La recourante conteste le paiement de deux factures que la police neuchâteloise lui a envoyées pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute et fausse alarme. Elle allègue qu'en tant que particulier, on ne peut pas lui appliquer la pénalité prévue à l'article 29 de l'arrêté (pénalité pour la levée du doute) qui ne s'applique qu'au centre collecteur d'alarme. Les textes légaux ou réglementaires s'interprètent en premier lieu selon sa lettre. Ce n'est que si cette première interprétation n'est pas absolument claire qu'il convient de rechercher la véritable portée de la norme. En l'occurrence, le texte légal est rédigé de manière claire en ne mentionnant que les centres collecteurs d'alarme sans nommer les particuliers, et ce tant dans l'article 16 que dans l'article 29 de l'arrêté. Le raisonnement de la police neuchâteloise n'est cependant pas dénué de fondement. En effet, on ne voit pas qu'un particulier qui fait appel à une centrale d'alarme doive, par le biais de la centrale, procéder à une levée du doute afin de limiter l'intervention de la police neuchâteloise aux cas avérés, alors qu'un particulier disposant uniquement d'une alarme au sens de l'article 3 let. a de l'arrêté en soit dispensé et puisse faire appel aux forces de police sans contrôle préalable. Cela va à l'encontre du but de l'arrêté visant à limiter l'intervention policière aux cas urgent réel. La rédaction de l'arrêté ne correspond donc probablement pas à la volonté du législateur et une modification du texte légal est souhaitable dans le sens d'une intégration des particuliers dans l'obligation de procéder à la levée du doute. Recours partiellement admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
La maison de X. (ci-après: l'intéressée, respectivement, la recourante) est équipée d'un système Swissalarm qui déclenche une sirène puissante et avertit le propriétaire des lieux d'une effraction par le biais d'un sms, message qui est envoyée simultanément à une seconde personne.
Le 14 octobre 2014, l'alarme de l'intéressée, s'est déclenchée; ce dont elle a été avertie par un message sur son téléphone portable. La seconde personne informée était son beau-fils qui se trouvait avec elle à ce moment-là à 60 km du domicile.
L'intéressée a alors appelé la police neuchâteloise qui lui confirme qu'une personne sera envoyée sur place. Une minute plus tard, l'intéressée reçoit un appel de son ramoneur qui l'informe avoir déclenché l'alarme par erreur. L'intéressée appelle alors la police pour les informer de l'erreur alors que les policiers se trouvaient déjà à son domicile.
B.
Une facture de 1'080 francs datée du 13 novembre 2014 [ ], comprenant deux amendes de 500 francs chacune, l'une pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute et l'autre pour fausse alarme, plus la TVA à 8%, a été envoyée à l'intéressée.
C.
Par courrier du 4 décembre 2014, la police neuchâteloise répond à l'opposition de l'intéressée à la facture précitée. En bref, elle explique que les dispositifs d'alarme doivent être conçus afin d'éviter toute fausse alarme et que l'objectif visé par les mesures prises n'était pas de laisser le citoyen seul face à une effraction, mais de limiter les interventions de la police neuchâteloise à des cas réels sans devoir se substituer à des systèmes de sécurité défaillants. Elle invite l'intéressée à étudier des solutions d'alarme mieux à même de répondre à sa demande (par exemple avec réception d'image sur le téléphone portable ou raccordement à un centre collecteur d'alarme). Finalement, elle constate que l'incident du 14 octobre aurait pu être évité à mesure qu'il s'agissait du passage du ramoneur qui devait donc être une visite programmée. Elle rejette la demande de révision de la facture litigieuse.
D.
