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REC.2015.184

Circulation routière: Excès de vitesse. Infraction grave. Rôle des minima légaux prévus par la LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2015-09-16 · Français NE
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Retrait de permis d'une durée de 6 mois confirmé par un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 57 km/h sur un tronçon autoroutier limité à 80 km/h. Les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR (in casu, retrait de 3 mois, art. 16, al. 2, let a LCR) ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure; mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon à pouvoir réprimer toutes les fautes, des plus bénignes au plus graves. En l'occurrence, l'ampleur de l'excès de vitesse et les antécédents du conducteur permettaient à l'autorité de s'écarter du minimum légal de 3 mois.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le mercredi 8 avril 2015 à 13h09, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au guidon du motocycle NE […] circulait sur la H20, en direction de A., lorsque, dans un tronçon limité à 80 km/h, un radar de la police l'a intercepté à une vitesse de 137 km/h, marge de sécurité déduite.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a qualifié l'infraction de grave et lui a retiré son permis de conduire pour une durée de six mois (art. 16c, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR). Estimant qu'un retrait fixé à six mois tient compte de l'ensemble des circonstances, la commission a également évoqué la possibilité d'une restitution anticipée du permis moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière et décision formelle de restitution anticipée, avec émolument supplémentaire.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision X., qui ne conteste pas avoir commis le dépassement de vitesse incriminé, s'oppose à la renonciation, en sa défaveur, à l'application du minimum légal, à savoir un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois. Plus particulièrement, il reproche à la commission de l'avoir implicitement sanctionné sur la base de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR, disposition dont les trois éléments constitutifs ne sont pas réalisés. En outre, le SCAN n'a fait valoir aucun motif justifiant de s'écarter du minimum légal de trois mois.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait d'une durée maximale de trois mois.

D.

Dans ses observations du 31 août 2015, la commission conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 7 septembre 2015.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, dans sa nouvelle teneur, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette définition du cas grave, comme d'ailleurs celle du cas moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, correspond à celle de l'ancien droit (Message concernant la modification de la LCR, Feuille fédérale 1999 IV, p. 4134) (ATF 132 II 234).

4.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants: dès que le dépassement de vitesse atteint 15km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'article 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477).

Aux yeux de la Haute Cour, le respect des vitesses est important pour la sécurité routière. Les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Les usagers de la route ne doivent pas compter avec le fait que d'autres conducteurs surgiront en commettant un excès de vitesse massif. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route. Ce danger est augmenté sur autoroute, parce qu'un accident à haute vitesse peut avoir de graves conséquences. Partant, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse avec une attention particulière. Pour le TF, cela vaut aussi pour les limitations de vitesse temporaires et locales, parce que les autres conducteurs doivent pouvoir compter sur le respect desdites limitations (arrêt 1C_224/2010, du 06.10.2010, consid. 4.4).

5.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits à l'origine de la décision attaquée (dépassement de 57 km/h de la vitesse maximale de 80 km/h autorisée sur un tronçon de la H20). Il reproche à la commission de s'être écartée sans motif de la durée minimale de retrait prescrite à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, alors que sa situation ne tombe pas sous le coup de la lettre c (recte: b) de cette même disposition, laquelle prescrit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.

6.

Pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16, al. 3 LCR).

Le Tribunal fédérala jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).

7.

En l'espèce, le recourant a été sanctionné d'un retrait de permis d'une durée de six mois (avec possibilité de restitution anticipée) pour un excès de vitesse de 57 km/h sur autoroute. Cette sanction a été prononcée sur la base de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, qui fixe un seuil minimal à l'autorité administrative, tout en lui laissant l'opportunité de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

En l'occurrence, force est de constater qu'un excès de vitesse de 57 km/h, à un endroit où la vitesse sur autoroute a déjà été limitée à 80 km/h pour des raisons évidentes de sécurité, est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité du trafic. Pour ce motif déjà, la démarche de la commission de s'écarter du minimum légal ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle juridique. A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, au vu des antécédents figurant à son registre ADMAS (2007: 3 mois de retrait pour excès de vitesse, infraction grave; 2001: 2 mois de retrait pour ébriété).

8.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision attaquée ne relève ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA) et la décision de la commission confirmée. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 22 juin 2015 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 juillet 2015.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 septembre 2015

Laurent Favre