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REC.2015.144

Circulation routière. Dépassement d'un véhicule arrêté devant un passage piétons pour laisser traverser un enfant. Infraction moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2015-10-29 · Français NE
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Confirmation du retrait de permis de 1 mois (infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR) pour une conductrice ayant dépassé à faible allure un véhicule des Travaux publics arrêté devant un passage piétons pour laisser passer une enfant de 7 ans. Si la faute de la conductrice a pu être qualifiée de légère (elle avait des raisons de croire que le véhicule des TP était arrêté pour des raisons professionnelles uniquement), il n'en va pas de même de la mise en danger. Lorsqu'elle a vu l'enfant, la conductrice a continué sa route. Or, compte tenu de l'imprévisibilité qui caractérise les enfants, elle aurait dû compter avec une possible réaction inadéquate de la fillette (qui aurait pu s'élancer sur la chaussée après que le cantonnier lui eut fait signe de traverser) et s'arrêter.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le lundi 25 août 2014, vers 8h00, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) circulait au volant du véhicule de son beau-père sur la rue A., à B.. Alors que le conducteur d'un véhicule des travaux publics de C. s'était arrêté devant un passage piétons, l'intéressée a dépassé par la gauche le véhicule qui s'était arrêté pour laisser traverser une petite fille.

Dénoncée par le conducteur dudit véhicule, l'intéressée a été entendue le jour même par la police. A cette occasion, elle a notamment déclaré: "concernant ce qu'il s'est passé, je reconnais avoir dépassé la voiture des TP en pensant qu'il était arrêté pour son travail car il était assez serré à droite. Pour vous répondre, je n'ai pas vu si ce véhicule avait mis son clignoteur. Je l'ai dépassé à environ 20 km/h et j'ai ralenti un peu en arrivant vers le passage piétons. J'ai vu qu'il y avait une petite fille blonde qui était encore au bord de la route. Elle attendait pour traverser. Elle n'était pas encore engagée. Pour vous répondre, je ne me suis pas arrêtée mais peu après, je me suis dit que j'aurais dû m'arrêter pour laisser passer cette enfant ()."

B.

Par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, le Ministère public a condamné l'intéressée à vingt jours-amende à Fr. 80.–, avec sursis pendant deux ans, en vertu des articles 33, alinéa 2, 35, alinéa 5 et 90, alinéa 2 LCR.

C.

Suite à l'opposition formée par X., cette dernière a été entendue par le Ministère public, ainsi que plusieurs témoins; une vision locale a également été effectuée par la police. Dûment informée de ces éléments, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission), qui avait ouvert une procédure administrative à l'encontre de l'intéressée, a suspendu ladite procédure jusqu'à droit connu sur le volet pénal de l'affaire.

D.

Le 5 mars 2015, le Tribunal de police a condamné l'intéressée à une amende de Fr. 500.– au vu des articles 33, alinéa 2, 35, alinéa 5 et 90, alinéa 1 LCR, ainsi qu'aux frais partiellement réduits de la cause, en retenant ce qui suit: "Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du fait qu'il n'a pas pu être établi avec certitude si la fillette était ou pas engagée sur le passage piétons, du fait qu'il était possible de penser que le véhicule des travaux publics, au vu de sa position, était arrêté dans le cadre du travail du cantonnier, du fait que l'allure de la conductrice n'était pas très élevée, du fait qu'elle a passé à environ 2 mètres du véhicule des travaux publics, le Tribunal retient que la faute de la prévenue, incontestée et incontestable, n'est néanmoins pas constitutive d'une violation grave des règles visées de la loi sur la circulation routière et que seule une violation simple, qui doit être punie de l'amende, peut être retenue".

E.

Par décision du 23 avril 2015, la commission a a qualifié l'infraction du 25 août 2014 de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et a retiré à l'intéressée son permis de conduire pour une durée d'un mois. Elle a notamment rappelé qu'au vu de la mise en danger, l'infraction ne pouvait être qualifiée de légère et que la violation simple de l'article 90, alinéa 1 LCR regroupe aussi bien l'infraction légère de l'article 16a LCR que l'infraction moyennement grave de l'article 16b LCR. L'intéressée étant titulaire d'un permis de conduire à l'essai, ce dernier devra en outre être prolongé d'une année (art. 15a, al. 3 LCR, art. 35, al. 1 et 2 OAC) à la fin du retrait.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation par la commission. X. ne conteste pas avoir dépassé un véhicule arrêté devant un passage pour piétons et, partant, n'avoir pas laissé la priorité à une jeune enfant qui souhaitait traverser le passage sécurisé. Reprenant par le menu tous les éléments recueillis au cours de l'instruction du volet pénal de son affaire, elle soutient en revanche que sa faute, comme la mise en danger causée par l'infraction, ne peuvent être qualifiées que de légères. Elle rappelle avoir redoublé de prudence et ralenti à l'approche du passage sécurisé, avoir effectué sa manœuvre de dépassement en passant très largement à côté du véhicule des travaux publics et n'avoir aperçu qu'à ce moment-là la piétonne, qui n'était pas engagée sur le passage protégé, de sorte qu'à aucun moment, le comportement de la recourante ne l'a mise en danger.