Par mémoire du 15 décembre 2014, l'intéressée dépose un recours au Département de la justice, de la sécurité et de la culture contre la facture du 13 novembre 2014. En bref, elle ne conteste pas les faits, mais estime que son système d'alarme a fonctionné puisqu'il y a effectivement eu intrusion (le ramoneur) et avoir rempli son devoir en prenant immédiatement les mesures qui s'imposaient. Elle allègue que son système d'alarme correspond à celui décrit par la lettre a de l'article 3 (acoustiques et optiques) de l'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol (ci-après: l'arrêté) et non pas à celui décrit par la lettre c (reliés à un centre collecteur d'alarme), de sorte qu'en tant que particulier, on ne peut pas lui appliquer la pénalité prévue à l'article 29 de l'arrêté (pénalité pour la levée du doute) qui ne s'applique qu'au centre collecteur d'alarme. Elle conteste également la pénalité de 500 francs prévue par l'article 20 de l'arrêté pour fausse alarme au vu de l'intrusion. Elle conclut implicitement à l'annulation de l'entier de la facture contestée.
E.
Dans ses observations du 11 février 2015, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours et à la confirmation de la facture incriminée. En bref, elle précise que les habitations des particuliers sont considérées comme des entités privées au sens de l'article 13 de l'arrêté. Elle allègue que même si le sens littéral de l'article 17 de l'arrêté peut porter à confusion, il tombe sous le sens que le particulier hérite des obligations du centre collecteur d'alarme lorsqu'il n'en a pas engagé un. Elle estime qu'il ressort du rapport explicatif à l'appui de l'arrêté que l'obligation de procéder à la levée du doute et celle d'éviter de fausses alarmes est de la responsabilité de tous les bénéficiaires d'un dispositif d'alarme entrant dans le champ d'application de l'arrêté tel que décrit aux chapitres 1 et 2. En d'autres termes et selon la police neuchâteloise, il ressort de l'interprétation téléologique de l'arrêté que les entités privées ont l'obligation de vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle avant de faire appel à la police puisqu'il n'appartient pas à la force publique d'exercer une tâche de contrôle d'un dispositif d'alarme appartenant à un particulier. Elle ajoute qu'en faisant sciemment le choix de ne pas mandater un centre collecteur d'alarme, la recourante s'est substituée au devoir de ce dernier et aurait dû prendre d'autres mesures afin que son alarme corresponde aux prescriptions légales en la matière. S'agissant de la pénalité pour fausse alarme, la police neuchâteloise constate qu'elle est justifiée puisque l'intrusion était en fait une visite programmée (le ramoneur), de sorte que la recourante aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates afin d'éviter une fausse alarme.
F.
Invitée à se prononcer sur ces observations, la recourante conteste, dans un courrier du 23 février 2015, l'interprétation faite par la police neuchâteloise du texte de l'arrêté. Elle allègue que l'interprétation d'un texte ne peut se faire que si le texte même n'est pas rédigé de manière claire; ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la formulation des articles 16 et 29 mentionne exclusivement les centres collecteurs d'alarme. Elle ajoute que le rapport explicatif de l'arrêté est tout aussi clair puisqu'il ne cite que les centres collecteurs d'alarme et non pas les particuliers. Quant à la fausse alarme, la recourante explique qu'elle n'était pas au courant de la venue du ramoneur qui avait déposé un avis de passage alors qu'elle était déjà absente de son domicile depuis plusieurs jours. Elle n'avait donc pas la possibilité d'en prendre connaissance, ni de préparer la venue du ramoneur. Elle estime n'avoir ainsi commis aucune négligence.
G.
Le 20 juillet 2015, la recourante reçoit une nouvelle facture de 1'080 francs [ ], comprenant deux amendes de 500 francs chacune, l'une pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute et l'autre pour fausse alarme, plus la TVA à 8%. Cette facture fait suite à une intervention de la police neuchâteloise au domicile de la recourante requise par cette dernière alors qu'elle était en vacances suite au déclenchement de son "alarme intrusion" dans le salon de sa villa.
Il ressort du rapport d'intervention de la police neuchâteloise que les policiers intervenus sur place ont constaté que la porte-fenêtre donnant sur le salon était ouverte, mais était ornée de toiles d'araignées. Les policiers en ont déduit que la fenêtre a dû être laissée ouverte par la recourante avant son départ et qu'un animal s'est introduit dans la villa. La recourante a confirmé qu'aucune trace de fouille n'était visible dans la villa.
H.
