Une personne étrangère mariée à un ressortissant italien ne peut sans autre requérir, près de dix ans après son arrivée en Suisse, le regroupement familial en faveur de ses enfants demeurés dans son pays natal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 3 mai 2005, X. (ci-après: la mère des recourants, respectivement l'intéressée) a déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse au Brésil, afin de pouvoir venir étudier le français, entre mai 2005 et décembre 2006.
Une déclaration de prise en charge, signée par C., était jointe à la demande.
B.
Le service des étrangers (actuellement: service des migrations, ci-après: le SMIG) du canton de Neuchâtel a délivré à l'intéressée une autorisation de courte durée (permis L), valable du 20 juin au 31 décembre 2005.
Ladite autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 30 juin 2006.
C.
En date du 10 mars 2006, l'intéressée a épousé le prénommé C., ressortissant italien, à la suite de quoi elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 10 mars 2011.
D.
Trois enfants sont issus de leur union : D., né en 2006, E., née en 2008 et F., né en 2012.
E.
Par courrier du 23 octobre 2012, l'intéressée a sollicité le regroupement familial en faveur de ses quatre enfants demeurés au Brésil, nés de précédentes unions, soit Y. (né en 1995), Z. (né en 1998), A. (né en 1999) et B. (né en 2000). Elle a allégué qu'après son départ pour la Suisse, ses enfants sont restés auprès de sa mère, mais qu'ils ont été victimes de maltraitance, raison pour laquelle elle s'est rendue rapidement dans son pays, y a obtenu les autorisations nécessaires pour les faire venir avec elle, de sorte qu'elle est rentrée avec eux. Elle a précisé qu'avant leur arrivée en Suisse elle est toujours restée en contact avec eux, a pourvu à leur entretien, en envoyant de l'argent et, enfin, que son mari est d'accord avec le fait qu'ils élèvent ses enfants.
Divers documents en langue originale (portugais) étaient joints à la requête.
F.
À la demande du SMIG, la recourante a, le 10 janvier 2013, fourni des éléments complémentaires notamment quant à la scolarité de ses quatre enfants arrivés en Suisse, à la situation économique du couple, ainsi qu'à leurs conditions de logement.
G.
Le 16 décembre 2014, une autorisation d'établissement, en tant que membre de la famille d'un citoyen UE/AELE, a été octroyé à la recourante.
H.
Le 13 mai 2015, le SMIG a invité la recourante à, d'une part, faire traduire les jugements du Tribunal de l'Etat de Rio de Janeiro, concernant la garde et l'autorité parentale sur les enfants Y. et B. et, d'autre part, à fournir les jugements lui octroyant l'autorité parentale et la garde sur ses enfants A. et Z., ainsi qu'une traduction de ces documents. Un délai au 10 juin 2015 avait été fixé par le SMIG pour la production de ceux-ci.
I.
Les quatre enfants précités de la recourante ont été auditionnés le 15 juin 2015.
J.
Par décision du 18 juin 2015, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à Y., Z., A. et B. en considérant, en résumé, ce qui suit.
Le SMIG a tout d'abord considéré que malgré plusieurs sollicitations, la recourante n'a jamais déposé la traduction du jugement lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur ses enfants, ce dont elle doit assumer les conséquences.
Le SMIG a relevé qu'hormis pour B., la demande de regroupement familial a été déposée après l'échéance des délais prévus à cet effet, de sorte qu'elles doivent être rejetées, à moins qu'il n'existe des raisons familiales majeures justifiant un tel retard.
À ce sujet, le SMIG a retenu que les enfants ont vécu toute leur enfance ainsi qu'une partie de leur adolescence au Brésil, que le regroupement familial a été différé par la recourante et a, par conséquent, entravé leur intégration, que, s'ils ont été maltraités, il ne devait pas s'agir d'une situation nouvelle.
Par ailleurs le SMIG a considéré que le regroupement familial pouvait être refusé si le parent qui le requiert dépend de l'aide sociale, ce qui est le cas de toute la famille, qu'une autorisation de séjour ne peut non plus être délivrée sur la base de l'article 8 CEDH, pas plus que celle prévue pour les cas individuels d'extrême gravité, dans la mesure où ils ne suivent pas une scolarité hors norme, ni de formation professionnelle.
K.
Par mémoire du 20 juillet 2015, la recourante conteste la décision entreprise en faisant valoir que les documents originaux déposés en 2012 ont été traduits et joints au recours, que de multiples exigences ont été fixées par l'intimé, relatives à la production de ceux-ci, auxquelles la recourante a satisfait.
