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REC.2015.135

Constat de nullité d'une décision

Ne Jurisprudence Adm · 2015-09-15 · Français NE
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En cas de demande d'effacement des données relatives à une procédure pénale, il convient de suivre la procédure décrite aux articles 31 à 37 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). La police neuchâteloise ne pouvait donc pas rendre une décision en la matière, mais aurait dû écrire un courrier motivé au recourant en l'informant de sa possibilité de saisir le préposé pour conciliation et éventuellement de la procédure à suivre dans ce cas particulier. L'incompétence de l'autorité à raison de la matière et de la fonction constituant un cas de nullité de la décision, il faut constater la nullité de la décision de la police neuchâteloise et déclarer le recours irrecevable. Il est statué sans frais, ni dépens, puisque que le recourant était accompagné d'un mandataire professionnel, que le mémoire n'invoque aucun problème de compétence, qu'une lecture des dispositions de la CPDT-JUNE permettait de se rendre compte d'un problème de compétence et de procédure, et enfin, que le recourant n'obtient pas, pour l'instant, gain de cause sur le fond.

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Considérant:

Que X. (ci-après: le recourant) a recouru contre une décision du 2 avril 2015 de la police neuchâteloise refusant l'effacement des données relatives à la procédure pénale ouverte à son encontre;

que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence;

que l'article 2 al.1 let. a de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, prévoit que la présente convention s'applique aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent; ce qui comprend la police neuchâteloise;

qu'en vertu de l'article 33 al.1 let. b de la CPDT-JUNE, l’accès aux données est refusé ou restreint lorsqu'une loi au sens formel le prévoit;

que l'article 37 de la CPDT-JUNE mentionne que lorsque le maître du fichier (en l'espèce, la police neuchâteloise) entend ne pas donner suite à une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation;

que l'article 105 al. 5 de la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014, prévoit qu'aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la poursuite pénale, le commandant en refuse l'effacement;

qu'il ressort de ces articles que lorsque la personne concernée requiert du maître de fichier (soit l'entité qui décide du but et du contenu du fichier) l'effacement des données le concernant, la procédure à appliquer est celle prévue par la CPDT-JUNE, soit les articles 38 à 44 de ladite convention;

que l'article 105 al. 5 LPol est un article de loi traitant du droit de fond et non pas de procédure, de sorte qu'il permettrait à la police neuchâteloise d'argumenter sa position dans le cadre de la procédure prévue par la CPDT-JUNE;

que, partant, la police neuchâteloise n'aurait pas dû rendre une décision sujette à recours auprès du DJSC, mais écrire un courrier motivé au recourant en l'informant de sa possibilité de saisir le préposé pour conciliation et éventuellement de la procédure à suivre dans ce cas particulier;

que reste la question de savoir si la décision de la police neuchâteloise est nulle ou annulable;

que les vices de procédure sont en règle générale des cas d'annulation d'une décision, mais qu'en revanche, l'incompétence de l'autorité à raison de la matière et de la fonction constitue un cas de nullité de la décision (Droit administratif; partie générale et éléments de procédure, 2eédition, Piermarco Zen-Ruffinen, p. 159, § 652)

qu'en l'espèce, l'autorité qui a pris la décision, soit la police neuchâteloise, n'avait pas la compétence pour le faire et aurait dû utiliser une autre procédure prévue par la CPDT-JUNE, de sorte que l'on se trouve dans le cas d'une incompétence matérielle ayant pour conséquence la nullité de la décision rendue et l'irrecevabilité du recours (Droit administratif; partie générale et éléments de procédure, 2eédition, Piermarco Zen-Ruffinen, p. 305, § 1261);

que, partant, il faut constater la nullité de la décision de la police neuchâteloise, cette dernière autorité étant invitée à suivre la procédure mentionnée aux articles 37 et ss de la CPDT-JUNE;

que la décision de l'autorité intimée étant nulle et les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al.2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979), il sera statué sans frais; l'avance de frais versée le 27 mai 2015 devant être restituée au recourant;

que seule la question des dépens doit encore être résolue, la réponse sur ce point dépendant de l'appréciation des chances de succès du recours, l'article 48, alinéa 1 LPJA stipulant que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées;

que, pour qu'il y ait lieu d'accorder des dépens, il faut que la décision attaquée soit effectivement infondée, ce qui signifie qu'elle serait annulée par l'autorité de recours ou reconsidérée par l'instance inférieure sur la base des éléments soulevés dans le recours lui-même;

que, sous l'angle du principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer, s'agissant d'une voie de droit indiquée de façon erronée, qu'une partie ne pouvait se réclamer de ce principe si, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre d'elle, elle pouvait éviter d'être induite en erreur, tout en précisant qu'il en allait ainsi d'un mandataire qui aurait pu reconnaître l'erreur en consultant le texte de loi applicable, sans avoir à se livrer à d'autres recherches dans la doctrine ou la jurisprudence (ATF 106 Ia 16);

qu'en l'espèce et afin de déterminer s'il existe un droit à des dépens, il faut tenir compte du fait que le recourant était accompagné d'un mandataire professionnel, que le mémoire n'invoque aucun problème de compétence, qu'une lecture des dispositions de la CPDT-JUNE permettait de se rendre compte d'un problème de compétence et de procédure, et enfin, que le recourant n'obtient pas, pour l'instant, gain de cause sur le fond, de sorte qu'il convient de ne pas attribuer d'indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Il est constaté la nullité de la décision de la police neuchâteloise du 2 avril 2015 au sens des considérants.

2.Le recours de X. contre la décision de la police neuchâteloise du 2 avril 2015 est déclaré irrecevable.

3.Il est statué sans frais, ni dépens, l'avance de frais versée le 27 mai 2015 devant être restituée au recourant.

Neuchâtel, le 15 septembre 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat