de police qui lui a été transmis, que le recourant constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics et qu'il y avait lieu de prononcer à son encontre une interdiction de pénétrer dans le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Il convient également de relever qu'en disparaissant sans laisser d'adresse, le recourant s'est privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant l'autorité de céans de manière plus efficace. Il lui appartient néanmoins désormais d'assumer les conséquences de ce choix.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du service confirmée. Les recherches entreprises pour déterminer le lieu de séjour actuel du recourant n'ayant pas abouti, la présente décision fera l'objet d'une notification par la Feuille officielle du canton de Neuchâtel. Des frais réduits, d'un montant de Fr. 440., sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 5 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 3 septembre 2015 de X. est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Un émolument de Fr. 400. et des frais de Fr. 40. sont mis à la charge du recourant.
3.La présente décision fera l'objet de deux publications dans la Feuille officielle du canton de B..
Neuchâtel, le 5 novembre 2015
Jean-Nathanaël Karakash