Par la suite elle allègue que des tensions sont apparues au sein de la fratrie, composée, pour rappel, de huit enfants, ainsi qu'avec la belle-famille, de sorte que sur proposition de l'Office de protection de l'enfant elle a dû quitter le domicile, sans se considérer comme séparée de son époux.
Elle relève que ses enfants ont été auditionnés le 15 juin 2015, trois jours avant l'envoi de la décision, sans l'assistance d'un interprète, ni la présence de leur représentante légale, et encore moins de celle d'un mandataire professionnel, alors que des documents étaient toujours requis par l'intimé.
L'intéressée soutient qu'elle n'a pas agi tardivement pour déposer la requête de regroupement familial, étant donné qu'elle a immédiatement réagi dès qu'elle a eu connaissance de la maltraitance dont ses enfants faisaient l'objet.
Pour ce qui est de ses enfants la recourante signale qu'ils s'investissent pour acquérir une formation, qu'il est totalement illusoire de prétendre qu'ils pourraient être pris en charge au Brésil, où ils n'ont plus de contacts avec leurs pères respectifs.
Elle signale qu'il n'est pas impossible que toute la famille recomposée revive sous le même toit, que de toute évidence un retour au Brésil n'est humainement pas possible, ainsi que contraire au droit.
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour ses quatre enfants, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens.
L.
Divers rapports de police concernant les recourants, le dernier en date du 26 juin 2016, sont parvenus au service juridique chargé de l'instruction du recours, lesquels ont été transmis pour observations.
Il y sera fait référence, en tant que besoin, dans la partie En droit de la présente décision.
M.
Le 17 novembre 2016, le mémoire d'activité du mandataire a été soumis aux recourants, conformément à la procédure prévue à cet effet.
Considérant en droit :
I. Recours contre la décision du SMIG
1.
Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Le 1erjanvier 2008, sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), et lordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA). La loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE), son règlement dexécution (RSEE), ainsi que lordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ont donc été abrogés. Cependant, en vertu des dispositions transitoires de la nouvelle LEtr, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la LEtr sont réglées par lancien droit (art. 126 al. 1 LEtr).
En l'espèce, les demandes de regroupement familial ont été déposées le 23 octobre 2012, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il sied donc d'examiner la présente cause à la lumière de la LEtr.
3.
3.1.
Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3), alors que les enfants âgés de 12 à 18 ans obtiennent une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr).
3.2.
Selon l'article 51 alinéa 2 lit. b LEtr, ces droits s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62, selon lequel l'autorisation de séjour d'un étranger peut être révoquée s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre public (al.1 lit. c), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (al. 1 lit. e).
4.
4.1.
Selon le Message à l'appui de la loi fédérale sur les étrangers, l'autorisation de séjour doit pouvoir être révoquée lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l'aide sociale (FF 2002 p. 3469ss, spéc. p. 3564). L'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr, consacré à l'autorisation d'établissement, ne prévoit la révocation que lorsque l'intéressé lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale; cette disposition est plus généreuse que l'article 62, lettre e LEtr. En effet, il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2010, réf. C-4745/2009, consid. 7.4; cf. aussi Message LEtr, op. cit., p. 3665). Il faut dès lors en déduire que si les critères posés par la jurisprudence relative à l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr sont remplis, ils le sont a fortiori aussi pour l'article 62, lettre e LEtr.
4.2.
Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011, consid. 6.2.3, et les nombreuses références citées). Dans cet arrêt, le recourant avait obtenu 143'361 francs sur une période de douze ans et le Tribunal fédéral en a conclu que l'intéressé dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. Malgré une menace de révocation de l'autorisation d'établissement, la dette d'aide sociale avait augmenté et en dépit de sa renonciation récente à l'aide sociale, de la reprise, sous la pression de la procédure de révocation, d'un travail temporaire et donc précaire et de l'aide financière que la nouvelle compagne du recourant s'était déclarée disposée à lui fournir, à bien plaire, le risque que ce dernier tombe à nouveau à la charge de l'assistance publique demeurait très vraisemblable.
4.3
En l'occurrence, il est relevé que le fait que la mère des recourants ait bénéficié de l'aide sociale, pendant moins d'une année, ne saurait empêcher le regroupement familial, dans la mesure où il n'existe point de danger concret que les membres de la famille demeurent, selon les exigences de la jurisprudence, de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Or, il s'avère que, sauf avis contraire, la dépendance à l'aide sociale, a perduré, sans interruption, depuis le 1erdécembre 2014, date de l'attestation déposée par elle-même.
