En dehors d'une contestation sur le fonctionnement du compteur, l'eau qui a transité par cet objet doit être facturée à l'abonné, peu importe l'usage qui en est fait, si elle a été dûment enregistrée. Il convient ainsi d'examiner si une erreur ou un dysfonctionnement se sont produits et si le compteur fonctionne correctement. A cet effet, il incombe à la commune ou à son distributeur d'eau de procéder à un contrôle officiel du compteur auprès d'une entreprise tierce. Une éventuelle fuite due à une rupture de canalisation après compteur n'exonère pas le recourant, responsable des installations privées ou intérieures. En l'espèce, le contrôle officiel, certes ordonné par l'autorité de céans, confirme le bon fonctionnement du compteur, de sorte que la facture n'est pas contestable. Il s'ensuit que la commune n'a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur un changement de compteur et en considérant que la facture était due.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 14 janvier 2015, le distributeur d'eau a adressé une facture de consommation d'eau au restaurant B., par C. Sàrl, route D. à A., d'un montant de 6'232.55 francs, pour l'année 2014. L'index passait de 3'356 à 5'213 unités, pour une consommation de 1'857 m3 (D. 2.1). Par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la commune de A. (ci-après : l'intimée), X. (ci-après: le recourant), propriétaire du bâtiment concerné, a contesté la facture, avec son locataire C. Sàrl (D. 2.3). Ils font état qu'en moyenne, la consommation annuelle d'eau des années précédentes est de 450 m3 et que la différence de 1'400 m3 représente l'équivalent d'une piscine. En 2013, le volume d'eau consommé a été de 575 m3 (D. 2.6 et 7). Ils évoquent un problème "aléatoire" de compteur dont ils demandent le changement (D. 2.3).
A.b.
L'intimée et son distributeur d'eau ont procédé à deux contrôles d'index début 2015, sans constater d'anomalie (D. 2.5 et D. 6), tout comme le recourant et son locataire (D. 2.3, 2ème § in fine et D. 2.9). L'intimée et son distributeur n'émettent pas d'autre hypothèse qu'une consommation effective, par exemple en raison des travaux exécutés par le recourant en 2014 (D. 2.5, courrier électronique du 12 mars 2015 de E. au distributeur d'eau).
A.c.
Par décision du 15 juin 2015, objet de de la présente procédure, l'intimée a refusé d'entrer en matière sur le changement de compteur et a confirmé la facture. Elle s'appuie sur l'absence d'anomalie lors des contrôles et explique qu'une contestation ne suspend pas le paiement des factures querellées.
B.
B.a.
Le 15 juillet 2015, le recourant a recouru contre la décision du 15 juin (D. 2). En bref, il allègue que la décision attaquée viole le droit en retenant que le compteur n'a pas de problème, eu égard à la consommation moyenne annuelle de 450 m3 (D. 2, p. 8). Il voit un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimée qui rejette la contestation sur la base d'une vague visite sur place (D. 2, p. 9). Enfin, il soutient que son droit d'être entendu a été violé, en raison d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.
B.b.
Dans ses observations du 15 septembre 2015 (D. 6), l'intimée confirme sa décision et exclut toute irrégularité du compteur, et par conséquent son changement. Elle fait état des travaux du recourant ou d'autres activités particulières qui ont pu influencer la consommation d'eau en 2014. Implicitement, elle conclut au rejet du recours. Elle ne dépose aucun dossier, alléguant que les pièces du recourant sont le dossier.
B.c.
En réplique, le recourant conteste (D. 8) les allégations de la commune et confirme son recours. Il mentionne que les travaux de 2014 consistaient à terrasser la cave et qu'un béton déjà mouillé a été utilisé. L'intimée ne duplique pas (D. 10).
C.
C.a.
Chargé de l'instruction du recours, le service juridique a invité les parties à compléter l'état de fait et à fournir divers renseignements (D. 11) dont ils ressort que :
-l'immeuble du recourant, sis route D. à A., est pourvu d'un unique compteur d'eau qui porte le n° 4'587'506 (D. 12, annexe à D. 18 et annexe à D.
26);
-l'immeuble abrite un restaurant, un duplex de 6 pièces et un appartement de 3 pièces. Les noms des locataires (annexe à D. 13) donnés par le recourant correspondent à ceux des habitants fournis par l'intimé (annexe à D. 12a), sous réserve, pour la période de juillet 2013 à juillet 2014 de la présence de F., qui n'apparaît pas parmi les locataires;
-les travaux effectués en 2014 par le recourant consistent en un assainissement du sous-sol de l'immeuble (annexe à D. 13). La rubrique "travaux" de la facture (d'un montant d'environ 10'000.- francs) fait état de terrassement, bétonnage, radier, coffrage, décoffrage, etc. En 2014, un béton (référence 0-16 CP 300) a été fourni à plusieurs reprises: 1'450 litres en juillet, 900 litres en août, 1'200 litres le 8 octobre et 2000 litres entre le 10 et 23 octobre, soit au total 5'550 litres (5,5 m3);
-l'intimée a autorisé des travaux de peinture en 2011 (D. 12b);
-le distributeur d'eau est bien l'exploitant de l'intimé (D. 12d);
C.b.
L'intimée informe que le règlement communal sur l'eau de 2008 sera probablement remplacé dans les semaines à venir (D. 12e).
C.c.
En l'absence de contrôle officiel préalable du compteur litigieux, le service juridique en a exigé un et confié à la société G. à H. (D. 14, 17, 19-25) qui, en date du 18 mai 2016 l'a contrôlé et a attesté que l'objet était étanche, en ordre et qu'il mesure correctement, dans les tolérances admises (D. 26). Sur cette base, il a été renoncé à une expertise plus poussée (D. 27) sans que les parties ne s'y opposent (D. 28 et 29). Le recourant se réserve d'en solliciter une ultérieurement en cas de problème, précisant qu'il continue d'opérer des relevés réguliers (D.
29) pour vérifier la consommation.
Considérant en droit :
1.
Entrée en vigueur le 1erjuin 2015 et abrogeant la loi sur les eaux, du 24 mars 1953, la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 20 octobre 2012 (RSN 801.10) régit notamment l'alimentation en eau potable et sa distribution (art. 104ss). Elle est applicable à la décision attaquée, rendue le 15 juin 2015. L'article 21 LPGE renvoie à la LPJA (al. 1), tout en instituant un recours préalable au département (al. 2). La présente affaire ne relevant pas des causes de l'article 22 LPGE soumises à action auprès du Tribunal cantonal, le Département du développement territorial et de l'environnement est compétent (art. premier du règlement d'exécution de la LPGE, RSN 805.100). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée, le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'article 32 LPJA. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le recourant soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante.
2.1.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 cons. 2c; 112 Ia 107 cons. 2b). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercerson contrôle (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 130 II 530 cons. 4.3; 126 I 97 cons. 2b; arrêt de la Cour de droit public du 6 mai 2015, CPD.2014.298 c. 3).
2.2.
En l'espèce, la décision attaquée motive expressément le refus de changer le compteur en raison de l'absence d'anomalie constatée lors de deux contrôles, consistant à vérifier le compteur et les index, à un mois d'intervalle (supra A.b.).
2.3.
Les motifs qui ont amené l'intimée a refusé le changement de compteur sont aisément compréhensibles. Ils ont permis au recourant d'attaquer à bon escient la décision et permettent à l'autorité de céans d'exercer son contrôle sur un aspect précis (le bon fonctionnement du compteur), suffisamment étayé par le recourant (infra 3). Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
3.
Le recourant soutient, au regard de la consommation moyenne des années précédentes qu'il estime à 450 m3 (D. 2, p. 8), que les 1'857 m3 facturés en 2014 sont anormalement élevés, aucune fuite n'ayant été relevée. Il soutient qu'il s'agit d'une erreur soit de compteur, soit de relevé ou de facturation (D. 2 p. 7-8). Fondée sur cette erreur, il voit dans la décision attaquée une violation du droit (sans en référer à une quelconque disposition légale) et un abus du pouvoir d'appréciation.
3.1.
Selon l'article 110 LPGE, la commune peut concéder l'exploitation de ses installations d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en main publique (al. 1). Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur leau potable ou par contrat de droit public (al. 2). L'intimée a usé de cette seconde voie (D. 12ad). Le capital-actions de son distributeur appartient bien à des communes ([ ]). Selon le Règlement de 2008 des services industriels de l'intimée ([ ]), le propriétaire de l'immeuble raccordé est désigné comme abonné (art. 3). Les compteurs et autres instruments de mesure sont fournis par le distributeur qui en est propriétaire et les entretient à ses frais (art. 55). L'abonné peut exiger en tout temps la vérification des installations des mesures (art. 58). Les appareils dont l'erreur ne dépasse pas+/- 5 % sont tenus pour exacts (art. 59). Lorsqu'une erreur est constatée, le distributeur évalue la consommation réelle selon les indications de l'abonné (art. 63), mais la contestation ne suspend pas l'obligation de payer les factures (art. 64). L'abonné est responsable des défauts de ses installations intérieures (art. 65). Les principes précités figurent également dans le nouveau règlement que l'intimée a adopté le 14 décembre 2015 (D. 12e; cf. art. 7 pour la définition de l'abonné, 40 pour l'entretien des installations, 49 et 54 pour le compteur et 68 pour les erreurs constatées). Selon la jurisprudence (arrêt de la Cour de droit public du 9 juin 2015, CDP.2013.113), en dehors d'une contestation sur le fonctionnement du compteur, l'eau qui a transité par cet objet doit être facturée à l'abonné, peu importe l'usage qui en est fait, si elle a été dûment enregistrée. Il convient ainsi d'examiner si une erreur ou un dysfonctionnement (fuite par exemple) se sont produits et si le compteur fonctionne correctement.
