Ressortissant libanais souhaitant se perfectionner en horlogerie. Les heures de cours étant insuffisantes pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour, le SMIG a admis qu'il suive des cours d'allemand en parallèle. Le recourant cesse prématurément sa formation en horlogerie mais continue les cours d'allemand. Le SMIG refuse de prolonger son autorisation de séjour. Recours. Le but initial et unique du recourant en venant en Suisse était d'accomplir une formation continue dans le domaine de l'horlogerie et non d'apprendre l'allemand. Dès lors, la formation horlogère étant terminée au demeurant sans que le recourant effectue le deuxième module annoncé le but du séjour en Suisse doit être considéré comme atteint et l'autorisation de séjour pour études doit prendre fin. Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En l'espèce, plusieurs indices laissent à penser que le recourant souhaite indéfiniment prolonger son séjour en Suisse. Les avertissements du DFAE ne fournissent que de manière abstraite des renseignements sur les risques que peuvent encourir les ressortissants de la région concernée. En cela, la situation décrite par de tels conseils ne permet pas encore de conclure à l'inexigibilité du renvoi du recourant dans son pays d'origine. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
X., ressortissant libanais né en 1987 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entrée en Suisse le 19 octobre 2012, au bénéfice d'un visa pour affaires valable jusqu'au 2 novembre 2012.
A.b.
Il a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds le 31 octobre 2012 et a déposé à cette occasion une confirmation d'inscription à une formation en horlogerie (assemblage, posage et emboîtage) dispensée par la société "A. Sàrl", également à La Chaux-de-Fonds. Ces cours devaient avoir lieu les lundi et mardi soirs du 4 février au 11 juin 2013 et devaient être précédés d'une mise à niveau de deux semaines dès le 26 novembre 2012.
B.
B.a.
Le 15 novembre 2012, constatant qu'il n'avait pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa, le SMIG a interpellé l'intéressé. En bref, il lui a rappelé que s'il avait l'intention d'entamer une formation en Suisse, il aurait dû solliciter une visa pour études auprès d'une représentation suisse; et que les cours du soir de six heures hebdomadaires ne répondaient pas au critère minimal de 20 heures par semaine pour l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SMIG a donc imparti à l'intéressé un délai au 29 novembre 2012 pour quitter la Suisse.
B.b.
Le 29 novembre 2012, le mandataire nouvellement constitué de l'intéressé a demandé au SMIG à pouvoir consulter le dossier et a expliqué que le visa avait été délivré à ce dernier pour pouvoir venir passer des tests d'admission à la formation précitée et qu'il n'avait pas à déposer une demande d'autorisation de séjour puisque celui-ci dépendait de la réussite de ces tests. Les ayant passés avec succès, l'intéressé avait préféré déposer directement en Suisse une demande d'autorisation de séjour, craignant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la durée des formalités lui fassent manquer le début de sa formation.
C.
Le 6 décembre 2012, le SMIG a transmis son dossier au mandataire pour observations et a fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé. Celui-ci s'est déterminé le 20 décembre 2012, reprenant en substance ses premières explications et insistant sur la nécessité de sa formation au vu son activité professionnelle au Liban dans le domaine horloger. Le 7 janvier 2013, le SMIG a maintenu sa position et a donné à l'intéressé le droit d'être entendu avant de rendre une décision de refus d'autorisation de séjour pour études.
D.
S'en sont suivies une rencontre et de nombreuses correspondances entre l'intéressé et le SMIG, qui ont débouché sur l'arrangement suivant: le SMIG pouvait délivrer une autorisation de séjour pour études à condition que l'intéressé s'inscrive dans un cours d'allemand d'au moins 14 heures par semaines, en parallèle à sa formation en horlogerie à La Chaux-de-Fonds de février à juin 2013 (niveau 1) puis d'août à janvier 2014 (niveau 2). C'est dans ce contexte qu'au mois de mars 2013, le SMIG a accordé à l'intéressé un permis L "séjour temporaire pour études", puis en juin 2013, un permis B.
E.
L'intéressé s'est ensuite inscrit à un cours d'allemand pour l'année 2014 et le SMIG a (par erreur, comme il le reconnaîtra plus tard) prolongé son permis B d'une année.
