opencaselaw.ch

REC.2015.237

Renvoi de Suisse et des Etats Schengen d'un ressortissant ivoirien dépourvu de tout titre de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2015-11-16 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Ressortissant ivoirien dépourvu de tout titre de séjour suisse ou d'un Etat Schengen. Renvoi au moyen d'une décision sur formulaire type. Recours de l'intéressé, qui invoque la présence d'un enfant suisse. Le recourant étant dépourvu de tout titre de séjour suisse ou d'un Etat Schengen, c'est conformément aux articles 64ss LEtr et à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) que le SMIG a prononcé son renvoi. Le recourant n'ayant pas reconnu l'enfant, il ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH. Au demeurant, même s'il l'avait reconnu, les conditions d'un regroupement familial inversé ne seraient pas remplies. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 12 février 2016 (Réf.: [CDP.2015.327-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X., ressortissant ivoirien né le […] 1991, a été appréhendé par la police alors qu'il séjournait en Suisse sans bénéficier d'un titre de séjour valable. Par décision du même jour, le service des migrations a ordonné à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) de quitter la Suisse ainsi que les Etats membres de Schengen jusqu'au 27 août 2015.

B.

Par mémoire du 21 août 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. Il a relaté qu'il avait effectué toute sa scolarité en France, qu'il résidait en Suisse depuis le 30 mai 2015, qu'il y était intégré et parlait couramment français. Il était père d'un enfant suisse né le 4 juin 2015 à Neuchâtel, dont la mère, A., Suissesse, vivait à La Chaux-de-Fonds. Le recourant a invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 CEDH, en alléguant que la décision de renvoi l'empêcherait de maintenir des liens familiaux avec son enfant domicilié en Suisse.

C.

Le 26 août 2015, le SMIG a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en Suisse et n'avait pas reconnu son fils.

Le recourant ne s'est pas déterminé.

D.

D.a.

Par décision incidente du 2 septembre 2015, l'autorité de céans a restitué l'effet suspensif au recours, relevant que selon un appel téléphonique du 1erseptembre de l'amie du recourant, ce dernier avait quitté la Suisse pour la France, de sorte qu'il s'était conformé à la décision attaquée sur le renvoi de Suisse. En revanche, le dossier n'indiquait pas si le recourant bénéficiait d'un titre de séjour français ou d'un autre Etat Schengen et comme le délai très court pour statuer au sens de l'article 64, alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, ne permettait pas d'instruire ce point, il se justifiait de restituer l'effet suspensif.

L'autorité de céans a encore accordé dix jours au recourant pour fournir au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique) une copie d'un titre de séjour d'un Etat Schengen ou l'informer qu'il n'en possédait pas. Le recourant a également été prié de déposer une procuration en faveur de son amie habilitant cette dernier à le représenter dans le cadre de la procédure.

D.b.

Cette décision n'a pas été réclamée par le recourant et lui a été réexpédiée sous pli simple le 28 septembre 2015. À cette occasion, le service juridique lui a accordé un ultime délai au 5 octobre 2015 pour fournir les documents demandés.

E.

Le 30 septembre 2015, l'amie du recourant a téléphoné au service juridique pour exposer que ce dernier avait sollicité un titre de séjour en France et l'attendait; ce document serait transmis dès réception.

À ce jour, aucun document n'a été déposé.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables dès notification (art. 64, al. 3 LEtr). Selon l'article 64b LEtr, lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type.

2.2.

En l'occurrence, le SMIG a constaté sur la base de l'audition du recourant par la police que celui-ci était dépourvu d'un titre de séjour en Suisse, de sorte que c'est conformément aux dispositions précitées qu'il lui a notifié une décision de renvoi de Suisse, au moyen d'un formulaire.

3.

3.1.

S'agissant du renvoi des Etats Schengen, il y a lieu de relever ce qui suit. Au sens de l'article 7, alinéa 1 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen. La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour) constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse a accepté et est tenue de reprendre. Conformément à cet acquis, l’ensemble des frontières terrestres suisses constituent des frontières intérieures au niveau desquelles les contrôles ne sont généralement plus admis (FF 2009 8043, p. 8051).

Suite à cette nouvelle directive, la Suisse a adapté sa législation avec entrée en vigueur au 1erjanvier 2011. Ainsi, la procédure de renvoi définie à l’article 7, alinéa 2, LEtr ["Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle rend une décision de renvoi selon l'article 64 LEtr."], entre dans le champ d’application de la directive sur le retour. Selon l'article 64, alinéa 2 LEtr, si un étranger qui séjourne illégalement en Suisse dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen), il est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. Cela signifie a contrario que s'il ne dispose pas d'un tel titre de séjour, une décision de renvoi formelle, non seulement de Suisse mais aussi des Etats Schengen, doit être prise à son encontre.

3.2.

En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de titre de séjour d'un Etat Schengen suite à la décision d'effet suspensif du 2 septembre 2015 qui l'y invitait. Son amie a appelé le service juridique le 30 septembre 2015 pour indiquer qu'il était en attente d'un titre de séjour français. Le service juridique n'a plus eu de nouvelles depuis lors. C'est dire qu'au moment où la décision du SMIG a été rendue, le recourant n'était titulaire d'aucun titre de séjour d'un Etat Schengen. Dès lors, c'est conformément aux dispositions précitées que la décision du SMIG a été rendue.

4.

4.1.

Le recourant invoque l'article 8 CEDH, en exposant qu'il est le père d'un enfant suisse, B..

4.2.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 et réf. cit.), l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.

4.3.

En l'occurrence, selon la base de données des personnes (consultée le 12 novembre 2015), le recourant n'est pas inscrit à l'état civil comme étant le père de l'enfant. Dès lors, faute de filiation paternelle établie, le recourant ne peut pas prétendre à l'application de l'article 8 CEDH et de la jurisprudence y relative. Au demeurant, le recourant eût-il reconnu l'enfant, l'on ne pourrait pas retenir que les conditions d'un regroupement familial inversé seraient remplies. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant entretienne financièrement l'enfant et le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable, ayant frappé la mère de l'enfant et consommant du cannabis (cf. rapport de police au dossier).

5.

Il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

6.

En conclusion, le recours est rejeté.

7.

Le délai de départ fixé dans la décision du SMIG est échu. Selon les déclarations de l'amie du recourant, ce dernier aurait quitté la Suisse pour la France. Le renvoi s'étendant toutefois à l'ensemble des Etats Schengen, il se justifie d'enjoindre le SMIG à fixer un nouveau délai de départ au recourant.

8.

À titre exceptionnel, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 21 août 2015 de X. contre la décision du service des migrations du 17 août 2015 est rejeté.

2.Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 16 novembre 2015

Jean-Nathanaël Karakash