opencaselaw.ch

REC.2015.146

Migration, regroupement familial, raisons familiales majeures

Ne Jurisprudence Adm · 2015-11-19 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Titulaire d'une autorisation d'établissement, en Suisse depuis 2008, qui sollicite le regroupement familial pour sa fille âgée de 16 ans au moment de la demande. Demande tardive et examen des raisons familiales majeures. En l'espèce, la fille de l'intéressé a toujours vécu en Bosnie où une bonne partie de sa famille y vit. Même si sa relation avec sa maman semble conflictuelle, il existe des solutions lui permettant de rester dans son pays. Les conditions restrictives du regroupement familial différé ne sont pas remplies. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour et un visa Schengen ne viole pas l'article 8 CEDH. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le parent ayant librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut en principe se prévaloir de l'article 8 CEDH en faveur de ses enfants lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que les membres de la famille qui en prennent soin. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 4 mars 2016 (Réf.: [CDP.2016.10-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décison; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant bosniaque né le […] 1971 s'est marié en Bosnie avec A. en 1996. De cette union est née une fille, B. en 1998. Les époux ont divorcé en 2002 et la garde de l'enfant a été attribuée à la mère.

B.

En 2007, l'intéressé a épousé, en Bosnie, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Muni d'un visa, il est arrivé en Suisse et s'est vu octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse en date du 26 janvier 2008. Le 6 mars 2013, une autorisation d'établissement lui a été délivrée. Les époux ont divorcé en octobre 2013 en Bosnie.

C.

Le 23 juillet 2014, B. de l'intéressé a déposé, à la représentation suisse à Sarajevo, une demande de visa pour un long séjour (type D) afin de rejoindre son père en Suisse, sa mère ayant déclaré par écrit qu'elle approuvait cette démarche.

D.

Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal de Doboj, a confié à l'intéressé la garde de sa fille au motif que la mère de cette dernière, se trouvant dans une situation financière précaire, ne pouvait plus pourvoir à son entretien.

E.

Dans le cadre de l'instruction du dossier auprès du service des migrations (ci-après: le SMIG), l'intéressé ([…]) a expliqué que sa fille était prise en charge par sa mère, mais que les rapports entre elles s'étaient dégradés et qu'ainsi elle souhaitait nouer des liens plus forts avec lui. Il a affirmé qu'il lui rendait visite quatre fois par année et qu'il entretenait avec elle des liens grâce au téléphone et à Skype. Il ressort des documents joints que la fille de l'intéressé est étudiante au gymnase de Doboj en deuxième année et que l'intéressé réalise un salaire mensuel brut de Fr. 4'600.-.

F.

Sur demande du SMIG, la fille de l'intéressé été auditionnée le 9 décembre 2014 à l'ambassade de Suisse à Vienne.

G.

Par décision du 16 avril 2015, le SMIG a refusé d'octroyer un visa Schengen et une autorisation de séjour à la fille de l'intéressé. En bref, il a considéré que la demande de regroupement familial était tardive, qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures et que l'intéressé et sa fille ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 CEDH.

H.

Par mémoire du 18 mai 2015, l'intéressé représenté par Me Jean-Daniel Kramer, a déféré cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. En bref, il conclut à l'annulation de la décision du SMIG, à l'octroi d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour pour sa fille. Il fait valoir qu'il a dû se battre pour conserver son titre de séjour, raison pour laquelle il n'a pas demandé le regroupement familial plus tôt. Selon lui, il est absurde de retenir comme base de départ la date de l'obtention de la première autorisation de séjour. En outre, en raison de la situation conflictuelle avec la mère, le bien de sa fille commande qu'elle puisse venir vivre auprès de lui en Suisse. A cet égard, le recourant fait valoir que sa fille a été contrainte de s'exiler chez les grands-parents paternels. Au surplus, il invoque l'application de l'article 8 CEDH.

I.

Dans ses observations du 30 juin 2015, le SMIG conclut au rejet du recours. Selon lui, le fait que la fille de l'intéressé se serait exilée chez ses grands-parents n'est nullement documenté. En outre, celle-ci lors de son audition a indiqué vivre avec sa mère dans une maison louée. Pour le SMIG, si la fille de l'intéressé vit réellement chez ses grands-parents cela démontre qu'il existe des solutions alternatives de prise en charge au pays.

J.

Dans sa détermination du 24 août 2015, le recourant revient sur la relation conflictuelle entre sa fille et la mère de celle-ci. Il affirme qu'il n'y a pas de solution alternative à la venue en Suisse de celle-ci. A cet égard, il fait valoir que les grands-parents avec lesquels sa fille entretient de bons contacts ont un certain âge et que le grand-papa a de graves problèmes de santé (ablation d'un rein).