Dès lors, force est de constater que, malgré les allégations de la recourante, selon lesquelles la situation financière demeurait susceptible d'évoluer favorablement, il n'en n'a rien été, de sorte qu'il est assurément probable que la famille émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale.
Pour ce motif déjà, la demande de regroupement familial devrait dès lors être rejetée.
5.
5.1.
Par ailleurs, la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Aussi, selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial, pour les enfants âgés de 12 ans ou moins, doit être demandé dans les cinq ans à partir de loctroi de lautorisation de séjour ou détablissement ou lors de létablissement du lien familial. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois dès l'octroi de l'autorisation détablissement ou lors de létablissement du lien familial. Passés ces délais, le regroupement familial différé nest autorisé que pour des raisons familiales majeures. Enfin, selon les dispositions transitoires de l'article 126, alinéa 3 LEtr, les délais prévus à larticle 47, alinéa 1 LEtr commencent à courir à lentrée en vigueur de la loi, dans la mesure où lentrée en Suisse ou létablissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78, consid. 4.2; arrêt du 2 août 2012, réf. 2c_247/2012, consid. 3.1 et 3.4). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), si lenfant atteint lâge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12èmeanniversaire, pour autant quil se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans (Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1). Lorsque par rapport au délai initial de cinq ans, il sest écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du 12èmeanniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant léchéance du délai initial de cinq ans (cf. Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1).
En outre, le moment déterminant pour le calcul de l'âge est celui du dépôt de la demande. A ce moment-là, l'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge limite, mais peu importe qu'il l'atteigne en cours de procédure (TAF C-940/2012 cons 5.1 et les références).
5.2.
Avec l'entrée en vigueur de la LEtr, il s'avère que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel n'était plus valable, en ce sens qu'il n'est plus nécessaire que les enfants vivent avec leur deux parents. En revanche le Tribunal fédéral a établi une liste de conditions qui, si elles sont respectées, doivent conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement au titre de regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de séjour (TF 2C_793/2011). En bref, l'enfant doit faire ménage commun avec son parent, l'étranger requérant le regroupement familial ne doit pas dépendre de l'aide sociale, le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'article 47 LEtr, le regroupement familial n'intervient pas en violation claire de l'intérêt et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement familial doit faire l'objet d'une appréciation, l'abus de droit ne soit pas réalisé, il n'existe pas de cause de révocation, le parent dispose d'un logement approprié et, enfin, le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit également être pris en considération (ATF 136 II 78, TF 2C_132/2011, 2C_537/2009). Aussi, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.
5.3.
En l'espèce, en ce qui concerne l'enfant B., les conditions posées par l'article 43 LEtr sont réunies. En effet,X. s'est mariée à un ressortissant italien en 2006, obtenant ainsi une autorisation de séjour, avant l'entrée en vigueur de la LEtr., de sorte que le délai pour demander le regroupement familial a commencé à courir le 1er janvier 2008. Celui-ci ayant été requisle 23 octobre 2012, alors que B. était âgé de moins de douze ans, il l'a été dans le délai prévu à l'article 47.
En revanche, les enfants Z. et A. étaient âgés respectivement de neuf et huit ans, de sorte que la demande de regroupement familial pouvait être formulée dans le délai de cinq ans. Toutefois le premier nommé atteint la limite des douze ans en 2010 et le second en 2011, la demande devait intervenir dans les douze mois de sorte que, comme l'a relevé à juste titre le SMIG, la mère des recourants a agi tardivement.
Il en va de même pour l'enfant Y., âgé de plus de douze ans au moment de l'entrée en vigueur de la LEtr, ce qui veut dire que la demande aurait dû être déposée avant le 31 décembre 2008, ce qui n'a pas été le cas.
Le regroupement sollicité pour les trois derniers nommés ne peut donc être autorisé que pour des raisons majeures au sens de l'article 47 alinéa 4 LEtr.
6.
6.1.
Les raisons familiales majeures au sens de la disposition précitée peuvent être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version du 30 septembre 2011, ch. 6.9.4 p. 15, consulté en septembre 2012). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 consid. 4.7). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, tel qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1, ATF 130 II 1 consid. 2 et ATF 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Les exigences de preuve quant à l'absence de possibilité, dans le pays d'origine, de prise en charge de l'enfant sont d'autant plus élevées que celui-ci a un âge avancé et que ses difficultés d'intégration en Suisse seraient importantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2011 du 22 mars 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).
6.2.
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte de l'art. 75 OASA, le bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en considération. En fait, il y a lieu de procéder à un examen d'ensemble de la situation et de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Dans ce contexte, doivent être pris en considération le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, laquelle vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 et références citées). Conformément à la volonté du législateur, le regroupement familial hors délai ne doit être autorisé qu'à titre exceptionnel, en respectant toutefois le droit à la protection de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 précité, ibid., et les arrêts cités).
6.3.
En l'espèce, la mère des recourants est arrivée en Suisse en juin 2005 et y a obtenu une autorisation de séjour le 20 mars 2006, mais n'a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses fils qu'en octobre 2012, soit près de six ans après. Dans sa requête initiale au SMIG, l'intéressée a indiqué qu'elle était en Suisse depuis 2005 et que ses enfants étaient restés au Brésil auprès de sa mère, qui a commencé à les maltraiter, ce qui l'a poussée à se rendre immédiatement sur place pour organiser leur départ, en obtenant les autorisations nécessaires de la part des autorités. Elle a relevé que les enfants étaient à sa charge, que son époux a un bon salaire et qu'elle a contribué à leur entretien par l'envoi d'argent.
La mère des recourants a contesté avoir agi tardivement (en ce qui concerne les enfants Y., Z. et A.) dans le cadre du regroupement familial, à mesure que dès que les problèmes de maltraitance survenus au Brésil à l'égard de ses fils ont été porté à sa connaissance, elle a agi avec la célérité nécessaire et que, même s'il s'avérait que la demande soit tout de même considérée comme tardive, une autorisation de séjour devrait être délivrée sur la base de l'existence de raisons familiales majeures.
6.4.
Les enfants ont été auditionnés et, en ce qui concerne Y., il a déclaré que sa maman voulait qu'il vienne en Suisse avant ses dix-huit ans et qu'il ne savait pas pour quel motif elle ne l'avait pas fait venir avant, malgré qu'il subissait des maltraitances de la part de sa grand-mère (dossier Y., 64-65).
A. a quant à lui déclaré qu'il vivait chez sa grand-mère et que celle-ci l'a maltraité, avec ses frères, ce qui les a poussé à appeler une amie de leur mère, qui est venue les chercher et ils sont allés habiter chez elle (dossier A., 30).
Pour ce qui est de Z. il a expliqué avoir été frappé par sa grand-mère, qui l'a même blessé, ce qui a engendré son placement dans un foyer, avant que sa mère ne se rende au Brésil pour le faire venir en Suisse (dossier Z., 83).
Enfin, l'enfant B. a relevé qu'avec ses frères ils n'avaient pas tout de suite informé leur mère des agissements de leur grand-mère et qu'il était prévu qu'ils ne rejoignent leur mère qu'en 2015.
A propos des ces auditions, il est allégué qu'elles seraient viciées, de sorte qu'elles devraient être écartées ou réitérées de manière conforme.
6.5.
Or, l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: CDE) qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78, 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. aussi arrêt 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).
Dès lors, dans la mesure où les enfants, adolescents et presque adultes, ont été en mesure de saisir la portée des questions qui leur ont été posées et ont pu y répondre, sans subir de pressions, lesdites auditions ne peuvent être remises en cause.
7.
Les recourants font valoir qu'ils ont été scolarisés et qu'ils sont bien intégrés et qu'ils voient leur avenir plutôt en Suisse.
Cependant, conformément à la jurisprudence, il doit être relevé que les enfants Z., A. et Y. sont arrivés en Suisse en octobre 2012, sans attendre l'issue de la demande de regroupement familial puisque celle-ci a été déposée postérieurement à leur arrivée, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que si un parent fait venir illégalement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (cf. arrêt du TF2C_639/2012du 13 février 2013 consid. 4.5.2).
8.
8.1.
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II6 cons. 3.1.2; 2_C1198/2012; 2_C578/2012; 2C_1117/2012; 2C_555/2012). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévisible (2_C205/2011). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 2C_ 132/2012; 2C_ 276/2011).
8.2.
En l'occurrence, la demande de regroupement familial déposée par la mère des recourants est sommairement motivée par un changement de circonstances, à savoir les mauvais traitements subis par ses enfants, de la part de leur grand-mère, ce qui aurait conduit au placement de Z. dans un foyer.
