Au sens de l'article 10, alinéa 1 RLAF, un changement de métier est nécessaire lorsque l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances. En l'espèce, confirmation du refus d'une aide financière pour la détentrice d'un master en biologie (obtenu en 2010) qui intègre en 2014 la filière tendant à l'obtention d'un bachelor en physiothérapie. Il existe en effet de multiples débouchés dans la formation initiale notamment par le biais de diverses spécialisations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
En septembre 2014, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès du Guichet social régional de A. une demande de prestations sociales (DPS) tendant à l'octroi de subsides LAMal et d'une bourse d'études pour l'année 2014-2015. Elle venait en effet de débuter l'année propédeutique prévue dans les dispositions d'accès à la Haute Ecole de santé (HES), avec l'intention de poursuivre sa formation pour obtenir un bachelor en physiothérapie.
B.
L'office des bourses du canton de A. (ci-après: l'office) a rejeté cette requête par décision du 4 mai 2015 au motif que l'intéressée était déjà titulaire d'un master en biologie achevé en 2010. Or, l'article 15, al. 2 LAF prohibe l'intervention de l'office au-delà du master.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. fait valoir qu'à l'issue de sa formation, outre un stage de quelques mois, elle n'a obtenu qu'un emploi de laborantine dans un domaine différent du sien, avant de se retrouver au chômage durant plus d'un an. Durant cette période, elle a effectué plus d'une centaine de postulations qui n'ont pas abouti, soit parce qu'elle était surqualifiée pour certains postes, soit parce qu'elle était dépourvue d'expérience pour d'autres. Ces circonstances l'ont convaincue de la nécessité de reprendre des études dans un domaine plus porteur en termes d'emploi; son choix s'est porté sur des études de physiothérapie à la HES de B..
La recourante sollicite donc le réexamen de sa situation sous l'angle d'une reconversion professionnelle au sens des articles 10 et 11 RLAF, car elle a besoin d'un soutien financier, l'aide sociale et l'octroi aux subsides LAMal lui ayant été refusés. Les gains accessoires qu'elle réalise en travaillant le soir et les week-end ne lui permettent pas de boucler son budget. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse qui lui permettrait de financer les transports publics, son inscription à l'école et ses repas de midi.
D.
Dans ses observations du 22 juin 2015, l'office conclut au rejet du recours. Il relève que la condition posée à l'article 10 RLAF, selon lequel l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, n'est pas adaptée à la situation des biologistes; à sa connaissance, les universités suisses n'ont pas le projet de supprimer cette filière de formation, pas plus que d'en limiter l'accès.
E.
Après avoir pris connaissance des observations de l'office, la recourante a fait verser à son dossier les copies des preuves de ses recherches d'emploi infructueuses effectuées entre juillet 2013 et août 2014.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Ab initio, la recourante, au bénéfice d'un master en biologie obtenu en 2010, a sollicité de l'office une aide financière dans la perspective d'une nouvelle formation tendant à l'obtention d'un bachelor en physiothérapie, sans indiquer les motifs qui l'avaient conduite à entreprendre cette nouvelle formation. A défaut d'être plus amplement informé, l'office a donc refusé sa demande sur la base de l'article 15, alinéa 2 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, aux termes duquel le droit à une allocation échoit à l'obtention, au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif (let. a). Il ressort néanmoins des arguments développés à l'appui du présent recours que X. demande à être mise au bénéfice des dispositions de la LAF traitant de la reconversion professionnelle.
Dans ses observations circonstanciées, l'office a détaillé les raisons pour lesquelles, tant qu'elle avait trait à une demande de reconversion professionnelle, la demande d'aide financière de la recourante devait être rejetée. Dans la mesure où cette dernière a eu l'opportunité de se déterminer sur les arguments développés par l'office, il convient, par économie de procédure, de traiter le présent recours sous l'angle d'une reconversion et de s'écarter de la motivation initiale de la décision attaquée.
3.
Conformément à l'article 10, alinéa 1 LAF des aides sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit. En vertu de l'alinéa 4, des aides peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles imposées par le marché du travail ou par d'autres raisons de force majeure dans la mesure où les frais n'en sont pas couverts par les prestations d'une assurance sociale. Au sens de l'article 10, alinéa 1 RLAF, la reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la nécessité d'un changement de métier. Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou lorsque l'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé (al. 2). Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit prouver des recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage et avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les douze mois précédant le début de la nouvelle formation (art. 11 RLAF).
4.
Le but initial de la loi est de garantir à chacun la possibilité d'acquérir une formation de base. Pour cette première formation, et pour autant que les autres critères soient remplis, l'intervention se fait sans condition. On constate néanmoins de plus en plus que la formation acquise après la scolarité obligatoire ne garantit pas "éternellement" un emploi. Il faut souvent se perfectionner, voire acquérir une autre formation, ceci sans compter d'autres aléas de la vie (maladie, accident) qui font que l'on ne peut plus exercer le métier initial. L'article 10 LAF offre la possibilité d'octroyer des aides dans des circonstances particulières. Toutefois, les alinéas 2 à 4 sont rédigés en la forme potestative, car il n'y a pas un droit automatique à une aide.
