Demande de permis de construire pour la transformation d'une maison et l'aménagement d'une place de parc. Permis accordé pour la maison mais pour la place de parc, en raison du préavis négatif du service des ponts et chaussées. La requérante recourt sur ce dernier point. Selon la norme VSS 640 050, en cas d'accès riverain à une place de parc isolée depuis une route collectrice principale, l'entrée et la sortie doivent se faire en marche avant. Or, la configuration de la place sise sur le bien-fonds de la recourante ne lui permet pas de tourner son véhicule pour entrer et sortir en marche avant. Dès lors, même si la recourante s'est engagée à entrer sur sa place en marche arrière pour ressortir en marche avant, force est de constater que cette manuvre ne serait pas conforme à la norme VSS précitée. Au surplus, la distance minimale de visibilité telle que prescrite par la norme VSS 640 273a n'est pas respectée. Pas d'égalité dans l'illégalité avec le propriétaire du bien-fonds contigu. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 3 décembre 2014, X. (ci-après: la requérante, respectivement la recourante) a déposé une demande de permis de construire pour la transformation de sa maison, sise sur le bien-fonds [b] du cadastre de A.. Ce bien-fonds est situé en "zone résidentielle faible densité", selon le plan et règlement d'aménagement de A., sanctionné le 19 avril 2006. Outre le rehaussement de la maison et la création d'une pergola, le projet comprenait également l'aménagement d'une place de stationnement à côté de la maison.
B.
Le 14 avril 2015, le service de l'aménagement du territoire a délivré un préavis de synthèse favorable pour la transformation de la maison. En revanche, le service des ponts et chaussées (ci-après: le SPCH) a préavisé négativement l'aménagement de la place de stationnement, en relevant que la disposition de cette place entraînerait des manuvres de marche arrière sur la route cantonale sans aucune visibilité compte tenu de la présence de l'habitation.
C.
Le 14 avril 2015 toujours, le Département du développement territorial et de l'environnement a rendu deux décisions spéciales accordant une dérogation, l'une à l'interdiction des toits plats dans cette zone, l'autre à l'alignement cantonal moyennant une convention de précarité.
D.
Le 29 avril 2015, le Conseil communal de B. a notifié les deux décisions spéciales précitées à la requérante et lui a accordé le permis de construire, moyennant le respect des préavis des services de l'Etat.
E.
Par mémoire du 20 mai 2015, la requérante a recouru contre la décision du Conseil communal en ce qu'elle lui refusait l'autorisation d'aménager une place de parc, suivant en cela le préavis négatif du SPCH. La recourante a exposé que le village était en zone rurale, de sorte que l'utilisation d'une voiture était nécessaire pour les besoins de la vie courante et qu'il était d'usage que chaque habitation dispose d'une place de stationnement. La recourante a également indiqué qu'elle souffrait d'un handicap depuis de nombreuses années et qu'une place de stationnement à proximité immédiate de son domicile était essentielle pour elle. Par ailleurs, le propriétaire du bien-fonds contigu au sien possédait une place de parc pour laquelle il ne disposait pas davantage de visibilité. Au demeurant, la recourante s'est engagée à se parquer en marche arrière et a proposé l'installation d'un miroir sur le bien-fonds [a] de l'autre côté de la route cantonale, de manière à ne pas compromettre la sécurité des usagers de la route cantonale.
F.
Le 20 août 2015, le Conseil communal a informé le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, qu'il n'avait aucune remarque à formuler sur ledit recours. Il a déposé le dossier de la cause le 2 septembre 2015.
G.
Invité par le service juridique à se prononcer, le SPCH s'est exécuté par courrier du 29 septembre 2015. Il a expliqué que la disposition de la place de stationnement projetée ne permettait pas de garantir les distances de visibilité selon les exigences de la norme VSS 640 273a. S'agissant de la proposition de la recourante, le SPCH a relevé que dans la majorité des cas, et en particulier lors de mauvaises conditions (nuit, pluie, etc.), les conducteurs entraient naturellement en marche avant et ressortaient en marche arrière sans aucune visibilité, même avec un miroir routier. Enfin, le SPCH a souligné que la place de stationnement sur le bien-fonds voisin ne respectait pas les normes VSS en termes de dimensionnement et distance de visibilité mais qu'elle bénéficiait de la situation acquise par son ancienneté; au demeurant, le SPCH n'avait pas trouvé trace d'une demande de permis pour cette place.
H.
La recourante s'est déterminée sur le courrier précité du SPCH en date du 20 octobre 2015, en déposant une photo de la place litigieuse. Elle a indiqué qu'elle se parquait toujours en marche arrière afin de faciliter son départ et que si exceptionnellement elle ne pouvait le faire, elle disposait de suffisamment de place pour manuvrer et sortir en marche avant. Elle a également exposé qu'elle avait sacrifié la parcelle en nature de jardin à l'est de la maison pour y installer les engins et matériaux de chantier pendant les travaux, afin de ne pas gêner la circulation, et que cette place était goudronnée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 26 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (LConstr.), du 16 octobre 1996, toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers. L'article 33 RELConstr. prescrit que les places de stationnement doivent être aménagées selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route (actuellement: Association suisse des professionnels de la route et des transports; abrégées ci-après: normes VSS).
2.2.