Toutefois, même si les déclarations des enfants de la recourante concordent, quant à la maltraitance subie, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont malheureusement étayées par aucun élément de preuve, susceptible d'amener l'autorité de céans à considérer que de tels actes ont été perpétrés à leur égard. Cela est d'autant plus vrai que la mère des recourants n'a pas été à même de déposer un quelconque document tendant à prouver ses dires.
8.3.
Or, il résulte de la jurisprudence que les allégations quant à des changements de circonstances dans la prise en charge doivent être prouvées (TAF C-8191/2010, cons. 6.3.). Aussi et de manière générale, il convient de relever que les enfants ont passé toute leur enfance et partie de leur adolescence au Brésil, l'aîné était d'ailleurs proche de la majorité au moment de la demande, période charnière pour le développement des intéressés. Au demeurant, en renonçant à entreprendre des démarches en vue du regroupement familial plus rapidement, l'intéressée a volontairement renoncé à faciliter l'intégration de ses enfants.
En effet, comme l'a relevé le SMIG, elle a quitté le Brésil en 2005, alors que ses enfants étaient âgés de dix (Y.), sept (Z.), six (A.) et cinq (B.) ans, en les confiant à sa mère, en pourvoyant à leur entretien depuis la Suisse, jusqu'au moment de leur arrivée en Suisse. Certes ils ont été scolarisés mais cela ne saurait constituer un motif suffisant, sans compter qu'ils ont dû passer par le régime spécial des classes d'accueil. Par ailleurs, le fait qu'ils effectuent des stages, dans le but d'entamer des formations professionnelles tend à démontrer, plutôt, que la demande de regroupement familial visait plutôt à leur donner de meilleures perspectives que dans leur pays (TAF F-2435/2015, cons. 9.6.5).
9.
9.1.
Enfin, les recourants soutiennent qu'en leur refusant une autorisation de séjour, l'intimé a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
L'article 8 CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
9.2.
Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 et réf. cit.).
9.3.
En l'occurrence, force est de constater qu'en raison du motif de révocation de l'autorisation d'établissement de la mère des recourants, en raison de sa dépendance de l'aide sociale, elle ne dispose pas d'un droit à faire parvenir sa famille proche en Suisse, de sorte que les conditions de l'article 8 CEDH ne sont pas remplies.
C'est pour cette raison que le recours des enfants Y., Z., A. et B. doivent être rejetés, bien que la demande de regroupement familial concernant ce dernier ait été déposée dans les délais.
II. Requête d'assistance administrative
10.
10.1.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du Code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
10.2.
Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5). Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184).
En l'occurrence, les recourants et leur mère émargent à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie. Par ailleurs, le recours n'apparaissait pas dénué de chance de succès, de sorte que l'assistance administrative est accordée.
10.3.
Au sens de l'article 15 de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, l'avocat a droit à une rémunération équitable selon le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012.
En ce qui concerne la rémunération de l'avocat, elle est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer (art. 60e, al. 2, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).
L'article 55, alinéa 1, du décret précité fixe l'indemnité versée pour l'activité de l'avocat chargé du mandat d'assistance à 180 francs l'heure, TVA non comprise.
L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué.
Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction, a envoyé, en vertu de l'article 17 LI-CPC, le mémoire d'honoraires à la mère des recourants, en la priant de lui faire part de ses éventuelles observations, mais elle ne s'est pas déterminée.
En l'occurrence, le mémoire précité fait état 20 heures et 5 minutes d'activité, arrondi à 20 heures, ce qui semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire, de sorte qu'il doit être approuvé.
Eu égard au tarif horaire de l'assistance administrative, de 180 francs l'heure, les débours à raison de 10% des et la TVA de 8%, la rémunération est fixée à 4'276 fr. 80.
Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.La requête de mesures provisionnelles est déclarée sans objet.
3.Le SMIG est invité à fixer un nouveau délai de départ.
4.L'assistance administrative totale est accordée aux recourants dans la présente procédure introduite auprès du Département de économie et des affaires sociales.
5.Me Olivier Moniot est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.
6.Un émolument de 600 francs et des frais par 60 francs, soit au total 660 francs, sont mis à la charge des recourants, montant provisoirement supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance administrative.
7.La rémunération de Me Olivier Moniot est fixée à 4'267 fr. 80, frais, débours et TVA compris.
8.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2016
Jean-Nathanaël Karakash