Par mémoire du 12 septembre 2015, la recourante dépose un nouveau recours au Département de la justice, de la sécurité et de la culture contre la facture du 20 juillet 2015. En bref, elle ne conteste pas les faits, admets la pénalité de 500 francs pour fausse alarme (qu'elle a payée), mais conteste celle liée à la levée du doute pour les mêmes motifs que ceux avancés dans son mémoire du 15 décembre 2014.
I.
Dans ses observations du 5 octobre 2015, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours et à la confirmation de la facture incriminée. Préalablement, elle propose la jonction des causes. Elle allègue ensuite que dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une effraction au vu des toiles d'araignées trouvées sur la porte fenêtre. En substance, elle reprend l'argumentation déjà développée dans le cadre de ses observations du 11 février 2015 et estime que la recourante fait preuve de mauvaise foi en n'ayant pas modifié son système d'alarme alors qu'il lui avait déjà été expliqué qu'il était défaillant.
J.
Invitée à se prononcer sur ces observations, la recourante reprend en substance les remarques faites dans le cadre de son courrier du 23 février 2015.
K.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Les deux recours sont interjetés contre deux factures portant sur le même objet et sont fondés sur la même motivation juridique, de telle sorte qu'il y a lieu de les joindre, par souci d'économie de procédure.
1.2.
Déposés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont déclarés recevables.
2.
2.1.
L'argument principal de la recourante consiste à dire que le texte de l'arrêté est clair, qu'il doit s'interpréter de manière littérale et qu'il ne laisse aucune place à une autre interprétation comme le voudrait la police neuchâteloise. Elle estime que les articles 16 et 29 de l'arrêté traitant de la levée du doute ne concernent que et exclusivement les centres collecteurs d'alarme.
2.2.
Pour sa part, la police neuchâteloise estime que même si le sens littéral du texte de l'arrêté peut porter à confusion, il ressort clairement de la volonté du législateur, notamment du rapport explicatif de l'arrêté, que les obligations incombant au centre collecteur d'alarme doivent être identiques à celles incombant au particulier.
2.3.
La loi s'interprèteen premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieursinterprétationsde celui-ci sont possibles ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 140 III 315consid. 5.2.1 p. 318;138 III 166consid. 3.2 p. 168;136 III 283consid. 2.3.1 p. 284).
2.4.
En l'espèce, les textes des articles 16 et 29 de l'arrêté sont libellés de la manière suivante :
Levée du doute par le centre collecteur d'alarme
Art.161Les centres collecteurs d'alarme ont l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la police neuchâteloise.
2Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans frais.
3L'article 29 demeure réservé.
Pénalité pour levée du doute
Art.291Si le centre collecteur d'alarme ne procède pas à la levée du doute conformément à l'article 16, une pénalité de 500 francs lui sera facturée.
2Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.
2.5.
Comme le rappelle la jurisprudence, les textes légaux ou réglementaires s'interprètent en premier lieu selon sa lettre. Ce n'est que si cette première interprétation n'est pas absolument claire qu'il convient de rechercher la véritable portée de la norme. En l'occurrence, il faut reconnaître que le texte légal est rédigé de manière claire en ne mentionnant que les centres collecteurs d'alarme sans nommer les particuliers, et ce tant dans l'article 16 que dans l'article 29 de l'arrêté. La lecture du rapport explicatif ne permet pas une autre interprétation. En effet, on constate que le passage traitant des entités privées (notamment p.4 du rapport, schéma pt 3.1.4), va plutôt dans le sens de l'interprétation littérale du texte puisque le schéma attribue l'obligation de la levée du doute aux centres collecteurs d'alarme.
Au surplus, on peut relever que l'article 20 de l'arrêté traitant de fausse alarme mentionne expressément dans son alinéa 1"la centrale d'alarme ou le particulier"; ce qui tend plutôt à démontrer que lorsque le particulier est visé, il est clairement évoqué.