La recourante conclut donc principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de son permis de conduire.

G.

Dans ses observations du 21 juillet 2015, la commission conclut au rejet du recours. Même si la faute de la recourante peut être qualifiée de légère au vu des circonstances du cas, il n'en demeure pas moins que la manœuvre effectuée est constitutive d'une mise en danger abstraite accrue moyennement grave (arrêt 6B_1174/2013 du 14 mai 2014).

H.

Le contenu de ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante, qui a complété son argumentation dans un courrier du 29 juillet 2015. Le contenu de ces écrits, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes: dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).

Si l'autorité administrative est liée par les faits retenus au pénal, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_274/2010 du 07.10.2010, consid. 2. 1 et la jurisprudence citée).

4.

A cela s'ajoute que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.

A teneur de l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. En vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6, al. 1 OCR).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11.08.2009, consid. 3.2, in JdT 2009 I 512). En effet, les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière et l'approche des passages où ils sont prioritaires exige une attention et une prudence accrues.

Selon l'article 35, alinéa 5 LCR, le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons, afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6.

L'objet du présent litige réside dans la qualification de la mise en danger induite par le comportement de la recourante le lundi 28 août 2014. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la faute de la recourante, si elle apparaît "incontestée et incontestable" (selon les termes du dispositif du jugement du 6 mars 2015) peut, de l'avis même de la commission, être qualifiée de légère.

7.

Vis à vis d'un piéton, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est rarement donnée, puisqu'une mise en danger (abstraite accrue) grave est déjà réalisée par le fait, avec une voiture, de passer devant lui sur un passage de sécurité – autrement qu'à la vitesse de l'homme au pas () – en coupant sa trajectoire, à une distance légèrement supérieure à une largeur de voiture. En d'autres termes, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave à l'égard d'un piéton est donnée lorsqu'un véhicule coupe illicitement sa trajectoire à bonne distance (p. ex. à plus de deux mètres lorsque la vitesse est de 30 km/h au moins), ou alors à 60 cm seulement mais à la vitesse de l'homme au pas (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Précis de droit Stämpfli, Berne 2015 p. 284s et la jurisprudence citée).

Toujours selon le même auteur, une mise en danger (abstraite accrue) légère consistera dans le fait de commettre l'infraction de "ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons" (Annexe I OAO, ch. 337 et 623) de façon légèrement aggravée par le fait que celui-ci s'apprête à s'engager à l'allure du pas, un risque de collision paraissant toutefois négligeable au vu de l'intervalle (ibid p. 276).

8.

In casu, le cantonnier au volant du véhicule des TP a déclaré à la police s'être arrêté peu avant le passage pour piétons car il y avait une petite fille de 7 ans environ qui attendait pour traverser de droite à gauche, puis avoir fait signe à l'enfant de traverser. Au même moment, il a regardé dans son rétroviseur gauche par réflexe et a vu la voiture de la recourante qui était en train de le dépasser par la gauche. De son côté, celle-ci a déclaré avoir dépassé ledit véhicule à environ 20 km/h, avoir encore ralenti un peu en arrivant vers le passage piétons, puis avoir vu une petite fille qui attendait pour traverser au bord de la route.

La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie (JdT 1984 I p. 392). Or, il est notoire que les enfants constituent une catégorie de piétons de nature imprévisible, dont la présence aux abords d'un passage piétons requiert des conducteurs une attention toute particulière. En voyant le conducteur d'un véhicule arrêté devant un passage piétons lui faire signe de s'engager, un enfant se sent légitimé à entamer sa traversée du passage en toute confiance; dans ce cas de figure, il n'est d'ailleurs pas rare de voir un enfant effectuer sa manœuvre à vive allure. En l'occurrence, la recourante ne doit qu'à la chance d'avoir eu affaire à une enfant particulièrement calme et disciplinée qui n'a, selon toute vraisemblance, pas immédiatement donné suite à l'invitation du cantonnier de traverser la route alors qu'elle-même avait entrepris le dépassement du véhicule des TP.

Même s'il convient de retenir, selon l'état de fait du jugement pénal, que l'allure de la conductrice n'était pas très élevée et qu'elle a passé à environ 2 mètres du véhicule des TP, la mise en danger induite par son comportement ne peut être qualifiée de légère, ne serait-ce que parce que le piéton au bord de la route était un enfant aux réactions imprévisibles. Il s'ensuit qu'au vu des circonstances, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en qualifiant de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR l'infraction du 24 août 2014. Même si cette décision témoigne d'une certaine sévérité, elle doit cependant être confirmée, dès lors que le département n'a pas, en la matière, l'opportunité de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure.

9.

La qualification de l'infraction de moyennement grave entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Dès lors que la recourante est titulaire d'un permis de conduire à l'essai, ce retrait implique aussi la prolongation d'un an de la durée du permis à l'essai (art. 15a, al. 3 LCR), ce que l'intéressée ne conteste pas.

10.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA) et la décision de la commission confirmée. La recourante n'obtenant pas gain de cause, elle n'a pas droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 13 mai 2015 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 mai 2015.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 octobre 2015

Laurent Favre