Une collision sur l'autoroute alors que le trafic est chargé et que la circulation se fait en file est constitutive d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière et justifie le retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois. Si l'intéressé entendait contester ne pas avoir maintenu une distance de sécurité suffisante avec le véhicule, le précédant, il devait le faire au pénal et non attendre le prononcé de la mesure administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 6 mars 2015, A., X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) et B. circulaient, ce jour-là, en file et dans cet ordre, de Crissier en direction d'Yverdon-les-Bains, sur la voie de gauche, à environ 100 km/h. Suite à un ralentissement du trafic consécutif à une forte densité de celui-ci, A. ralentit son allure pour atteindre celle de 60 km/h. Face à cette situation, l'intéressé, qui suivait l'auto de A. à une distance indéterminée mais devait toutefois être insuffisante pour circuler en file, freina énergiquement, en vain. L'avant de son véhicule heurta l'arrière de celui de A.. Quant à B., il freina également énergiquement sans toutefois parvenir à immobiliser son automobile, laquelle heurta de son avant, l'arrière de celle de l'intéressé.
B.
Par courrier du 14 avril 2015, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN), a informé l'intéressé que l'infraction semblait devoir entraîner le retrait du permis de conduire et lui a laissé la possibilité de s'expliquer sur ces faits. L'intéressé s'est déterminé dans un courrier du 3 mai 2015 et a conclu à ce que seul un avertissement soit prononcé.
C.
Le 11 mai 2015, considérant que l'infraction était moyennement grave, le SCAN a décidé de retirer le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 4 mois (durée de retrait minimum pour l'infraction en question). Il a retenu que ce dernier n'avait pas respecté une distance suffisante pour circuler en file et qu'il avait heurté le véhicule qui le précédait suite à un fort ralentissement du trafic.
D.
Par mémoire du 12 juin 2015, l'intéressé, représenté par Me Nicolas Bornand, a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE). En bref, il conclut à l'annulation de la décision du SCAN, à ce que la faute soit qualifiée de légère et à ce que la durée du retrait soit fixée à 1 mois compte tenu de l'antécédent de 2014. Selon lui, le SCAN n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances qui ont entouré l'accident. Il estime que l'on ne peut pas retenir que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait était insuffisante. Il fait valoir qu'il s'est comporté en tout temps conformément au principe de la prudence inscrit à l'article 31 alinéa 1 LCR et à l'article 3 alinéa 1 OCR et qu'il a voué son attention à la circulation. En outre, il pouvait s'attendre, conformément au principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), que les autres usagers se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Selon lui, rien ne permet d'expliquer la forte réduction de vitesse du véhicule le précédant, qui lui-même n'a pas pris les précautions nécessaires pour anticiper la vitesse du véhicule qui la précédait. Il ne pouvait, par conséquent, nullement s'attendre à un freinage brusque et soudain du véhicule qui circulait devant lui.
E.
Dans ses observations du 30 juillet 2015, le SCAN explique que le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route et que sa faute ne peut être qualifiée de légère dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie par aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
F.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours déposé dans les formes et délai légaux est recevable.
2.
Dans la révision partielle de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis de conduire. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, cons.3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, cons.2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, cons.4b et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363, 368; ATF 109 Ib 203, 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons.3.2; ATF 129 II 312 cons.2.4).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (par ex.: ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cons.3.2, JT1997 I 752, 758s; ATF 121 II 214 cons.3a, JT 1996 694, 697s).
3.2.
En l'espèce, par courrier du 14 avril 2015, le SCAN invitait le recourant à exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue. Dit courrier rappelait notamment l'indépendance des procédures pénale et administrative, soit que le recourant avait le devoir, s'il contestait l'infraction, de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité. En l'occurrence, l'ordonnance pénale le condamnant est datée du 20 avril 2015. Il l'a donc reçue après avoir eu connaissance du courrier du SCAN. Or, à cette date, le recourant savait qu'il risquait une mesure de retrait de son permis de conduire.
Dès lors que ladite ordonnance, tout comme la décision attaquée, se basent sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance à l'origine de la sanction administrative. Les raisons (perte de temps et d'argent, démarches juridiques inutiles, cf. p.4 du recours) pour lesquelles le recourant ne s'est pas opposé à cette ordonnance n'y changent rien. Partant, les faits retenus par l'autorité de céans seront ceux qui l'ont été au pénal sur la base du rapport de police, soit la perte de la maîtrise du véhicule en raison d'une distance de sécurité insuffisante pour circuler en file (ordonnance pénale, "faits imputés au prévenu"). Si le recourant entendait contester ces éléments, il devait le faire devant l'autorité pénale.
4.
4.1.
La loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité dautrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). Selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En vertu de l'article 16b alinéa 2 lettre b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a alinéa 1 lettre a LCR. Il s'agit d'une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche del'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral (Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p.366s). La mise en danger grave est réalisée en cas de mise en danger concrète ou de lésions à des tiers (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, ad. Art. 16c LCR n.11). Tel est le cas d'une collision du véhicule fautif contre un autre véhicule (Mizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.296).
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962 (Mizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p.376s et les références citées). D'une manière générale, la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée sont qualifiées de moyennement graves (Mizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p.348).
4.2.
Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Ainsi,l'article 31 alinéa 1 LCR, prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et selon l'article 3 alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
En outre, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).
4.3.
En l'espèce, le recourant est entré en collision avec la voiture le précédant. Cet accident a engendré des dégâts matériels pour les trois véhicules concernés et la passagère du véhicule précédant celui du recourant a ressenti de légères douleurs dans la nuque et au front. Force est ainsi de constater une mise en danger concrète.
Par son comportement, le recourant a enfreint plusieurs règles de la circulation routière ayant trait à la maîtrise de son véhicule et au respect des distances de sécurité (art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR; art. 3 al. 1 et 12 al. 1 OCR). A cet égard, il savait que le trafic était dense sur le tronçon routier emprunté à l'heure à laquelle l'accident a eu lieu. Le recourant a expliqué faire ce trajet quotidiennement pour se rendre à son travail et être conscient des conditions particulières de circulation impliquant une attention particulière (courrier du 3 mai 2015 au SCAN). Il a également relevé qu'il y était quasiment impossible de respecter une distance suffisante (courrier précité). Au vu de ces éléments, sa faute ne saurait être qualifiée de légère. Il est ici utile de rappeler que la qualification pénale de la faute selon l'article 90 chiffre 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) n'exclut pas une application de l'article 16b LCR consacrant une infraction moyennement grave au niveau administratif puisque la violation simple des règles de la circulation routière recouvre tant les cas de peu de gravité que les cas de gravité moyenne (ATF 135 II 138 cons.2.4, JT 2009 I 506, 511; ATF non publié 6A.1/2005 du 31 janvier 2005, cons. 3).
4.4.
Dans ces circonstances, la décision du SCAN, prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de 4 mois en raison d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière et compte tenu de l'antécédent de 2014, s'avère conforme au droit.
5.
5.1.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il pouvait s'attendre, conformément au principe de la confiance consacré à l'article 26 alinéa 1 LCR, à ce que les autres usagers se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ou ne le mettent pas en danger. Selon lui, la conductrice de la voiture qui roulait juste devant lui n'a pas pris les précautions nécessaires pour anticiper la vitesse du véhicule qui la précédait. Il en déduit qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter le choc, alors qu'aucun élément ne permettait d'imaginer un fort freinage du véhicule roulant devant lui.
5.2.
Or, il y a lieu de relever tout d'abord que la conductrice de ce véhicule n'a pas fait l'objet d'une dénonciation pénale pour les événements du vendredi 6 mars 2015 à 15 heures 55 contrairement au recourant et au troisième conducteur impliqué dans la collision qui eux, se sont vu reprocher une distance insuffisante pour circuler en file et une perte de maîtrise. En effet, cette conductrice n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule et a réagi adéquatement lorsque la circulation s'est ralentie. Elle a freiné et son véhicule n'est pas entré en collision avec celui qui roulait devant elle. Ensuite, il sied de relever que le recourant (courrier du 3 mai 2015 au SCAN) a expliqué que sur le tronçon sur lequel il circulait le trafic est chaque jour très chargé et que l'autoroute est engorgée durant les heures de pointe tout en précisant que c'est le cas les vendredis aux alentours de 16 heures, ce qui nécessite une grande attention. Selon lui, il est quasiment impossible de respecter un espace suffisant sur ce tronçon dans de telles circonstances. Au vu de ces éléments, son argumentation selon laquelle il ne pouvait s'attendre à un fort freinage du véhicule le précédent n'emporte pas la conviction de l'autorité de céans.
Il est également à noter qu'on ne saurait exiger de celui qui freine brusquement pour des circonstances externes et donc par nécessité s'assure d'abord dans le rétroviseur qu'il ne se trouve pas derrière lui un véhicule qu'il pourrait éventuellement mettre en danger; c'est au véhicule qui suit de se préoccuper de maintenir une distance adéquate avec le véhicule qui le précède (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,Code suisse de la circulation routière commenté, ad. Art. 26 LCR, n.2.3 p.334 et la jurisprudence citée).
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 11 mai 2015 est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 juillet 2015.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 janvier 2016