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REC.2015.150

Non-prolongation d'une autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2015-08-31 · Français NE
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La décision du SMIG, relevant que la situation personnelle du recourant ne relève pas de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ni de l'art. 83 LEtr, est confirmée. En particulier, ses problèmes de santé ne sauraient justifier un cas individuel d'extrême gravité. La République du Congo (Brazaville) comprend un centre hospitalier universitaire offrant les soins et les médicaments nécessaires pour lutter contre les maladies les plus courantes comme celles dont souffre le recourant. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 17 novembre 2016 (Réf. : [CDP.2015.263-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 17.11.2016 [CDP.2015.263-ETR]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant de la République du Congo (A.), est arrivé en Suisse la première fois en 1990. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse en 1993.

B.

Le 13 mars 1994, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse qu'il a toutefois retiré suite à l'obtention d'un permis de séjour du fait de son mariage intervenu le 13 septembre 1994 avec B.. Une fille, C., née le […] 1994, est issue de cette union. Le couple s'est séparé officiellement en 1997 et le divorce a été prononcé en 1998.

Par décisions des 29 avril et 25 mai 1999, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée à condition que celui-ci conserve des relations avec sa fille, qu'il assainisse sa situation financière, qu'il stabilise sa situation professionnelle et qu'il adopte un comportement conforme à l'ordre public.

C.

Le 26 novembre 1999, l'intéressé a épousé, en Guinée, D. qui est venue s'établir en Suisse suite à cette union. Le couple a eu deux filles E., née le […] 2001, et F., née le […] 2002, mais s'est séparé en 2007, un jugement de divorce ayant été prononcé deux ans plus tard.

Par décisions des 13 décembre 2004, 5 janvier 2006 et 16 avril 2007, le service des migrations (anciennement service des étrangers; ci-après: SMIG) a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais a prolongé conditionnellement son autorisation de séjour afin de lui permettre d'assainir sa situation financière et de trouver un emploi.

D.

Par décision du 12 août 2013, le SMIG a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. En bref, il a relevé qu'un motif de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 en lien avec la dépendance à l'aide sociale existait; que l'intéressé ne pouvaient pas se prévaloir de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour la prolongation de son autorisation de séjour et que les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a, au demeurant, estimé qu'un renvoi en République démocratique du Congo était conforme à l'article 83 LEtr.

E.

Le 12 septembre 2013, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance en matière administrative. Il a notamment reproché au SMIG de n'avoir pas donné suite à ses offres de moyens de preuves, en particulier l'audition de ses trois filles. Il a par ailleurs fait valoir des problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et a relevé que son pays d'origine était le Congo (A.) et non la République démocratique du Congo (RDC).

F.

Par décision du 4 février 2015, l'autorité de céans a rejeté les griefs de violation de l'article 8 CEDH et de violation du droit d'être entendu dont le recourant se prévalait. Au surplus, la décision susmentionnée déclare que le recourant remplit manifestement les conditions de révocation posées à l'article 62, lettre e LEtr. L'autorité de céans a donc confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour en regard de l'article 33 LEtr.                           Quant à l'examen de la proportionnalité de la non-prolongation de l'autorisation de séjour, des conditions pour l'admission d'un cas d'extrême gravité et du caractère licite, exigible et possible du renvoi, le dossier a été renvoyé au SMIG afin qu'il complète la décision en tenant compte de l'origine du recourant. En effet, il convient de déterminer si le recourant peut être renvoyé en République du Congo et non en République démocratique du Congo.

G.

Le SMIG a traité ces trois points dans sa décision du 14 avril 2015. Il a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et lui a fixé un délai de départ au 30 mai 2015. En bref, le SMIG analyse les conditions pour un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr en lien avec la situation personnelle de l'intéressé. A titre d'exemple, la décision relève que le recourant a bénéficié de l'aide sociale durant la plupart de son temps passé en Suisse, qu'il est endetté de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu'il est père de trois enfants avec lesquels il vit séparément et qu'il souffre de problèmes de santé qui ne sont pas de nature à justifier un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, son renvoi ne violerait pas l'article 83 LEtr.

H.

