Lorsque, dans le cadre d'un réexamen du dossier l'autorité constate qu'elle a omis de prendre en compte un élément de revenu de la requérante (in casu, que celle-ci pouvait prétendre au versement d'une pension alimentaire par son père), elle a l'obligation d'exiger la restitution des sommes versées par erreur. Quelles que soient les raisons qui ont conduit la requérante à renoncer à exiger de son père le versement de la somme convenue au moment du divorce de ses parents, ce n'est pas à la collectivité publique, par le biais des allocations de formation de combler le manque de revenus qui en résulte pour elle. Il est également possible de transformer la bourse à restituer en un prêt remboursable à la fin des études.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a entamé à la rentrée 2014 sa troisième année de formation à l'Université de A., dans une filière de bachelor en relations internationales. Suite à la demande de prestations sociales (DPS) déposée par sa mère, B., le 27 novembre 2014, l'intéressée s'est vue allouer par l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une bourse d'un montant de Fr. 15'750. (versée en deux tranches) par décision du 20 février 2015.
B.
Suite à une nouvelle DPS déposée également le 20 février 2015 par B., l'office a constaté une erreur lors de sa décision initiale; en effet, il n'avait pas pris en compte les pensions alimentaires dues pour l'intéressée, ainsi que pour son frère C.
Par décision du 4 août 2015, l'office a annulé sa décision du 20 février 2015. Le nouveau droit à la bourse s'élevant à Fr. 10'350., c'est la somme de Fr. 5'400. qui doit être restituée par la recourante. En accord avec la mère de celle-ci, l'office a déjà déduit le montant de la bourse qui aurait dû être attribué à son frère C. (Fr. 550.) du montant à restituer. La décision précise que le solde sera déduit de la bourse que l'intéressée percevra pour sa quatrième année de bachelor.
C.
Dans son recours du 2 septembre 2015, X. allègue avoir déposé avec sa demande de bourse le document qui montre qu'elle renonce à exiger une participation financière à son père, sachant que cela risque d'aller jusqu'au tribunal. L'office avait donc tous les éléments pour fixer le montant de sa bourse. La recourante allègue également que la décision de l'office la met dans une situation difficile qui met en péril la poursuite de sa formation, sachant que l'argent touché a été investi dans ses études. Or, la bourse de Fr. 15'750. ne couvrait déjà pas la totalité de ses frais de base.
La recourante conclut à une réévaluation de sa situation.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 30 septembre 2015, l'office conclut au rejet du recours. Il explique que le 20 février 2015, la mère de la recourante a introduit une nouvelle DPS concernant un enfant de plus, C., en formation d'automaticien au CIFOM. Déposée durant le premier semestre de l'année universitaire 2014-2015, cette DPS a automatiquement induit une révision du droit à la bourse de la recourante pour le second semestre. A l'occasion de ce nouvel examen, l'office a réalisé que les pensions alimentaires, tant pour la recourante que pour son frère D., né en 2002, n'avaient pas été considérées de façon correcte. En effet, le dossier de l'office comprenait bien un courrier de l'ORACE datant de 2010 indiquant que l'intéressée renonçait à réclamer des pensions alimentaires à son père. Compte tenu de ce renoncement, il est d'usage, dans le processus d'examen des prestations ACCORD, que la pension prise en compte soit équivalente au montant maximum des avances couvertes par l'ORACE, soit Fr. 450. par mois, étant entendu qu'il appartient à l'enfant majeur d'entamer une procédure pour obtenir une juste pension de son père.
Au vu de ces constatations, le calcul du 20 février a été révisé et la bourse annuelle ramenée de Fr. 15'750. à Fr. 10'800.. L'office signale que pour l'année 2013-2014, il avait également omis de comptabiliser une pension alimentaire fictive dans le calcul de la bourse; il a toutefois renoncé à réviser ledit calcul, considérant que cela découlait d'une erreur imputable à la jeunesse du processus d'application de la nouvelle loi sur les aides à la formation. En finalité, l'office propose à la recourante de transformer la bourse à restituer en un prêt remboursable à l'issue de ses études. Si, à ce moment-là, le remboursement devait la mettre dans une situation excessivement difficile, elle pourra alors faire une demande de remise de dettes. Dans son examen, l'office ne pourra qu'admettre la bonne foi de la recourante.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En l'espèce, l'office a attribué à la recourante, par décision du 20 février 2015, une bourse de Fr. 15'750. pour l'année universitaire 2014-2015. Le dépôt, par la mère de la recourante, d'une nouvelle DPS incluant son frère C. a induit une révision du droit à sa bourse. A l'occasion de cette révision, l'office a constaté que dans sa première décision, il avait négligé de prendre en compte des pensions alimentaires auxquelles la recourante et sa mère ont totalement ou partiellement renoncé. Dans le dossier de l'office figure en effet un courrier de l'ORACE du 6 septembre 2010 dans lequel il confirme à la recourante avoir pris bonne note du fait qu'elle renonçait à réclamer, par son intermédiaire, une pension à son père. Une fois cette erreur constatée, l'office a dû corriger ses calculs, d'où la décision de restitution pour un montant global de Fr. 5'400. (avant compensation avec la bourse de Fr. 550. à laquelle pouvait prétendre son frère C.) du 4 août 2014.
3.
La restitution des prestations indûment touchées est régie par l'article 34 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013. Cette disposition est reprise de l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000.
Aux termes de l'article 34, alinéa 1 LAF, lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité compétente en matière d'aides à la formation en exige le remboursement dans un délai de 5 ans après le dernier versement. Ce délai de péremption de 5 ans commence à courir à la date du versement indu des prestations (DTA 2002 n° 20 p. 123). Le délai de péremption se rapporte à la fixation de la créance en restitution, et non à son exécution (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2èmeédition, Bâle-A. 2006, ad. art. 25 LPGA, p. 729).
4.
Conformément à l'article 18 LAF, les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire. La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
En l'occurrence, les parents de la recourante sont divorcés et celle-ci fait partie de l'unité économique de référence (UER) de sa mère (art. 18, al. 1, ch. 6 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013). Le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes personnes composant l'UER (art. 27 RELHaCoPS). Parmi ces éléments de revenus figurent notamment les pensions alimentaires (art. 32, al. 1, let. e RELHaCoPS). Lorsque, comme en l'espèce, une enfant renonce à réclamer des pensions alimentaires à son père, le processus d'examen des prestations ACCORD prévoit que la pension prise en compte est équivalente au montant maximum des avances couvertes par l'ORACE, soit Fr. 450. par mois. Ainsi que cela ressort de la feuille de calcul révisée datée du 28 juillet 2015, l'office a corrigé son erreur en retenant au titre de montant fictif de la pension en faveur de la recourante le montant de Fr. 450. (annualisé) et, du fait que ses frais d'entretien sont comptabilisés dans son propre budget, il a attribué ce montant de Fr. 5'400. pour un tiers au budget de la mère et pour deux tiers au budget de l'étudiante.
5.
X. ne conteste pas la nouvelle calculation opérée l'office sur la base de la DPS du 20 février 2015. Elle fait valoir en revanche que l'office n'ignorait pas qu'elle avait renoncé à exiger une participation financière de son père. Cet argument appelle deux remarques.
D'une part, le fait pour la recourante d'avoir renoncé à exiger de son père le versement des pensions alimentaires fixées dans la convention réglant les effets accessoires du divorce ne dispensait pas l'office d'inclure ces montants, même fictifs, dans son budget. En effet, comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, quelles que soient les raisons qui ont poussé X. à renoncer à exiger de son père qu'il lui verse une pension alimentaire, il n'appartient pas à la collectivité publique, par le biais des allocations de formation, de combler le manque de revenus qui en résulte pour elle. D'autre part, dès lors qu'à l'occasion de la révision du droit à la bourse de la recourante, l'office a réalisé qu'il avait commis une erreur, il avait l'obligation de la rectifier et de demander la restitution des prestations versées à tort, même si l'erreur commise ne résulte aucunement d'un comportement trompeur ou négligent de la recourante.
6.
Celle-ci soutient également qu'à mesure que la bourse de Fr. 15'750. ne couvrait déjà pas la totalité de ses frais de base, la décision de restitution la place dans une réelle difficulté financière et met en péril la poursuite de ses études.
Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).
Lors de l'élaboration de la nouvelle LAF, le législateur a opté pour une méthode de calcul qui pose le principe d'une participation des parents aux frais d'études de leurs enfants, dans la mesure de leurs capacités. Il n'a jamais été question que la bourse couvre l'ensemble des frais d'études.
7.
Enfin, il convient de rendre la recourante attentive à la proposition formulée par l'office à la fin de ses observations et consistant en la possibilité de transformer la bourse à restituer en un prêt remboursable à l'issue des études, ce qui lui évitera de péjorer sa situation financière actuelle. En outre, si, à ce moment-là, la restitution devrait la plonger dans une situation financière particulièrement difficile, elle pourra alors déposer une demande de remise au sens de l'article 34, alinéa 2 LAF. Force est donc de constater que la décision attaquée, même si elle peut paraître sévère à la recourante, n'aura pas pour effet de mettre en péril la poursuite de ses études.
8.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de restitution de l'office
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 2 septembre 2015 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 27 novembre 2015
Jean-Nathanaël Karakash