F.
Alors que l'intéressé s'était inscrit à un second cours d'allemand intensif pour l'année 2015, le SMIG l'a interpellé par courrier du 5 novembre 2014. Il lui a rappelé qu'il suivait des cours d'allemand uniquement pour remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, afin de lui permettre d'effectuer sa formation d'horlogerie en cours du soir, laquelle devait s'achever en janvier 2014 déjà. Le SMIG a demandé à l'intéressé de l'informer de l'issue sa formation d'horlogerie et des raisons de la poursuite de ses cours d'allemand.
Ni celui-ci ni son nouveau mandataire n'ont répondu au SMIG, en dépit de plusieurs prolongations de délai.
G.
G.a.
Le 20 février 2015, le SMIG a donné à l'intéressé le droit d'être entendu sur son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
G.b.
L'intéressé s'est déterminé le 6 mars 2015. Il a contesté avoir atteint un niveau suffisant en allemand et entendait maîtriser parfaitement cette langue afin d'améliorer son cursus professionnel, de sorte qu'il ne pouvait admettre un refus de prolongation de son autorisation de séjour. Sur le plan financier, il disposait toujours des ressources nécessaires et n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.
H.
Par décision du 20 mars 2015, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SMIG a rappelé que le but initial de son séjour pour études était de suivre une formation continue en horlogerie et que c'est uniquement pour permettre à l'intéressé de la suivre, en dépit d'un nombre insuffisant d'heures pour une autorisation de séjour, qu'il avait été décidé que ce dernier compléterait avec des cours d'allemand. Or, l'intéressé avait terminé sa formation horlogère, de sorte que le but initial de son séjour devait être considéré comme atteint. Quant aux cours d'allemand, ils ne constituaient qu'un but secondaire qui ne devait durer que le temps de sa formation continue en horlogerie. Or, il avait maintenant étudié cette langue pendant deux ans et avait acquis dès lors une bonne base pour l'utiliser dans le cadre professionnel; cas échéant, rien ne l'empêchait de se perfectionner dans son pays d'origine ou tout autre pays. Dès lors, le but secondaire de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint.
Le SMIG a encore indiqué que même si l'intéressé n'avait pas fait appel à l'aide sociale, il n'avait pas établi qu'il disposait de moyens financiers suisses. Le SMIG a par ailleurs déploré le manque de collaboration et de bonne foi de l'intéressé, dont l'attitude laissait à penser qu'il cherchait à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse. Enfin, rien au dossier ne démontrait que son renvoi de Suisse se heurterait à un cas d'inexécutabilité au sens de l'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.
I.
Par mémoire du 23 avril 2015, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.
Il a tout d'abord allégué que les cours d'allemand faisaient partie intégrante de sa formation en horlogerie et donc du but initial de son séjour en Suisse; sans ces cours de langue, il n'aurait jamais effectué de formation en Suisse. Le recourant a ensuite contesté avoir atteint une base suffisante d'allemand pour pouvoir l'utiliser dans son cadre professionnel, soit le revendeur officiel de plusieurs marques d'horlogerie suisses et étrangères. Le but de son séjour n'était donc pas encore atteint.
Le recourant a encore contesté être de mauvaise foi, arguant qu'on ne pouvait lui reprocher de souhaiter terminer ses études en Suisse et que selon les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation de séjour pouvait durer jusqu'à huit ans, alors qu'il n'en avait fait que deux. Il s'est également étonné que le SMIG remette en cause ses capacités financières alors qu'il était autonome.
Enfin, le recourant a allégué qu'en tant que chrétien orthodoxe, un renvoi dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger de mort.
J.
Le 16 juin 2015, le SMIG a déposé le dossier de la cause et ses observations, concluant au rejet du recours. Il a insisté sur le fait que le recourant était venu en Suisse pour y suivre un cours de formation continue en horlogerie, qui était le but initial et exclusif du séjour, et que les cours d'allemand ne représentaient qu'un moyen d'obtenir l'autorisation de séjour; en effet, la formation continue envisagée n'autorisait pas, à elle seule, la délivrance de cette autorisation.
