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REC.2015.209

Fin d’intervention

Ne Jurisprudence Adm · 2019-05-09 · Français NE
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Le principe de subsidiarité en vigueur dans le domaine de l’aide sociale signifie que l’aide n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aides possibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. La somme perçue par le 2e pilier était une ressource à laquelle l’aide sociale devait être subsidiaire et devait être utilisée pour compléter les besoins actuels et futurs du recourant et de son épouse. En divisant le capital versé par le nombre de mois entre la fermeture du dossier de l’aide sociale jusqu’à à la retraite anticipée de l’épouse, et tenant compte d’un budget élargi et des diverses rentes versés au recourant, le couple disposait de revenus suffisants pour garantir le minimum vital sans complément de l’aide sociale. L’assistance judiciaire a été refusée car le recours était d’emblée dénue de chance de succès

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Les époux X.-Y. ont bénéficié d'une aide financière régulière de la part du Service social régional de A. (ci-après : le service social) depuis le 1erjuillet 2015.

B.

Le service social intervenait dans un premier temps en complément des rentes versées à Y.. Ensuite, son droit à l'assurance invalidité (AI) et aux prestations complémentaires (PC) a été supprimé avec effet au 21 décembre 2009 et le versement de sa rente LPP a pris fin au 31 décembre 2011.

C.

X. (ci-après : l'intéressé et le recourant) a reçu en février 2014, une décision positive de l'office AI.

D.

Suite à la reconnaissance de son droit à une rente entière, l'intéressé a adressé à sa caisse de pension B. une demande de libération de son compte de libre passage. Le 17 février 2014, B. lui a signifié le versement sur son compte bancaire d'un versement de 24'808 fr. 40.

E.

Au mois de mai 2014, le service social a informé le recourant qu'il devait rembourser, au moyen de son capital, l'aide matérielle dont il avait bénéficié durant la période du droit à la rente AI.

F.

L'avocat de l'intéressé a alors indiqué au service social que son client allait restituer à B. les prestations allouées afin d'obtenir le versement d'une rente au lieu et place du capital (courriers du 25 mai 2014 et 11 juin 2014). Le service social a alors poursuivi l'intervention financière en faveur de l'intéressé et son épouse.

G.

Une décision de PC est rendue le 19 novembre 2014 par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). Le calcul établi par la caisse ne permet pas d'atteindre le minimum vital. Dès lors, tenant compte de l'opposition faite contre la décision de B. relative au capital LPP, le service social a continué à verser une aide au couple en complément à la rente AI et des PC.

H.

Au mois de février 2015, l'intéressé a finalement déclaré au service social qu'il entendait conserver le capital LPP pour sa retraite et qu'il n'était pas tenu de rembourser les avances d'aide matérielle dont il avait bénéficié.

I.

Par lettre recommandée du 19 mai 2015, le service social informe l'intéressé qu'il va fermer son dossier avec effet au 31 mai 2015. La somme LPP perçue de 24'808 fr. 40 doit compenser le montant versé par l'aide sociale. En effet, un budget élargi a été calculé et il en est ressorti que, en plus de sa rente AI et des PC, il manquait 749 francs par mois. La période depuis la fin de l'intervention à la rente AVS de son épouse, soit du 1erjuin 2015 au 31 octobre 2017 représente 29 mois. Avec le capital reçu, le couple avait un montant de 855 francs par mois pour vivre, soit 106 francs de plus que le montant versé.

J.

En réponse audit courrier, l'avocat de l'intéressé s'est opposé à la fermeture du dossier en arguant que l'avoir LPP versé par la caisse de pension est destiné à la prévoyance vieillesse, selon le but visé par la loi. Il ne serait dès lors pas justifié de l'utiliser pour rembourser la dette d'aide matérielle constituée par l'intéressé durant la période du droit à l'AI.

K.

Le 11 juin 2015, le service social, par la commission sociale régionale de A., a formellement rendu une décision en confirmant le contenu du courrier du 19 mai 2015.

Le dossier de l'intéressé a été fermé au 31 mai 2015.

L.

Par mémoire du 21 juillet 2015, le recourant, par le biais de son mandataire, a recouru à l'encontre de la décision du service social. Il soutient que la décision est choquante et arbitraire car le service social se base sur une situation inexacte et L'État ne peut pas retenir un revenu hypothétique sur des montants ayant servi à couvrira posteriorides charges vitales. Le montant de 24'808 fr. 40 a servi à rembourser les dettes que le recourant avait auprès de proches pour couvrir ses charges vitales. Les prestations fondées sur la LPP sont une prévoyance professionnelle visant à pallier une perte de revenu liée à la retraite mais elles n'ont en aucun cas vocation à être un succédané de salaire en cas de perte de gain ou afin de combler un minimum vital qui ne serait pas atteint. Il conclut à l'annulation de la décision et demande à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.