3.2.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir remarqué durant l'année 2014 une anomalie ou une surconsommation due à l'un de ses locataires. Si une fuite s'était produite, elle aurait pu être vraisemblablement détectée lors de travaux de terrassement du sous-sol de l'immeuble, compte tenu du surplus d'eau enregistré (1400 m3) par rapport à la moyenne et de la présence de l'entrepreneur (cf. facture du 4 mars 2015, annexée à D. 13). Quoi qu'il en soit, une fuite due à une rupture de canalisation se situerait forcément après compteur, donc sur les installations qualifiées d'intérieures par le règlement communal dont l'abonné est responsable et ne libérerait pas le recourant.
Quant au compteur et ses index, ils ont été vérifiés à deux reprises par l'intimée en février 2015 qui n'a rien constaté d'anormal, tout comme, à la même période et ultérieurement par le recourant (supra A.b). Leur constat empirique a été confirmé par le contrôle officiel effectué par l'entreprise G. en mai 2016 qui constate que le compteur mesure correctement. Les écarts enregistrés varient de 0,81 % à 1,96 % et sont inférieurs à la limite de 5 % fixée par le règlement communal de 2008. Les chiffres du compteur sont ainsi réputés exacts. La contestation relative au compteur étant vidée, et en l'absence de tout indice d'une erreur ou d'un dysfonctionnement à charge du distributeur, on doit considérer que la consommation d'eau a été dûment enregistrée, de sorte que le volume d'eau consommé doit être facturé au recourant.
3.3.
Il s'ensuit que la commune n'a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur un changement de compteur et en considérant que la facture était due. Certes, elle aurait pu spontanément organiser un contrôle officiel en 2015, sans attendre qu'il soit ordonné à titre de mesure d'instruction de la procédure de recours. Il n'en demeure pas moins que les résultats confirment les constats opérés début 2015, tant par le recourant que l'intimée. À ce sujet, le grief frise la témérité : alors que le recourant voit dans les index qu'il relève en janvier 2015 (D. 2.3, §2 in fine) une consommation normale, il y voit un abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'intimé rejette ses prétentions sur des constatations identiques (D. 1 et D. 6). Le grief est mal fondé.
3.4.
Par surabondance et bien qu'il allègue dans ses observations que du béton pré-mouillé a été utilisé (D. 8), ce que la facture des travaux (annexe à D. 13) n'indique pas expressément les références du béton 0-16 CP 300 étant relatives à la taille du granulat et à la quantité en kilo de ciment par m3 (BrunoMeyer, La désignation du béton et sa signification selon la norme SIA 612, in Bulletin du ciment n° 19 de juillet 1989, p. 3ss,http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=bci-001:1988-1989:56-57::253, état le 10 juin 2016) - on ne saurait exclure avec certitude que le recourant ait pris de l'eau du réseau pour ses travaux et gâcher les 5500 litres de béton.
4.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. La partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Selon l'article 6 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012, (TFrais; RSN 164.1), l'émolument ne dépasse pas 6'000 francs. L'autorité fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. Une mesure d'instruction a dû être ordonnée (D. 14, 17, 19-25) et le recourant a répliqué. Tout bien considéré, l'émolument sera fixé à 600 francs et les débours s'élèvent à 60 francs (art. 44 et 49 TFrais). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du recourant qui assumera également les frais du contrôle officiel (art. 58 al. 2 du règlement communal de 2008 et art. 54 de celui de 2015).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté et la décision du 15 juin 2015 de l'intimée confirmée.
2.Il n'est pas alloué de dépens.
3.Met les frais de la cause arrêté 660 francs à charge de X., montant compensé par son avance.
4.Met les frais du contrôle officiel de l'entreprise G. à charge de X..
Neuchâtel, le 20 juin 2016
Laurent Favre