Quant au contrôle des garanties financières, il s'opérait régulièrement, ce qui était nécessaire en l'espèce puisqu'elles dataient de plus de deux ans; au demeurant, elles ne devaient pas être issues de l'activité lucrative accessoire.
Enfin, le SMIG a relevé que les arguments du recourant quant à l'inexigibilité de son renvoi auraient pu être soulevés dans le cadre de son droit d'être entendu et au surplus qu'il lui appartenait de démontrer l'existence de réels risques pour lui de retourner dans son pays d'origine, les conseils du DFAE aux voyageurs invoqués n'étant à cet égard pas relevants.
K.
Le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG en date du 19 août 2015, reprenant en substance ses précédents arguments et indiquant qu'il était en passe d'achever sa formation linguistique, de sorte que la procédure initiée semblait revêtir un intérêt secondaire. Il a également insisté sur l'aggravation de la situation au Liban pour les chrétiens orthodoxes.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Les articles 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
2.2.
Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations et la jurisprudence qui y est citée (état au 1erjuillet 2015, chiffre 5.1), l'étranger doit présenter un plan détude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer quelle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Le séjour en vue dune formation ou dun perfectionnement étant temporaire, lintéressé doit également avoir lintention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, cest-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr).
Seul létranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue dune formation ou dun perfectionnement au titre de larticle 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont lenseignement est dispensé chaque jour de la semaine.
Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si lacquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et sils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse.
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, lorsqu'il a déposé ses papiers au contrôle des habitants fin octobre 2012, le recourant a uniquement déposé des documents relatifs à sa formation en horlogerie (D 1-8). Puis, alors qu'il était interpellé par le SMIG sur les raisons de son séjour en Suisse, le recourant a expliqué par courrier du 20 décembre 2012 (D 43-45) qu'il avait une formation en horlogerie et travaillait actuellement à l'atelier de réparation et boutique de son père, au Liban, revendeur officiel de plusieurs marques d'horlogerie suisses et étrangères. Le recourant souhaitait perfectionner ses connaissances en horlogerie en suivant des cours dans un centre de formation spécialisé à La Chaux-de-Fonds.
Cette formation était un cours du soir, deux fois par semaines, soit six heures hebdomadaires. Or, au sens des directives du SEM précitées, seule une formation de minimum 20 heures hebdomadaires permet d'obtenir une autorisation de séjour. Devant l'insistance du recourant et compte tenu de sa situation particulière, le SMIG l'a rencontré le 23 janvier 2013 et a convenu avec lui ce qui suit, comme l'atteste un courriel adressé à son mandataire résumant leur entrevue (D 52): "Au vu de la situation particulière de votre client et pour nous permettre de lui octroyer une autorisation de séjour pour études, X. [sic] doit, dans les meilleurs délais: s'inscrire auprès d'une école de langues pour des cours intensifs d'allemand, à raison de minimum 14 heures par semaine ().Ainsi, parallèlement à ces cours d'allemand, X. pourra suivre le cours de formation en assemblage, posage et emboîtage de niveau 1 (), de février à juin 2013, puis le cours de niveau 2 d'août 2013 à janvier 2014".
Les faits relatés ci-dessus contredisent donc l'argument de l'intéressé présenté au stade du recours, à savoir que les cours d'allemand font partie intégrante de sa formation en horlogerie et donc de son but initial. Le but initial et unique du recourant était bien de suivre un cours de perfectionnement en horlogerie à La Chaux-de-Fonds en raison de son activité professionnelle dans cette branche au Liban. Il était très clair que les cours d'allemand représentaient uniquement un moyen pour avoir les vingt heures minimales pour l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, la formation en horlogerie n'étant pas dispensée en allemand, le recourant n'avait pas besoin d'apprendre cette langue pour la suivre. Dès lors, en affirmant au stade du recours que sans ces cours de langue, il n'aurait jamais effectué de formation en Suisse, le recourant fait preuve de mauvaise foi.
3.2.