Par mémoire du 19 mai 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à titre principal à son annulation et subsidiairement à son renvoi à l'autorité intimée pour une nouvelle décision. Partant, il fait valoir son droit à l'octroi d'une prolongation de permis de séjour (B) pour cas d'extrême gravité. Par ailleurs, le recouranta demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance en matière administrative. Ce dernier a notamment reproché au SMIG de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des éléments propres à son cas particulier, d'avoir fait une constatation inexacte ou incomplète des faits et d'avoir violé le principe de proportionnalité. Il affirme qu'au vu de sa situation personnelle, les conditions d'un cas d'extrême gravité de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr sont remplies. L'intéressé relève notamment qu'il est père de trois enfants, affaibli par la maladie, depuis une longue durée en Suisse et qu'il a déployé de nombreux efforts pour améliorer son intégration économique. Au surplus, il avance que l'exécution de son renvoi est contraire à l'article 83 LEtr, l'évolution sensible de son état de santé le distinguant de ses compatriotes restés au Congo.

I.

Le 2 juin 2015, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

J.

Le 1erjuillet 2015, le service juridique a transmis à la mandataire du recourant une copie du courrier du SMIG du 2 juin 2015, pour information.

K.

Par courrier du 14 juillet 2015, le recourant fait part de sa volonté de faire parvenir prochainement les éléments relatifs aux mesures de réadaptations professionnelles en sa faveur entreprises avec l'Office de l'Assurance Invalidité.

L.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La présente décision statuera sur la proportionnalité de la non-prolongation de l'autorisation de séjour, les conditions pour l'admission d'un cas d'extrême gravité et sur le caractère licite, exigible et possible du renvoi. Les éléments de fait ou de droit relevés par l'intéressé dans son recours du 19 mai 2015 seront traités dans la présente décision dans la mesure où ils sont en lien avec les trois questions juridiques précitées. En effet, les questions ayant trait notamment à l'application de l'article 8 CEDH (protection de la vie familiale) et de l'article 62 LEtr (dépendance à l'aide sociale) ont déjà fait l'objet de la décision du 4 février 2015 rendue par l'autorité de céans, entrée en force.

3.

3.1.

Il convient d'examiner si la situation personnelle du recourant est un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr en relation avec les critères d'appréciation de l'article 31, alinéa 1 OASA.

3.2.

A teneur de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.2.1.

Il ressort de la formulation de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015, réf. C-5414/2013, consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2015, réf. C-6709/2013, consid. 4.1; GoodAndrea / BosshardTitus,Art. 30, in: Caroni Martina / Gächter Thomas / Thurnherr Daniela (édit.):Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, p. 226 f.).

3.2.2.

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015, réf. C-5414/2013, consid. 5.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2015, réf. C-6709/2013, consid. 4.2).

3.2.3.

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015, réf. C-5414/2013, consid. 5.1.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2015, réf. C-2145/2014, consid. 4.3).

3.3.

L'article 31, alinéa 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a); du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

3.3.1.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2015, réf. C-6956/2014, consid. 5.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2015, réf. C-6709/2013, consid. 4.1).

3.3.2.

Les éléments évoqués à l'article 31, alinéa 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 août 2009, réf. 2C_216/2009, consid. 3).

4.

4.1.

Quant au critère d'évaluation de la durée de séjour en Suisse (art. 31 al. 1 let. e OASA), selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité.En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2015, réf. C-6956/2014, consid. 6.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2014, réf. C-2610/2012, consid. 6.1).

4.2.

En l'espèce, bien que la durée de séjour du recourant en Suisse soit de 21 ans, ce fait n'est à lui seul pas suffisant pour remplir les conditions relatives à un cas d'extrême gravité.Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.

5.

5.1.

Concernant l'appréciation de l'intégration en Suisse (art. 31 al. 1 let. a OASA), on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015, réf. C-5414/2013, consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2015, réf. C-6709/2013, consid. 5.3).

5.2.

Les informations à disposition de l'autorité de céansne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration particulièrement poussée, dès lors qu'elle ne dépasse pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un ressortissant étranger après un séjour prolongé sur le territoire helvétique. En effet, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a travaillé uniquement pendant de courtes périodes et il a bénéficié de l'aide sociale durant la plupart de son temps. De surcroît, le dossier ne comprend aucun témoignage attestant des relations d'amitié ou de voisinage que l'intéressé aurait pu nouer durant son séjour.

5.3.

En outre, force est notamment de constater que le recourant n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple.

5.4.

Par conséquent, l'autorité de céans considère que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale et culturelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

6.

6.1.

Du point de vue du respect de l'ordre juridique suisse (art. 31 al. 1 let. b OASA), il ressort du dossier que le recourant a été condamné à diverses reprises pour des actes d'une gravité relative, mais démontrant son incapacité à se plier aux règles prévalant dans son pays d'accueil.

6.2.

Dès lors, il ne saurait se prévaloir de ce critère en vue d'une dérogation aux conditions d'admission.

7.

7.1.

Sur le plan de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (art. 31 al. 1 let. c OASA),il convient de prendre en considération les critères découlant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 juillet 2007, réf. C-359/2006, consid. 8.2).

7.2.

Il y a lieu de rappeler que la question d'une éventuelle violation de l'article 8 CEDH en lien avec le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a déjà été tranchée par l'autorité de céans dans sa décision du 4 février 2015. Or, l'autorité de céans a conclu à la non violation de l'article 8 CEDH. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'un cas d'extrême gravité au vu de sa situation familiale, plus précisément de sa relation avec ses trois enfants.

8.

8.1.

Au niveau de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (art. 31 al. 1 let. d OASA), il ressort du dossier que le recourant n'a que très peu travaillé durant son séjour en Suisse, qu'il a émargé la plupart du temps à l'aide sociale et qu'il a accumulé des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs.

8.2.

Ainsi, l'autorité de céans considère que le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle et d'une situation financière de nature à justifier la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

9.

9.1.

S'agissant des problèmes médicaux du recourant (art. 31 al. 1 let. f OASA), l'autorité de céans se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2014, réf. C-2610/2012, consid. 6.2).

9.2.

Selon les rapports médicaux produits, le recourant souffre de plusieurs maladies chroniques, respectivement de lombosciatalgie, l'empêchant d'effectuer des travaux lourds ainsi que de problèmes psychiatriques, en particulier des troubles de la concentration et de la mémoire. Le rapport médical de la Dresse G. du 2 avril 2015 relate une péjoration thymique, des tensions nerveuses, des troubles du sommeil et un manque chronique d'énergie et d'élan vital. Selon cette praticienne, l'examen psychiatrique révèle la présence d'un ralentissement psychomoteur modéré. Il existerait une persistance, voire une aggravation des symptômes anxieux-dépressifs. Le traitement consiste en des consultations psychiatriques et psychotropes. Selon un autre rapport de la Dresse G. du 26 mars 2015, un retour au pays aurait des conséquences négatives sur la symptomatologie actuelle du recourant. Il pourrait entraîner un effondrement psychologique massif en raison de la séparation avec ses enfants. Son état psychique ne pourrait, dès lors, que s'aggraver.

9.3.

L'autorité de céans constate, à l'instar du Service des migrations, que les rapports médicaux concernant le recourant n'indiquent pas que son pronostic vital serait engagé en cas de renvoi.

9.4.

Il convient de souligner, d'une part, que le centre hospitalier universitaire implanté à A. dispose d'une bonne infrastructure médicale et, d'autre part, que depuis 2012, une liste des médicaments essentiels, soit ceux susceptibles d'aider à lutter contre les maladies les plus courantes comme celles dont souffre le recourant, a été établie. Ces médicaments doivent notamment être disponibles dans les structures sanitaires nationales (cf. Ministère de la santé, des affaires sociales et de la famille, Liste nationale des médicaments essentiels, 2008, 5èmeédition). Par ailleurs, un doute peut être émis sur l'effondrement psychique de l'intéressé comme conséquence à sa séparation avec ses enfants. Il n'a en l'occurrence pas été démontré par les diverses pièces au dossier que le recourant était particulièrement investi dans l'éducation de ses enfants et qu'il exerçait régulièrement son droit de visite.

9.5.

A noter, au surplus, que la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez le recourant des réactions de stress couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et que ce phénomène ne saurait constituer, en tant que tel, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2015, réf. C-6956/2014, consid. 6.7.3). L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 mars 2015, réf. C-5065/2014, consid. 8.6).

9.6.

Ainsi, force est de reconnaître qu'un retour du recourant dans son pays d'origine ne serait pas de nature à mettre de manière certaine concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, en ce sens que l'autorité de céans ne saurait retenir en l'espèce que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. En effet, il n'appert pas des pièces figurant au dossier que l'intéressé ne puisse accéder dans sa patrie aux soins médicaux nécessaires.

10.

10.1.

Quant aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), la loi exige que la réintégration sociale semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand).Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2009, réf. 2C_216/2009, consid. 3).

10.2.