M.

En date du 25 août 2015, le service social a formulé ses observations. Il revient sur quelques faits et précise qu'en septembre 2014, lorsqu’il a demandé au recourant les extraits de comptes bancaires pour déposer la demande de prestations complémentaires, il a constaté qu'un montant de 24'275 fr. 15 figurait encore sur le compte du recourant. En janvier 2015, l'épouse du recourant a indiqué qu'elle n'avait pas de nouvelles de la décision de la caisse de pension mais a omis de les informer que la somme avait entretemps été dépensée.

N.

Dans le courrier du 8 septembre 2015, le recourant estime que les observations faites par le service social sont choquantes. Le service social a violé la loi en osant demander que l'avoir LPP serve à payer les arriérés dus au service social.

O.

Dans ses observations du 16 octobre 2015, l’Office cantonale de l’aide sociale (ODAS) rappelle le principe de subsidiarité sur lequel se fonde l'aide sociale. Ensuite il précise que si le service social n'avait pas été mis devant le fait accompli de l'encaissement par le recourant de son capital LPP, le couple aurait pu continuer d'émarger à l'aide sociale en complément des rentes AI et PC du recourant à partir du 1erdécembre 2014 jusqu'au 1ernovembre 2017, date de l'ouverture du droit à la retraire anticipée de son épouse. Quant au fait que le recourant aurait remboursé des dettes au moyen de son capital, l'ODAS invoque le principe de couverture des besoins. Enfin, en vertu de l'obligation des bénéficiaires de l'aide de renseigner de manière complète le service social sur sa situation financière, il revient au recourant d'expliquer comment il a épuisé son capital en trois mois et les frais liés à la gestion d'appartements et copropriétés à D.. Il conclut au rejet du recours.

P.

En réponse, le recourant précise que la décision prise priverait tout simplement le recourant d'une partie de son avoir de vieillesse, les prestations LPP servant uniquement et exclusivement à la rente vieillesse (courrier du 30 octobre 2015).

Q.

Par décision du 16 février 2016, la CCNC a révisé la décision du 24 mars 2015 et a octroyé des nouvelles PC au recourant avec effet au 1eravril 2015 en tenant compte d'un revenu hypothétique pour son épouse à hauteur de 60 % plutôt que 100%.

R.

Plusieurs courriers de l'avocat du recourant ont ensuite été adressés au service juridique, chargé de l'instruction du recours, en demandant de statuer et d'accorder l'assistance administrative au recourant.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.Principe de subsidiarité

L’aide sociale comprend l’aide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l’intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu’elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps" (art. 5 loi sur l’action sociale). La personne est donc dans le besoin si elle subit un manque actuel de moyens suffisants pour subvenir à son entretien.

La réglementation neuchâteloise va dans le sens des principes dégagés par la Conférence Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité (art. 5 et 6 LASoc) qui régit le domaine de l'aide sociale. Le principe de subsidiarité signifie que l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aides disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n’y a pas de droit d’option entre les sources d’aides prioritaires et l’aide sociale. L’aide sociale est subsidiaire par rapport, entre autres, aux prestations légales de tiers. Ainsi, avant de pouvoir obtenir une aide sociale, toutes les prétentions de droit public ou privé doivent être épuisées. Il s’agit de prestations d’assurances sociales, de contributions d’entretien et d’aide découlant du droit de la famille, de prétentions résultant de contrats, de demandes de dommages et intérêts et de bourses (Normes de la CSIAS 04/05, A.4-1,-2).

3.Capital libre passage

3.1.

Conformément à l’article 1eral. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la prévoyance professionnelle doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.

L’ordonnance sur le libre passage (OLP) permet le versement des prestations de libre passage lors de la survenance d'un risque couvert par le 2ème pilier (âge, invalidité, décès). Selon le principe de subsidiarité, lesdites prestations priment en principe sur l’aide sociale. Afin de respecter néanmoins l’objectif du 2ème pilier – garantir le niveau de vie habituel en complément des prestations AVS/AI -, lesdites prestations ne peuvent être exigées par le bénéficiaire de l’aide sociale que lorsqu’il perçoit une rente AVS ou AI complète (normes CSIAS 12/08, chapitre E.2.5). Étant donné que les prestations complémentaires de l’aide sociale priment, il est également approprié que pour l’octroi de prestations d’aide sociale, l’avoir LPP soit pris en considération (normes CSIAS 12/08, chapitre E.2.5).