5.
Pour qu'une reconversion puisse donner lieu à une aide financière de l'office, il faut, selon les termes de l'article 10, alinéa 1 RLAF, qu'il y aitnécessitéd'un changement de métier. Outre les raisons de santé, est notamment nécessaire un changement de métier lorsque l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances. Comme le démontre avec pertinence l'office dans ses observations, la nécessité de changer de métier sous-tend que la profession apprise est devenue obsolète ou qu'elle est en voie de disparition, comme l'a été celui de mécanicien de machines à écrire, il y a quelques décennies. A cet égard, la condition de l'article 11 RLAF relative à l'exigence de recherches d'emploi infructueuses durant une certaine durée (condition apparemment réalisée en l'espèce) ne dispense pas l'autorité administrative de se pencher sur les perspectives offertes par la formation initiale, comme sur les motifs du chômage de la personne candidate à une bourse.
6.
Renseignements pris auprès de l'office régional de placement compétent, la recourante a résilié le 28 juillet 2012 pour le 30 septembre 2012 le contrat de travail qui la liait à la société C. S.A. à A.; aucune sanction pour chômage fautif n'a été prononcée en raison de la prescription (inscription au chômage en juillet 2013, soit plus de six mois après les faits). Dans l'intervalle, X. est partie à D. pour une année sabbatique durant laquelle elle a fréquenté une école de théâtre.
Même si le poste qu'elle occupait chez C. S.A. ne répondait pas à toutes ses attentes, la recourante disposait néanmoins d'un emploi en lien avec sa formation, emploi qu'elle a choisi de quitter sans s'être apparemment souciée d'en chercher un autre en prévision de son retour. Son inscription à l'assurance-chômage ne reflète donc pas une absence de débouchés dans sa profession de biologiste.
7.
L'autre question qui se pose est celle de savoir si, en 2015, la titulaire d'un master en biologie délivré par l'Université de A. en 2010, même si elle est confrontée à un marché de l'emploi relativement tendu, est dans l'obligation de changer de métier, au motif que le titre universitaire obtenu n'offre plus aucun débouché, même moyennant une mise à jour des connaissances pouvant prendre la forme d'une spécialisation. Pour sa part, l'office répond par la négative à cette question, soulignant à juste titre que s'il est notoire que les biologistes, en fonction de leur spécialisation, ont beaucoup de peine à obtenir le poste salarié en contrat de durée indéterminée dont ils rêvent, tous ne sont pas dans une situation telle qu'ils doivent imaginer une reconversion professionnelle. Certes, certains s'engagent dans l'enseignement avec le soutien éventuel de l'office et d'autres occupent finalement des postes hors de leur domaine, mais pour lesquels les compétences acquises ou développées durant leur formation supérieure sont nécessaires. L'office relève également que les universités suisses offrant une formation en biologie n'ont pas le projet de limiter l'accès à cette formation, et encore moins de supprimer la filière.
8.
Nonobstant les difficultés rencontrées par la recourante, difficultés dont on peut comprendre qu'elles aient entamé sa détermination à poursuivre ses recherches dans le secteur de la biologie, l'autorité de céans ne peut que se rallier à la pertinence des arguments développés par l'office dans ses observations. Sa conviction est renforcée par la consultation de quelques sites internet traitant des débouchés offerts aux biologistes, comme celui de l'Université de A. (https://www.[...]), qui décrit le parcours d'anciens étudiants de l'Université de A. ayant respectivement embrassé la carrière de botaniste, d'ethno-biologiste, de chercheuse en biologie ou biologiste indépendant. Sur le sitewww.orientation.ch, on peut par exemple lire que: "le champ d'activité des biologistes est vaste: universités, laboratoires de l'industrie chimique et pharmaceutique, administrations publiques, bureaux uvrant dans la protection de l'environnement, ou encore écoles. La biologie moléculaire et la biotechnologie sont devenues des secteurs de recherche particulièrement importants. L'éventail des entreprises qui travaillent dans le domaine des sciences du vivant va des grandes multinationales à de nouvelles start-up créées dans le giron des universités."
Il s'ensuit que la condition selon laquelle le master en biologie de la recourante n'offre plus de débouchés n'est pas réalisée en l'espèce.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante ne peut prétendre à une aide financière de l'office basée sur les articles 10 LAF et 10 et 11 RLAF. Quand bien même elle semble sévère à l'intéressée, la décision attaquée, conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté. Conformément à l'article 19 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 2 juin 2015 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 2015
Jean-Nathanaël Karakash