K.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

En vertu de l'article 44 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui; ils disposent d’un logement approprié; ils ne dépendent pas de l’aide sociale. Selon l'article 47 alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. C’est l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (Directives SEM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013 actualisée le 10 novembre 2015, ch. 6.10.1). L'article 47 alinéa 3 lettre b LEtr précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Selon l'article 47 alinéa 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. aussi art. 73 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, d'une teneur similaire). Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).

2.2.

En l'occurrence, la fille de l'intéressé était âgée de 16 ans et trois mois lorsque le regroupement familial a été sollicité. C'est donc le délai de 12 mois qui s'applique. Celui-ci a commencé à courir dès le 26 janvier 2008, date de l'octroi de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Déposée le 23 juillet 2014, la demande de regroupement familial est ainsi tardive au regard de l'article 47 alinéa 1 LEtr.

2.3.

Le recourant fait valoir qu'il a dû se battre pour conserver son titre de séjour, raison pour laquelle il ne lui était pas possible de déposer plus tôt une demande de regroupement familial. Or, il résulte des pièces au dossier que l'autorisation de séjour de l'intéressé a été régulièrement renouvelée sans que ce dernier n'ait dû effectuer de démarches particulières. Ce n'est que depuis janvier 2014, que le SMIG a procédé à des investigations afin de déterminer si le recourant s'était prévalu d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour obtenir une autorisation d'établissement. Or, rien n'indique qu'auparavant soit entre janvier 2008 et janvier 2014 le recourant se soit trouvé dans une situation l'empêchant de solliciter le regroupement familial avec sa fille.

3.

3.1.

Le délai de l'article 47 alinéa 1 LEtr n'étant pas respecté, reste la question des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Les raisons familiales majeures au sens de la disposition précitée peuvent être invoquées, selon l'article 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives du SEM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47 alinéa 4 LEtr qu'avec retenue (Directives SEM, ch. 6.10.4).

En matière de regroupement familial partiel demandé dans les délais de l'article 47 alinéa 1 LEtr, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne LSEE. La Haute Cour a cependant précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle dans l'examen des "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47 alinéa 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel était soumis à des conditions strictes. Ainsi, lorsque le regroupement familial était demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; ATF 129 II 11, consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée; ATF non publiés du 18 décembre 2006,  2A.405/2006, consid. 4 et du 19 janvier 2007,  2A.737/2005, consid. 3.1). Une telle alternative devait donc être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633, consid. 3a et les arrêts cités). Ainsi, plus l'enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie devront apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 129 II 11, consid. 3.3.2; ATF non publié du 19 septembre 2012,  2C_132/2012, consid. 2.3.1 et les références citées; ATF non publié du 19 novembre 2012, 2C_555/2012, consid. 2.3; Directives SEM, ch. 6.10.4). Par ailleurs, il sied de procéder à un examen d'ensemble de la situation et de tenir compte de tous les éléments pertinents. Aussi, il sera tenu compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, ainsi que le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine en regard des possibilités ou des difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques tels que des meilleures perspectives professionnelles ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives SEM, ch. 6.10.4). En effet, il convient de prendre en considération le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'article 47 LEtr, qui visent à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (cf. ATF non publié du 12 juin 2012,  2C_532/2012, consid. 2.2.2; Directives SEM, ch. 6.10.4).

Le regroupement familial différé suppose enfin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre 1989 et une interprétation conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral avait retenu dans le cas d'un adolescent de 17 ans que les problèmes de santé de sa grand-mère puis son décès pouvaient constituer des raisons familiales majeures mais c'était uniquement s'il n'existait pas de solution alternative acceptable quant à la prise en charge de l'adolescent dans son pays d'origine que son déplacement en Suisse pouvait être envisagé. A cet égard, pour un adolescent proche de la majorité, le Tribunal fédéral a considéré que les solutions de garde devaient être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant. Dans ce cas précis, l'adolescent pouvait compter sur une nombreuse famille dans son pays d'origine, soit des grands-parents, des oncles et sa mère (ATF 137 II 393).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral avait retenu dans le cas d'un adolescent de 14 ans ne parlant que l'albanais qu'il disposait encore de sa mère et d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures à le faire venir en Suisse (ATF non publié du 25 février 2011, 2C_709/2010).

Enfin, dans le cas d'une adolescente de 13 ans bien intégrée scolairement invoquant qu'elle n'avait plus aucun soutien familial dans son pays d'origine (mère partie en Italie, grands-parents maternels et paternels décédés et refus de la sœur aînée de prendre en charge l'adolescente), le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux instances inférieures pour complément d'instruction tout en précisant que si les allégués avancés devaient se confirmer, une autorisation de séjour devrait être octroyée (ATF non publié du 13 septembre 2011, 2C_304/2011).

3.2.

Il convient donc d'examiner s'il existe des changements importants des circonstances et cas échéant des solutions alternatives permettant à la fille du recourant de rester dans son pays d'origine tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'adolescente.