Il ne serait donc pas nécessaire de procéder plus avant dans l'interprétation du texte légal. Il faut cependant reconnaître que le raisonnement de la police neuchâteloise n'est pas dénué de fondement. En effet, on ne voit pas qu'un particulier qui fait appel à une centrale d'alarme doive, par le biais de la centrale, procéder à une levée du doute afin de limiter l'intervention de la police neuchâteloise aux cas avérés, alors qu'un particulier disposant uniquement d'une alarme au sens de l'article 3 let. a de l'arrêté en soit dispensé et puisse faire appel aux forces de police sans contrôle préalable; ce qui va à l'encontre du but de l'arrêté visant à limiter l'intervention policière aux cas urgent réel (p. 2, 6ième§ du rapport explicatif). La rédaction de l'arrêté ne correspond donc probablement pas à la volonté du législateur (ce que semble par ailleurs admettre la police neuchâteloise dans ses observations,
p. 3) et une modification du texte légal est souhaitable dans le sens d'une intégration des particuliers dans l'obligation de procéder à la levée du doute (article 16 et 29 de l'arrêté).
S'il est donné raison à la recourante s'agissant de la levée du doute qui, en l'état actuel de la législation, ne lui incombe pas, elle est invitée à suivre les éventuelles modifications législatives qui pourraient être apportées à l'arrêté. La police neuchâteloise n'a, en effet, pas à suppléer au défaut ou au manquement des particuliers qui ne se dotent pas d'une alarme performante correspondant aux exigences légales.
2.6.
En conséquence, la partie des factures du 13 novembre 2014 ([ ]) et du 20 juillet 2015 ([ ]), comprenant deux amendes de 500 francs pour violation de l'obligation de procéder à la levée du doute doit être annulée; la base réglementaire n'étant actuellement pas suffisante afin de la justifier.
3.
3.1.
S'agissant des amendes pour fausse alarme, la recourante ne conteste que celle réclamée dans la première facture du 13 novembre 2014. Elle estime qu'au vu de l'intrusion du ramoneur dans sa villa, son alarme a correctement fonctionné, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alarme.
3.2.
L'article 20 al.1 de l'arrêté dispose que la police neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarme s'est déclenché. Elle n'intervient en principe que si la centrale d'alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur. Dans chacun des cas où la police neuchâteloise s'est déplacée et où il s'agissait d'une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 500 francs (al.2).
3.3.
En l'espèce, l'alarme de la recourante s'est bien mise en marche, mais cette dernière a fait appel à la police neuchâteloise sans avoir contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur. Or, il s'est avéré que l'alarme était due à la présence du ramoneur qui a immédiatement averti la recourante de sa présence. Si cette dernière avait attendu une minute (selon ses propres déclarations figurant dans son courrier à la police neuchâteloise du 17 novembre 2014, p.2 en haut), elle n'aurait pas eu à faire appel au service de l'ordre. Il s'agissait donc bien d'une fausse alarme et le montant de l'émolument, prévu par l'arrêté, reste dû.
4.
4.1.
En conclusion et au vu de ce qui précède, la police neuchâteloise a procédé à une mauvaise application du droit (art. 33 let. b LPJA) s'agissant de l'application des articles 16 et 29 de l'arrêté, de sorte que les amendes concernant la levée du doute doivent être annulées. Les recours doivent ainsi être partiellement admis s'agissant de l'annulation des amendes ayant trait à l'obligation de lever le doute, mais rejetés s'agissant de l'annulation de l'amende pour fausse alarme.
4.2.
Vu l'issue des recours, il est statué avec des frais réduits à 110 francs, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47, alinéa 2 LPJA. Le solde de l'avance de frais par 550 francs, versée le 16 janvier 2015, est restitué à la recourante.
4.3.
La recourante agissant seule et n'en réclamant pas, iln'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Les recours du 15 décembre 2014 et du 12 septembre 2015 de X. contre les factures du 13 novembre 2014 et du 20 juillet 2015 sont partiellement admis, au sens des considérants.
2.Il est statué avec des frais réduits à 110 francs, le solde de l'avance de frais par 550 francs versée le 16 janvier 2015 étant restitué à la recourante.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2016
Alain Ribaux, conseiller d'État