La norme VSS 640 291a est consacrée à la disposition et la géométrie des installations de stationnement. Elle pose le principe que le trafic induit par le stationnement ne doit pas gêner de manière exagérée celui du réseau routier public avoisinant, en particulier par des manuvres sur la chaussée (ch. 7, p. 6). Il en résulte que les installations de stationnement qui occasionnent des manuvres sur la chaussée ne sont en général acceptables que le long des routes résidentielles (ch. 8.1, p. 6).
2.3.
La norme VSS 640 050 s'applique quant à elle aux accès riverains. Elle distingue plusieurs types d'accès riverains en fonction du nombre de places sur le bien-fonds privé et du type de la route prioritaire (tableau, p. 2). Cette norme expose encore qu'un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire, de sorte qu'il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité. Sur ce point, elle renvoie à la norme VSS 640 273a.
2.4.
La norme VSS 640 273a a trait aux conditions de visibilité dans les carrefours à niveau. Elle définit les dimensions du champ de vision dans les carrefours pour permettre aux véhicules sans priorité de croiser le trafic prioritaire ou de s'y insérer. Le respect des distances de visibilité nécessaires aux carrefours est une garantie de sécurité pour l'ensemble des usagers de la route (norme précitée, p. 3).
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, la route qui longe le bien-fonds de la recourante (DP 6) doit être considérée comme une route collectrice principale et une seule place de parc est en cause. En vertu de la norme VSS 640 050, pour ce type d'accès riverain,l'entrée et la sortiedoivent se faire seulementen marche avant(tableau, pp. 2 et 3). Or, la configuration de la place sise sur le bien-fonds de la recourante ne lui permet pas de tourner son véhicule pour entreretsortir en marche avant. Dès lors, même si la recourante s'est engagée à entrer sur sa place en marche arrière pour ressortir en marche avant, force est de constater que cette manuvre ne serait pas conforme à la norme VSS précitée.
3.2.
Selon la norme VSS 640 273a, le véhicule qui veut s'engager sur une route prioritaire, en localité, doit respecter une distance d'observation de 3 m entre la position du conducteur dans son véhicule et le bord de la route (norme, pp. 4 et 7). Ensuite, il faut mesurer la ligne de visibilité entre le conducteur et l'axe de la route prioritaire; cette distance est différente selon la vitesse d'approche des véhicules prioritaires. En l'occurrence, la route est limitée à 50 km/h et selon la norme précitée (p. 8), il faut une distance de visibilité entre 50 m et 70 m. Sur le plan de situation du géomètre figurant au dossier, si l'on tire une droite de 50 m entre la position du conducteur telle que définie plus haut et l'axe de la route, l'on s'aperçoit que la maison de la recourante entrave la visibilité sur la route. Par conséquent, la distance minimale de visibilité de 50 m telle que prescrite par la norme VSS 640 273a n'est pas respectée.
4.
4.1.
La recourante objecte que le propriétaire du bien-fonds 1835 contigu au nord bénéficie d'une place de parc présentant la même configuration. Le SPCH précise qu'il n'a pas trouvé trace d'une demande de permis pour cette place [et non pour celle de la recourante, comme celle-ci semble l'avoir compris] et qu'en raison de son ancienneté, elle bénéfice d'un droit acquis.
4.2.
Selon la jurisprudence, un administré peut exceptionnellement prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité, pour autant que certaines conditions soient réunies. L'autorité compétente doit notamment avoir manifesté son intention de poursuivre sa pratique illégale. Par ailleurs, aucun intérêt public prépondérant, ni aucun intérêt privé de tiers prépondérant, ne doit s'opposer à la poursuite de cette pratique illégale (RJN 2003, p. 363, consid. 5a p. 368; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 363).
4.3.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le Conseil communal, respectivement le SPCH, entendrait continuer à tolérer de nouvelles places de parc telles que celle du voisin. Au surplus, les normes VSS relatives à la disposition et à l'accès riverain des places de parc ont pour but de garantir la sécurité des usagers de la route; cet intérêt public doit être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé même légitime de la recourante à disposer d'une place à côté de son domicile. Dès lors, les conditions jurisprudentielles pour reconnaître à la recourante le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas remplies et son argument y relatif ne peut être retenu.
5.
L'autorité de céans n'est pas insensible à la situation de la recourante, dont le handicap nécessiterait qu'elle ait une place de parc à proximité immédiate de son domicile. Le service juridique s'est approché du SPCH pour examiner si une alternative était possible mais vu la configuration actuelle des lieux et les contraintes des normes VSS précitées, que ce soit en matière de dimensionnement des places de stationnement ou d'accès à la route prioritaire, cette démarche s'est avérée vaine.
L'autorité de céans ne peut donc que constater que la décision communale, fondée sur le préavis négatif du SPCH, est conforme aux normes VSS applicables en la matière, afin de garantir non seulement la sécurité du trafic mais aussi celle de la recourante. Le recours est dès lors rejeté.
6.
Vu le sort de la cause, la recourante, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000., (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).
En l'espèce, la cause a occasionné deux tours d'écritures, sans vision locale et son objet n'est pas très complexe en fait et en droit. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à Fr. 880., somme compensée par l'avance de frais de même montant versée le 29 mai 2015.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 20 mai 2015 de X. contre la décision du Conseil communal de B. du 29 avril 2015 est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 800. et des frais s'élevant à Fr. 80. sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 29 mai 2015.
Neuchâtel, le 25 novembre 2015
Au nom du Conseil d'Etat:
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland