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REC.2015.166

Allocation de formation. Reconversion professionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2015-08-20 · Français NE
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Refus d'une aide financière confirmé pour une personne au bénéfice d'un CFC de créatrice de vêtements obtenu en 2010 qui a entamé après quelques mois de chômage un nouveau CFC d'horticultrice, faute d'avoir démontré qu'elle était effectivement dans l'impossibilité de retrouver un travail convenable (au sens de la LACI) avec son bagage professionnel pré-existant).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

En juillet 2014, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé une demande de prestations sociales auprès du Guichet social régional à C. (ci-après: GSR) en vue de l'octroi de subsides LAMal, d'une aide matérielle du service social régional et d'une bourse d'études pour l'année 2014-2015, en vue de l'aider à financer la formation duale d'horticultrice auprès du site A. à B., qu'elle allait entreprendre dès le mois d'août 2014 et ce jusqu'en 2017.

B.

Par décision du 11 mai 2015, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) a rejeté la demande d'aide financière de l'intéressée, au motif que celle-ci était déjà titulaire d'une formation de même niveau que celle entreprise (CFC de créatrice de vêtements obtenu en 2010). Or, l'office ne peut entrer en matière que pour une formation supérieure, telle une maturité professionnelle post-CFC.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. explique qu'après l'obtention de son CFC de créatrice de vêtements, elle n'a pas trouvé d'emploi dans cette branche, ce qui l'a amenée à se tourner vers l'industrie horlogère jusqu'en 2013. Suite à des problèmes d'allergie aux huiles utilisées dans l'horlogerie, elle a démissionné et est partie en séjour linguistique en Allemagne. A son retour, elle a touché des indemnités de chômage du 9 janvier jusqu'à fin juillet 2014. Durant cette période, elle a été placée dans un programme spécifique d'emploi temporaire à A., dans le secteur de l'horticulture-paysagisme, ce qui l'a conduite à s'intéresser au métier de paysagiste, qui offre plus de débouchés que sa formation initiale. C'est en accord avec son formateur encadrant qu'elle a entamé une formation d'horticultrice-paysagiste en août 2014.

Séparée du père de son enfant né le 2 avril 2015, la recourante expose les difficultés financières auxquelles elle est actuellement confrontée, ainsi que l'impossibilité matérielle dans laquelle sont ses parents, divorcés, de subvenir pleinement à son entretien ainsi qu'à celui de son enfant. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 19 juin 2015, l'office conclut au rejet du recours.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le présent litige porte sur le point de savoir si la recourante peut bénéficier d'une aide financière de l'office dans le cadre de la formation d'horticultrice entamée en août 2014, alors qu'elle est déjà titulaire, depuis 2010, d'un CFC de créatrice de vêtements. Pour justifier la nécessité de changer de métier, X. invoque à la fois un problème de santé (allergie aux huiles de fabrication dans l'horlogerie) et une période de chômage de sept mois. Sa situation doit par conséquent être examinée sous l'angle de la reconversion professionnelle.

3.

Conformément à l'article 10, alinéa 4 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, des aides peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles imposées par le marché du travail ou par d'autres raisons de force majeure dans la mesure où les frais n'en sont pas couverts par les prestations d'une assurance sociale. Cette disposition, de nature potestative (des aidespeuventêtre accordées) a un caractère subsidiaire par rapport aux éventuelles prestations qui peuvent être allouées par une assurance sociale.

Au sens de l'article 10, alinéa 1 RLAF, la reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la nécessité d'un changement de métier. Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou lorsque l'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé (al. 2). L'aide n'est accordée qu'à hauteur des frais non couverts par l'intervention d'assurances sociales (al. 3). Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit prouver des recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage et avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les douze mois précédant le début de la nouvelle formation. Les éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un certificat médical détaillé. L'office exige du requérant la preuve de démarches infructueuses auprès des assurances sociales (art. 11 RLAF).

4.

En l'espèce, après l'obtention de son CFC de créatrice en vêtements, la recourante n'a pas trouvé d'emploi correspondant à sa formation. Elle s'est alors tournée vers l'industrie horlogère, comme beaucoup de personnes issues de cette filière, la motricité fine nécessaire pour des travaux de couture étant une qualité appréciée des entreprises horlogères. Malheureusement pour elle, X. a développé une allergie suite au contact avec les huiles de fabrication utilisées dans l'horlogerie.

Dès lors qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle, la recourante aurait été habilitée à entamer des démarches auprès de l'assurance-invalidité, pour le moins au titre de la détection précoce. Plutôt que d'introduire une telle procédure, X. a démissionné de son poste et est partie faire un séjour linguistique en Allemagne avant de s'inscrire à l'assurance-chômage en juillet 2014. Comme cela a déjà été exposé, l'aide de l'office en cas de reconversion professionnelle est subsidiaire à l'intervention d'une assurance sociale. Faute pour la recourante, atteinte par une maladie professionnelle, d'avoir fait valoir ses droits auprès de l'assurance-invalidité, il n'est donc pas possible de savoir si et dans quelle mesure elle aurait pu prétendre à des mesures de l'AI en lien avec ses problèmes d'allergie aux huiles de fabrication. Il s'ensuit que l'office n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance en refusant à X. une aide dans le cadre d'une reconversion professionnelle motivée par des problèmes de santé.

5.

Reste encore à examiner si la recourante peut bénéficier d'une telle aide au motif que les débouchés sont insuffisants dans son ancien métier. L'article 11 RLAF pose deux conditions cumulatives, dont celle d'avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les douze mois précédant le début de la nouvelle formation.

En l'espèce, force est de constater avec l'office que la recourante n'a touché des indemnités de chômage que durant sept mois. Placée dès le 19 mai 2014 en emploi temporaire (art. 64, al. 1, let. a LACI) auprès du site A. à B., elle a rapidement pris la décision de sortir du chômage et d'entamer en août 2014 un nouvel apprentissage d'horticultrice-paysagiste. Au vu du peu de temps consacré par la recourante à la recherche d'un nouvel emploi, l'on ne saurait critiquer l'appréciation de l'office selon laquelle il lui est difficile d'affirmer, sur cette base relativement de courte durée, que X. était effectivement dans l'incapacité de retrouver un travail convenable au sens de la loi sur l'assurance-chômage. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas non plus apporté la preuve de recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable, que ce soit dans la profession apprise que dans les débouchés offerts par celle exercée dans le secteur de l'horlogerie.

6.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions posées par la LAF et son règlement d'exécution à l'octroi d'une aide financière dans le cadre d'une reconversion professionnelle. S'agissant des difficultés financières auxquelles elle est actuellement confrontée, il convient de rappeler qu'au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).

7.

Selon les pièces versées au dossier de l'office, il ne semble pas que la recourante se soit approchée personnellement de l'office communal de l'aide sociale de C., comme l'invitait l'avis d'orientation du 10 décembre 2014 du Guichet social régional, ce en vue d'obtenir une éventuelle aide matérielle. L'autorité de céans ne peut que l'encourager à le faire. De plus, comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, actuellement âgée de moins de 25 ans, X. devrait obtenir pour elle-même des allocations familiales ainsi que des rentes complémentaires de l'AI et de la LPP, dans la mesure où sa mère en est bénéficiaire. Si des démarches dans ce sens n'avaient pas été faites au moment du traitement de la demande au GSR, il conviendrait désormais de les entreprendre sans tarder.

8.

Même si la décision attaquée semble sévère à la recourante, elle doit être confirmée et le recours rejeté.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 25 mai 2015 de X. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 20 août 2015

Jean-Nathanaël Karakash