Dans le cas d'espèce, il faut considérer qu'une réintégration en République du Congo est non seulement possible pour le recourant, mais devrait encore être favorisée par son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte passés dans cette région. En effet, ce sont des périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-culturel.

10.3.

Certes, l'autorité de céans est consciente que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en République du Congo, notamment en raison de sa longue absence et de ses attaches familiales en Suisse. Rien ne permet toutefois d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer dans son pays d'origine seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015,réf. C-5414/2013, consid. 5.2.4).

11.

En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr en relation avec l'article 31 OASA.

12.

Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr).

13.

13.1.

L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

13.2.In casu, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant.

13.3.Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'article 83, alinéa 2 LEtr.

14.

14.1.

L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

14.2.

Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles en l'occurrence avec l'article 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2015, réf. C-2145/2014, consid.6.2.2).

14.3.

Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet pas établi qu'il risque d'être soumis, en cas de retour en République du Congo, à un traitement prohibé par l'article 3 CEDH, imputable à l'homme.

14.4.

L'exécution du renvoi du recourant apparaît donc licite.

15.

15.1.

Selon l'article 83, alinéa 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

15.2.

Le prononcé d'une admission provisoire en application de l'article 83, alinéa 4 LEtr n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2015, réf. C-2145/2014, consid.6.2.3).

15.3.

En l'occurrence, la République du Congo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2009, réf. E-2930/2008, consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 2014, réf. 2631/2014).

15.4.

Comme on vient de le voir, l'article 83, alinéa 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'article 83, alinéa 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2014, réf C-2610/2012, consid. 7.3).

15.5.

En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindreque ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2014, réf C-2610/2012, consid. 7.3;arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 mars 2015, réf. C-5065/2014, consid.9.3).

15.6.

S'agissant des problèmes médicaux dont se prévaut le recourant et des possibilités de poursuivre son traitement en République du Congo, l'autorité de céans se réfère au considérant 10.2 ci-dessus, tout en rappelant que les rapports médicaux produits n'indiquent pas que son pronostic vital serait engagé en cas de renvoi.

15.7.

Dès lors, l'autorité de céans est d'avis que le recourant ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance et que son état ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse.

15.8.

Cela étant, il sied encore d'examiner si au regard de la situation personnelle du recourant, un retour en République du Congo, l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.

15.9.

En l'espèce, la situation du recourant ne relève pas de difficultés beaucoup plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant dans ce pays. En effet, l'intéressé a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en République du Congo, des périodes jugées essentielles pour la formation de la personnalité, ce qui constitue un élément de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d'origine.

15.10.

L'autorité de céans ne saurait par ailleurs considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que le recourant s'est créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail et d'amitié que le recourant aurait pu nouées durant son séjour en Suisse sont considérées comme normales(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2015, réf. C-5414/2013, consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2015, réf. C-6709/2013, consid. 5.3).

15.11.

Dans ces circonstances, l'exécution de la mesure de renvoi est considérée comme raisonnablement exigible.

16.

16.1.

Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du SMIG est conforme à la loi, respecte le principe de proportionnalité et ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits. Elle doit par conséquent être maintenue et le recours rejeté.

16.2.

Le délai de départ imparti par le SMIG dans la décision attaquée étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

17.

17.1.

Finalement, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance en matière administrative. Cette dernière est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L'assistance comprend l'exonération d'avances et de suretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

17.2.

Le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est manifestement remplie. S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu des questions juridiques soulevées et de l'enjeu pour le recourant, cette condition doit également être considérée comme réalisée.

17.3.

Pour ces raisons, la demande d'assistance en matière administrative est acceptée s'agissant des frais de la procédure (art. 122 al. 2 CPC). Une telle assistance ne peut en effet porter que sur l'exonération des frais judiciaires et non sur la commission d'office d'un conseil juridique. En effet, selon l'article 60d LPJA, un mandat d'assistance administrative ne peut être confié qu'à une avocate ou à un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats. Or, la mandataire qui représente le recourant ne remplit pas cette condition.

18.

18.1.

Le recours étant rejeté, un émolument de CHF 600.- et des frais s'élevant à CHF 60.-, soit un total de CHF 660.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ce montant est avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

18.2.Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 19 mai 2015 de X. contre la décision du SMIG du 14 avril 2015 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.L'assistance en matière administrative limitée aux frais est octroyée à X. dans la présente procédure.

4.Les frais de procédure, par CHF 660.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 31 août 2015

Jean-Nathanaël Karakash