Le versement d'un avoir de libre passage n'est pas considéré comme un accroissement de fortune au sens du droit en matière de remboursement. Équivalant à un revenu acquis en compensation sous forme de capital, il doit être utilisé pour les dépenses d'entretien courantes et contribuer à ce que la personne ne soit désormais pas ou plus tributaire de l'aide sociale. En d'autres termes, les avoirs de libre passage doivent être utilisés pour couvrir les besoins vitaux actuels et futurs. Ceci exclut en principe le remboursement de prestations d’aide sociale antérieures.Un remboursement pourrait toutefois être réclamé si le bénéficiaire d’aide sociale a d’autres créanciers qui eux pourraient demander le séquestre de l’avoir de libre passage exigible (ATF 117 II 20; 126 V 263). Il en irait de même si le bénéficiaire de l’aide sociale dépense rapidement ce capital à d’autres fins que la prévoyance. Dans ces cas, le service social devrait pouvoir saisir, du moins en partie, l’avoir de libre passage qui est libéré pour rembourser la dette d’aide sociale sans mettre la personne dans une situation encore plus difficile.

3.2.

En l'espèce, le service social a estimé que la somme perçue par le 2ème pilier était une ressource à laquelle l'aide sociale devait être subsidiaire et devait ainsi être utilisée pour compléter les besoins actuels et futurs du recourant et de son épouse. En divisant le capital versé par B. par le nombre de mois entre la fermeture du dossier jusqu'à la retraite anticipée de l'épouse, et tenant compte d'un budget élargi et la rente AI et des PC versés au recourant, le couple disposait de revenus suffisants pour garantir son minimum vital sans complément de l'aide sociale.

3.3.

La décision confirmant la fin de l'intervention en faveur du recourant et de son épouse au 31 mai 2015 n'est ainsi pas contraire au droit. Elle doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

Le recourant nous apprend notamment que par décision du 16 février 2016, les PC versées au recourant ont été modifiées passant de 361 francs à 1’061 francs, depuis le 1er avril 2015, confirmant ainsi la couverture des besoins vitaux du couple et la fin de l'intervention en faveur du recourant.

4.

La question du remboursement pourrait se poser par l'autorité compétente car si, en principe, le remboursement est exclu, il ne l'est pas si le recourant utilise le capital 2èmepilier à d'autre fins que la prévoyance.

Sans en apporter les preuves, le recourant affirme avoir dépensé l'entier de ce capital pour rembourser des dettes. Les relevés bancaires, fournis par le recourant, prouvent que fin septembre 2014 le recourant était encore en possession dudit capital alors qu'il ne figurait plus dans les écritures de janvier 2015. Que lesdits révélés apprennent encore que le recourant verse chaque mois depuis janvier 2015 un montant de 200 euros à la société, qui gère des appartements et copropriété à D..

Les doutes exprimés par l'ODAS quant à l'utilisation du capital sont légitimes et le défaut de preuves va ici au détriment du recourant. En effet, le devoir des parties de collaborer à l'instruction comprend l'obligation des parties d'apporter dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoquées, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2).

Lesbiens immobiliers (en particulier les immeubles et les parts de copropriété) que possèdent les bénéficiaires sont considérés comme étant des ressources propres prioritaires. Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse (normes CSIAS12/08, chapitreE.2–4).L'autorité aurait ainsi pu demander le remboursement de la dette de l'aide sociale si l'avoir avait été utilisé pour acheter un bien à l'étranger.

Il revient par ailleurs au bénéficiaire de l'aide sociale de signaler sans retard à l'autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). Le recourant s'est dessaisi en totalité de son capital entre septembre 2014 et janvier 2015 alors qu'il était encore bénéficiaire de l'aide. Il a omis de renseigner l'autorité sur sa situation financière et ses intentions.

5.Assistance administrative

Le recourant a sollicité l'assistance administrative complète dans la présente procédure, dans la mesure où il bénéficiait depuis 2014 de l'aide du service social. Il demande que son mandataire soit désigné comme avocat d'office.

En ce qui concerne l'exonération des frais de procédure, la requête est sans objet, la procédure en matière d'aide sociale étant en principe gratuite (article 36 LASoc). Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et suivants LPJA. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant étant au moment où la décision a été rendue au bénéfice d'une rente AI ainsi que de PC et n'étant plus en possession du capital libre passage, la condition d'indigence est remplie.

D’autre part, la présente cause ne doit pas être d'emblée dénuée de toute chance de succès, au sens de l'article 117, lettre b CPC. Aux termes de l'article29, alinéa 3 Cst. fédérale, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2). Cette deuxième condition n'est toutefois pas remplie en l'espèce. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès.

Au vu de ce qui précède, l'assistance en matière administrative est refusée au recourant pour les honoraires de son mandataire.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours déposé par X. contre la décision de la commission sociale régionale de A. du 11 juin 2015 est rejeté.

2.La requête d'assistance administrative est rejetée.

3.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 9 avril 2019

Jean-Nathanaël Karakash