Dans le cas d'espèce, la fille du recourant est aujourd'hui âgée de 17 et demi. Elle a été élevée par sa mère depuis le divorce de ses parents et elle vit encore aujourd'hui principalement avec celle-ci même si elle explique que sa mère l'envoie dormir les week-ends chez ses grands-parents paternels qui habitent tout près (PV d'audition du 9 décembre 2014, pt.3, pt. 8 et pt.13). Comme le relève justement le SMIG, le fait qu'elle vivrait réellement chez ses grands-parents n'est nullement documenté.

Globalement, la fille de l'intéressé entretient de bons contacts avec ses grands-parents paternels et maternels qui vivent en Bosnie. Un oncle et une tante et leurs enfants (du côté maternel) vivent en Bosnie, tout comme la tante et l'oncle de son père. Elle indique pouvoir parler avec ceux-ci de la même manière qu'avec son père (PV d'audition, pt. 13).

Au surplus, elle a toujours vécu en Bosnie, dont elle connaît le fonctionnement de la société, où elle possède toutes ses racines, ses amitiés et connaissances et où elle a effectué toute sa scolarité. Comme l'a dit le Tribunal fédéral, à propos des ressortissants étrangers qui avaient passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse et la plus grande partie de leur existence, ces années apparaissent comme essentielles puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (ATF 123 II 125, consid. 5.b.).

Certes, même si, selon la fille de l'intéressé, sa relation avec sa mère est conflictuelle, rien ne permet de constater un changement de circonstances notable. En effet, elle explique (PV d'audition, pt. 13) que l'instabilité de sa maman est due au divorce prononcé en 2002, soit il y a bien plus de dix ans. De plus, l'argumentation du recourant selon laquelle la mère ne serait plus à même de prendre en charge sa fille n'est pas étayée de manière convaincante. A ce propos, envoyer dormir sa fille, une adolescente de presque 18 ans, chez ses grands-parents les week-ends (PV d'audition, pt.13) ne permet pas de conclure à l'inaptitude éducative de la mère. Il est également à noter que sur le plan financier, le recourant a les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de sa fille. Il peut donc continuer à verser une pension en Bosnie comme il l'a toujours fait (cf. jugements du tribunal de Doboj des 22 janvier 2002, 25 mars 2008 et 2 octobre 2014).

Sans occulter la bonne relation que le recourant et sa fille entretiennent, l'autorité de céans ne voit pas en quoi le bien de celle-ci imposerait un séjour en Suisse, pays dont elle ne maîtrise pas la langue et dans lequel elle n'a jamais vécu. Comme il a été expliqué, une bonne partie de sa famille habite en Bosnie, avec qui elle a des contacts et peut s'adresser pour se voir apporter du soutien en cas de besoin. Des solutions alternatives à la venue en Suisse sont donc envisageables en Bosnie.

Cela étant, même s'il est compréhensible que la fille du recourant souhaite venir en Suisse auprès de son papa avec qui elle affirme avoir de meilleurs liens qu'avec sa maman, les conditions restrictives du regroupement familial différé au sens de l'article 47 alinéa 4 LEtr ne sont pas remplies en l'espèce.

4.

4.1.

Reste à examiner si le recourant et sa fille peuvent se prévaloir de l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

Cette disposition n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi). La protection accordée suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective – ait préexisté (ATF non publié du 31 mars 2010, 2C_537/2009, consid. 3).

En particulier, le parent ayant librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut en principe pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6, consid. 3.1; ATF non publié du 17 janvier 2011, réf. 2C_575/2010, consid. 3).

4.2.

Force est de constater que dans le cas particulier, la fille de l'intéressé, qui a toujours habité en Bosnie avec sa mère, ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à venir vivre auprès de son père en Suisse. Lorsque le recourant est arrivé en Suisse, sa fille était âgée d'un peu moins de dix ans. En raison du divorce de ses parents, elle avait été confiée à sa mère alors qu'elle était âgée d'un peu plus de trois ans. Cela fait donc plus de 13 ans, qu'elle ne vit plus avec son père. Certes, ce dernier affirme entretenir régulièrement des contacts (téléphone, Skype) et rendre visite à fille quatre fois par année. De tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent relativement limités et ne sont ordinairement pas de nature à établir l'existence d'une relation prépondérante. C'est donc en Bosnie, là où sa mère, ses grands-parents (maternels et paternels) ainsi que des oncles et tantes vivent, que se trouvent les relations familiales prépondérantes de la fille du recourant (cf. ATF non publié du 7 décembre 2007, 2C_544/2007).

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa et une autorisation de séjour à la fille du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté.

6.

Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 660.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979) et sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 8 juin 2015. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 18 mai 2015 de X. contre la décision du SMIG du 16 avril 2015 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant; montant compensé par l’avance de frais versée le 8 juin 2015;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2015

Jean-Nathanaël Karakash