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REC.2015.242

Autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2016-04-18 · Français NE
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Refus d'accorder une autorisation de séjour pour études (bachelor en mathématiques). Même si les conditions pour l'octroi de l'autorisation au sens de l'article 27 LEtr sont remplies, le service des migrations est habilité à examiner (avec un large pouvoir d'appréciation) la nécessité pour la personne d'entreprendre des études en Suisse. En l'occurrence, le recourant dispose déjà d'une formation en informatique et il n'apparaît pas que des études en mathématiques soient indispensables à titre de complément de formation. Par ailleurs, ses intentions sur le long terme ne sont pas claires.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Le9 juin 2015, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études, auprès de notre représentation à Tunis. Il est admis à l'Université de Neuchâtel dès le 14 septembre 2015 pour entreprendre un bachelor en mathématiques.

Dans son pays d'origine, l'intéressé a obtenu en 2015 un diplôme national de licence appliquée en informatique industrielle auprès de l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie à C..

Pour motiver sa demande d'autorisation de séjour en Suisse, l'intéressé a expliqué qu'il souhaitait poursuivre ses études et s'inscrire à un bachelor en mathématiques dans le but d'acquérir des compétences qui l'aideront à augmenter ses chances d'embauche et d'intégration dans le marché du travail.

S'agissant des garanties financières de l'intéressé, A., domicilié à B., s'est engagé à prendre en charge ses dépenses relatives à son hébergement, ses études et les soins médicaux.

B.

Par décision du 10 juillet 2015, le service des migrations (ci-après: le service) a refusé à X. l'octroi d'un visa de long séjour et d'une autorisation de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s'il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n'a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Le service retient que l'intéressé dispose déjà d'une solide formation, puisqu'il est en possession d'un diplôme national de licence appliquée en informatique industrielle auprès de l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie à C.. Il ne voit dès lors pas pour quelle raison l'intéressé désire entamer un bachelor en mathématiques dans notre pays. Il relève que le fait que les études supérieures pouvant être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger ne confère pas aux études de celui-ci en Suisse un aspect de complément ou de substitut de formation indispensable à celle suivie en Tunisie. De plus, le service relève que les exigences de l'article 23 OASA s'agissant des conditions financières ne sont pas satisfaites.

C.

Par mémoire du 27 août 2015, X. défère ce dossier devant le Département de l'économie et de l'action sociale. Il invoque la violation du droit, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation incomplète des faits pertinents, la protection de la bonne foi, l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de traitement. Il fait valoir qu'il a obtenu en 2009 un baccalauréat de sciences techniques, dont les mathématiques sont une matière principale, et qu'il a obtenu en 2014 sa licence appliquée en informatique industrielle. Il conteste que le fait d'entamer un bachelor en mathématiques soit étrange. Par ailleurs, il soutient qu'au vu de la situation socio-économique en Tunisie, et en particulier à C., où le taux de chômage est le plus élevé du pays, il n'a aucune chance de trouver un travail convenable avec sa licence appliquée en informatique. Il souligne que de nombreux étudiants de C. ont obtenu une autorisation de séjour pour études ces dernières années alors qu'ils se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Il cite comme exemple D., inscrit à la faculté de sciences économiques à l'université de Neuchâtel depuis […]. A son avis, la décision du 10 juillet 2015 est choquante et arbitraire et elle doit être annulée. Il reproche par ailleurs au service la constatation incomplète des faits pertinents dans la mesure où les documents qu'il a produits relatifs à la garantie financière d'un citoyen helvétique domicilié en Suisse, soit A., n'ont pas été pris en compte. Enfin, il estime que le principe de la protection de bonne foi a été violé à cet égard.

D.

Dans ses observations du 4 novembre 2015, le service indique avoir commis une erreur quant aux garanties financières et reconnaît que le recourant a bien transmis une prise en charge par un garant domicilié en Suisse. Il observe qu'il n’en demeure pas moins que l'octroi d'une autorisation de séjour est refusé pour les autres motifs évoqués dans sa décision. S'agissant du grief portant sur l'inégalité de traitement avec D., le service relève que c'est l'autorité compétente du canton de E. qui a délivré le visa. Il conclut ainsi au rejet du recours.

E.

Le 5 octobre 2015, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57).

La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 107 Ib 392; RJN 1982 p. 172).

1.2.

En l'occurrence, le recourant a produit, à l'appui de sa demande, une attestation établie par l'université de Neuchâtel faisant état de son inscription afin d'entreprendre un bachelor en mathématiques dès le lundi 14 septembre 2015. Suite au refus d'octroi de son autorisation de séjour, l'intéressé n'a évidemment pas pu rejoindre l'université à cette date. Renseignements pris auprès du service immatriculation et mobilité, il n'a pas renouvelé sa demande d'admission pour le semestre d'été

2016. En l'état, il serait néanmoins loisible au recourant de déposer une demande analogue pour la rentrée universitaire de septembre 2016. Dans un souci d'économie de procédure, il convient par conséquent de constater que le recourant conserve un intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue.

1.3.

Déposé en outre dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27 alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23 alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a).

Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour intérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visé à l'article 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif, non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (directives LEtr édictées par le SEM version du 25 octobre 2013 actualisée le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2).

2.2.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (arrêt du TAF du 16 novembre 2012 [C_4647/2011] consid. 8.1; arrêt du TAF du 30 mars 2010 [C-5497/2009] consid. 5.3; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.289] du 5 novembre 2015, consid. 3b).

2.3.

A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2012.275] du 18 février 2014). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

2.4.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.5.

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.5; arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).

2.6.

Par ailleurs, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al.2 LEtr et directives précitées, ch. 5.1.2).

3.

En l'espèce, il y a lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation au sens de l'article 27 al. 1 LEtr sont en l'état remplies par le recourant puis si c'est à juste titre que l'intimé à refusé d'octroyer dite autorisation de séjour.

L'autorité de céans constate que le recourant a été admis à l'Université de Neuchâtel dans la filière bachelor en mathématiques de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à suivre la formation en question (cf. courrier de l'Université de Neuchâtel et attestation du service d'immatriculation du 8 avril 2015). Concernant ses ressources financières, le service a omis de prendre en considération le fait que A., domicilié à B., s'est engagé à assumer les dépenses relatives à l'hébergement, les études et les soins médicaux du recourant jusqu'à la fin de ses études (engagement de prise en charge du 22 mai 2015). Contrairement à ce qui est retenu dans la décision précitée, l'intéressé a ainsi présenté des garanties financières suffisantes. De plus, il n'y a pas lieu de mettre en doute le niveau de formation dont bénéficie le recourant pour suivre la formation envisagée, notamment eu égard au diplôme national de licence appliquée en informatique industrielle obtenu à Tunis le 26 juin 2014 et au fait qu'il a été admis dans cette filière par l'université de Neuchâtel.

En conséquence, les conditions fixées par l'article 27 al. 1 LEtr sont en l'état remplies par le recourant.

En outre, le recourant s'est engagé, dans un document du 4 juin 2015, à quitter la Suisse au terme de ses études. L'autorité de céans ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour envisagé en Suisse par l'intéressé ait pour objectif premier de continuer sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif au sens de l'article 23 al. 2 OASA (cf. consid. 2.1 ci-dessus).

4.

Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un droit à une autorisation de séjour, même si les conditions légales sont toutes remplies (cf. consid. 2.2. ci-dessus).

L'autorité intimée conteste en particulier la nécessité, pour le recourant, d'entreprendre des études en Suisse. Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une des conditions légales énoncées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition, il n'en demeure pas moins que le service était tout à fait habilité à examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans le cadre de l'article 96 LEtr (ATAF C_2311/2011 du 23 avril 2012 consid. 7.2.2).

Le recourant est titulaire dans son pays d'origine d'une licence appliquée en informatique industrielle obtenue en 2014. Il a par la suite effectué divers stages, l'un de trois mois auprès de l'entreprise F., et l'autre de sept mois et demi auprès de G.. Il désire effectuer en Suisse un bachelor en mathématiques dans le but d'acquérir des compétences qui augmenteront ses chances d'embauche et d'intégration dans le marché du travail. Il estime par ailleurs que ces études lui permettront de développer des qualités personnelles telles que l'esprit d'analyse et d'imagination, ce qui lui simplifiera le commencement de ses projets personnels ainsi que professionnels.

Rappelons tout d'abord que de jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. Dans la mesure où le recourant dispose déjà d'une formation universitaire en informatique industrielle, qui lui a permis de travailler dans son pays d'origine, il ne fait pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour est accordée prioritairement. D'autre part, il n'apparaît pas que le bachelor en mathématiques constitue, au vu de la formation déjà obtenue, un complément indispensable. Enfin, le recourant s'est engagé à revenir dans son pays d'origine au terme de ses études, il y a toutefois lieu de relever que ses intentions sur le long terme ne sont pas claires, ce qui relativise son engagement précité.

Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse une nouvelle formation. Certes, l'autorité de céans ne conteste pas l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir, force est toutefois de constater qu'il pourrait approfondir ses connaissances en mathématiques dans son pays d'origine. Il apparait en effet que l'université de C. propose des formations en mathématiques de niveau licence et master (www.fsgf.rnu.tn/Page-d-eacute-partement-de-math-eacute-matique-13&lg=fr).

5.

Le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à un autre étudiant, D., qui se serait vu octroyer une autorisation de séjour pour études alors qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne. Or, dans le cas d'espèce, est seule pertinente la question de savoir si les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour sont rempliespour le recourant lui-même. En outre, comme le fait valoir l'intimé dans ses observations, c'est le service compétent du canton de E. qui s'est prononcé à l'égard de D. et il a accordé l'autorisation de séjour à celui-ci pour des raisons inconnues des autorités neuchâteloise, de sorte qu'une comparaison n'entrea fortioripas en ligne de compte.

6.

Au vu de ce qui précède, le service n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder au recourant un visa de long séjour et une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est dès lors maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

7.

Par requête d’assistance judiciaire déposée le 5 octobre 2015, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance administrative totale dans le cadre de la procédure introduite devant le Département de l’économie et de l'action sociale l’opposant au service des migrations.

7.1.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin

1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

7.2.

Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

7.3.

En l'espèce, l'autorité de céans relève que, dans la mesure où une des conditions pour l'octroi de l'autorisation de séjour pour études est la garantie de disposer des moyens financiers nécessaires, il est pour le moins paradoxal pour le recourant d'exposer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses frais de défense.

Cela étant, au vu de la jurisprudence en matière d'autorisation de séjour pour études, et même si l'on devait considérer que la condition d'indigence est remplie, force est de constater que la présente cause apparaît dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC.

Dans ces conditions, la requête d'assistance administrative doit être rejetée.

8.

Au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à percevoir des frais (art. 47 al. 4 LPJA).

9.

Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 27 août 2015 de X. à l'encontre de la décision du 10 juillet 2015 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.La requête d'assistance administrative est rejetée.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 avril 2016

Jean-Nathanaël Karakash