En résumé, l'autorité de céans considère avec le SMIG que le but initial et unique du recourant en venant en Suisse était d'accomplir une formation continue dans le domaine de l'horlogerie et non d'apprendre l'allemand. Dès lors, la formation horlogère étant terminée au demeurant sans que le recourant effectue le deuxième module annoncé le but du séjour en Suisse doit être considéré comme atteint et l'autorisation de séjour pour études doit prendre fin.
4.
4.1.
Selon l'article 23, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
4.2.
En l'occurrence, le recourant a déposé un document de la banque B. daté du 8 février 2013, faisant état d'un solde de Fr. 20'000.- (D 65). Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du SMIG à produire un extrait de compte plus récent. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant bénéficierait de l'aide sociale ou aurait des dettes. Dès lors, l'autorité de céans n'est pas en mesure d'affirmer que le recourant ne disposerait pas des moyens financiers pour séjourner en Suisse, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr.
Cette question n'est toutefois pas déterminante, puisque le but du séjour du recourant est atteint et que son autorisation de séjour doit prendre fin, de sorte que l'autorité de céans renonce à investiguer plus avant.
5.
5.1.
Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Selon les Directives du SEM déjà citées, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions dadmission en Suisse afin dy séjourner durablement.
5.2.
En l'occurrence, plusieurs indices permettent de douter des motivations réelles du recourant. En effet, alors que son but était de se perfectionner en horlogerie, ce dernier a renoncé de sa propre volonté (D 130) à suivre le deuxième module auquel il s'était initialement inscrit et a poursuivi ses cours d'allemand, alors que ces cours n'avaient pour but que de pallier au nombre d'heures insuffisant pour obtenir l'autorisation de séjour. Les cours d'allemand auraient donc dû cesser avec le cours d'horlogerie, au plus tard en février 2014 (D 79). Certes, suite à une erreur du SMIG, l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée fin décembre 2013 (D 109). Il n'empêche que le recourant aurait dû informer spontanément le SMIG des changements intervenus dans sa situation, en vertu de son obligation de collaborer au sens de l'article 90 LEtr. Ne l'ayant pas fait et ayant mis plusieurs mois depuis la première interpellation du SMIG (D 113) à lui répondre (D 136), le recourant donne l'impression de vouloir mettre les autorités devant le fait accompli en faisant durer la procédure. Comme l'a relevé le SMIG, le fait d'avoir rédigé un engagement à quitter la Suisse "au terme des études prévues, sous réserve de l'obtention d'un permis de séjour pour d'autre raisons" (D 64) laisse à penser que le recourant n'est pas venu en Suisse uniquement pour étudier.
5.3.
Dès lors, l'autorité de céans estime que l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr n'est pas respecté, de sorte que pour ce motif également, l'autorisation de séjour ne doit pas être prolongée.
6.
Au stade du recours et dans ses observations du 19 août 2015, le recourant allègue qu'il courrait un grave danger en rentrant dans son pays d'origine, en citant les "Conseils aux voyageurs" à destination du Liban publiés sur le site internet du Département des affaires étrangères (DFAE). Or, les avertissements du DFAE s'adressent aux ressortissants helvétiques en voyage comme l'indique le titre du document et ne fournissent que de manière abstraite des renseignements sur les risques que peuvent encourir les ressortissants de la région concernée. En cela, la situation décrite par de tels conseils ne permet pas encore de conclure à l'inexigibilité du renvoi du recourant dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014, consid. 3.3), ce dernier n'apportant au demeurant aucun élément concret relatif à sa situation personnelle. Au surplus, les allégations du recourant sur les risques encourus en rentrant dans son pays d'origine sont contradictoires avec les explications qu'il a toujours données au sujet de sa motivation à se perfectionner en horlogerie, soit d'assurer la relève de l'atelier-boutique familial au Liban. Dès lors, ce nouvel argument au stade du recours ne saurait être retenu et conforte l'autorité de céans dans ce qu'elle a retenu au considérant précédent, soit que le recourant a en réalité l'intention de séjourner durablement en Suisse.
7.
En conclusion, le recours est rejeté.
8.
Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979) et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 19 mai 2015. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 23 avril 2015 de X. contre la décision du service des migrations du 20 mars 2015 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 1erseptembre 2015
Jean-Nathanaël Karakash