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REC.2015.106

Circulation routière, retrait du permis de conduire, analyse capillaire

Ne Jurisprudence Adm · 2015-12-15 · Français NE
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Imposer à un conducteur une analyse capillaire afin de vérifier son abstinence de consommation d'alcool et de produits stupéfiants ne constitue pas une violation du pouvoir d'appréciation dont dispose le SCAN et est conforme au droit fédéral. Rejet du recours de l'intéressé qui refusait de se soumettre à une analyse capillaire mais acceptait des prises de sang et d'urine afin de se voir restituer le droit de conduire. Octroi de l'assistance judiciaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 17 février 2005, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a retiré le permis de conduire de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) pour une durée indéterminée mais de 16 mois au minimum en raison d'une problématique de dépendance à l'alcool et à la cocaïne et au vu des antécédents routiers. La restitution du droit de conduire a été subordonnée à la présentation d'une expertise.

B.

Par décision du 27 août 2008, le SCAN a prononcé un délai d'attente de 18 mois à l'encontre de l'intéressé qui avait conduit alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de durée indéterminée et qu'il était sous l'influence de l'alcool.

C.

Par décision du 9 décembre 2014, le SCAN, se basant sur un certificat médical de la Dresse A., a restitué le permis de conduire à l'intéressé à la condition qu'il réussisse les examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève. La restitution du droit de conduire était également subordonnée à l'abstinence de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants.

D.

Le 19 décembre 2014, l'intéressé a demandé au SCAN de ne pas avoir à repasser l'examen théorique. Le SCAN a accepté que l'intéressé ne fasse l'objet que d'une course de contrôle et a précisé qu'en cas d'échec tous les examens usuels de conduite devraient être repassés. L'intéressé a effectué une course de contrôle en date du 6 mars 2015. Celle-ci s'est soldée par un échec.

E.

Par décision du 16 mars 2015, le SCAN a refusé de restituer le permis de conduire à l'intéressé et retiré le permis de conduire pour une durée indéterminée. La restitution du droit de conduire a été subordonnée à la réussite des examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève, après présentation des conclusions favorables d'une expertise médicale (analyse capillaire à la recherche d'éthylglucuronide et de produits stupéfiants effectuée auprès du médecin-conseil)

F.

Par mémoire du 20 avril 2015, l'intéressé représenté par Me Nicolas Bornand, a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE). Il estime que le SCAN commet un abus du pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte des faits pertinents en l'obligeant à transmettre, dans le cadre des examens pour l'obtention du permis de conduire, les résultats d'une expertise capillaire. Subordonner les démarches en vue des examens à une telle expertise est une décision manifestement disproportionnée et non acceptable.

Selon lui cette mesure porte atteinte à sa personnalité et d'autres mesures plus souples, moins onéreuses et tout autant efficaces peuvent être ordonnées.

Il fait valoir que dans les décisions précédentes aucun test capillaire n'a été requis. Il n'est nullement opposé à poursuivre son suivi médical, à se soumettre à de futures analyses et à en transmettre les résultats à intervalles réguliers et pendant une certaine durée.

Le recourant requiert, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

G.

Dans ses observations du 28 mai 2015, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il fait valoir que l'analyse de cheveux est un moyen simple et fiable pour vérifier si une personne consomme trop d'alcool ou au contraire a arrêté de boire. Ce test a l'avantage de consister en un seul prélèvement et permet de vérifier l'abstinence sur plusieurs mois. Le SCAN ne voit pas en quoi cette analyse serait plus intrusive qu'un prélèvement sanguin ou urinaire.

H.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délai légaux est recevable.

2.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, cons. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, cons. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, cons. 4b et la jurisprudence citée).

3.

3.1.

Selon l'article 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré et en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. a et b LCR).

Les permis et autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Ils le sont pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 lit. b LCR). Selon l'article 17 alinéa 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite à disparu. Cette disposition règle deux questions distinctes, à savoir, d'une part, les conditions d'une future restitution, destinées à prouver la disparition de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision de retrait de sécurité, et, d'autre part, les conditions après restitution, destinées à soutenir la guérison et à prévenir les risques de rechutes, fixées en même temps que la décision de restitution conditionnelle (Mizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.566). Il appartient à l'intéressé de formuler une demande de restitution du permis de conduire et de la documenter à ses frais (Mizel, op. cit. p.567). Les frais induits par les preuves que doit apporter un intéressé dans le cadre d'une demande de restitution conditionnelle – par exemple pour une expertise médicale tendant à prouver qu'il est guéri – sont à sa charge (Mizel, op. cit. p.719). Lorsque la restitution conditionnelle du permis est refusée, l'autorité peut, cas échéant, subordonner une future restitution à des conditions supplémentaires à celles initialement fixées (Mizel, op. cit. p.568).

C'est en fonction des particularités du cas d'espèce, du dossier et des antécédents, que l'autorité administrative décide de l'étendue des examens à effectuer (Mizel,Circulation routière: les divers examens médicaux légaux et la responsabilité des différents médecins qui les effectuent, SJ 2011 II p.82). Les principes qui prévalent pour la détermination de la dépendance ou de l'abstinence à l'alcool sont aussi valables pour la détermination de la dépendance aux stupéfiants (Mizel, op. cit., p.166).

3.2.

En l'espèce, le recourant a conduit à plusieurs reprises entre 1996 et 2008 sous l'effet de l'alcool ou de produits stupéfiants. Il s'est ainsi vu retirer une première fois le permis de conduire en 1998 pour avoir circulé en état d'ivresse. En 2000, il a fait l'objet d'un nouveau retrait pour le même motif. Le SCAN avait alors subordonné la restitution du droit de conduire à la présentation d'un certificat médical et au suivi d'un cours d'éducation routière. En 2005, un retrait d'une durée indéterminée a été prononcé à l'encontre du recourant pour récidive de conduite en état d'ivresse, dépendance à l'alcool et à la cocaïne. En 2008, alors qu'il était toujours sous le coup de la mesure de 2005, le recourant a conduit sous l'influence de l'alcool. Son permis lui a été restitué en 2014, sur la base d'un certificat médical et des résultats d'analyses de sang favorables, à condition qu'il poursuivre son abstinence de toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants. Pour ce faire, il devait se soumettre à des prises de sang (une fois par mois durant les six premiers mois puis une fois tous les trois mois) et d'urine (une fois par mois durant les six premiers mois) et présenter un certificat médical attestant des abstinences. En outre, n'ayant plus conduit depuis plusieurs années, le recourant devait réussir les examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève. Les conditions de restitution n'étant plus remplies suite à l'échec de la course de contrôle, le SCAN a rendu une nouvelle décision de retrait pour une durée indéterminée et a subordonné la restitution à la réussite des examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève, après présentation des conclusions favorables d'une analyse capillaire.

Au vu de ces éléments, le fait de subordonner la restitution du droit de conduire à l'abstinence de consommation d'alcool et de stupéfiants ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas et se dit prêt à poursuivre son suivi médical, à se soumettre à des analyses et à en transmettre les résultats au SCAN à intervalles réguliers. Toutefois, il n'accepte pas de devoir se soumettre à une analyse capillaire, ce qui revient à contester le moyen par lequel il doit prouver son abstinence afin de se voir restituer le droit de conduire.

Dans sa décision du 16 mars 2015, le SCAN a estimé qu'il devait s'agir d'une analyse capillaire et non d'analyses de sang et d'urine comme il en avait décidé dans la décision du 9 décembre 2014.

Or, il est admis que le prélèvement de cheveux, qui permet aussi bien de prouver une dépendance que le respect d'une abstinence (ATF 140 II 334, cons. 3; ATF non publié 1C_492/2015 du 12 octobre 2015, cons. 4), constitue une atteinte admissible à l'intégrité physique. Ce moyen, peu invasif (ATF non publié 6A.8/2007 du 1ermai 2007, cons. 2.4), est de plus en plus utilisé. A cet égard, lorsqu'il s'agit de contrôler l'abstinence d'un conducteur, la Société Suisse de Médecine Légale (SSML), recommande que les analyses de laboratoire soient toujours des analyses capillaires (SSML, Section de médecine du trafic, document intituléConsensus concernant le contrôle de l'abstinence et le suivi du comportement de consommation, Alcool, drogues (sans cannabis) et médicaments, version août 2013, pt. 1). Ces dernières sont prévues par le législateur (FF 1999 p.4140) et sont mentionnées à l'article 55 alinéa 7 lettre c LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,Code suisse de la circulation routière commenté, 4èmeéd., Bâle 2015, ad. Art. 16d, n.6.2.3). A titre d'exemple, l'analyse capillaire est un moyen fiable qui permet de déterminer de manière probante la consommation d'alcool chez les personnes dont le marqueur d'abus d'alcool sanguin CDT est anormalement élevé donc inutilisable ou peu probant pour évaluer la consommation d'alcool (l'augmentation de la CDT pouvant résulter d'une hépatite ou être d'origine génétique (arrêt de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal vaudois du 11 septembre 2015, CR.2015.0046, cons. 2b).

En l'espèce, la mesure à laquelle le recourant doit se plier consiste en un prélèvement d'une mèche de cheveux de 3-4 cm, ce qui implique qu'il ne devra se rendre chez le médecin qu'une seule fois. Dans le cadre d'analyses de sang et d'urine, les rendez-vous médicaux sont beaucoup plus fréquents (cf. décision du 9 décembre 2014 qui prévoyait des prises de sang: une fois par mois durant les six premiers mois puis une fois tous les trois mois et une analyse d'urine une fois par mois durant les six premiers mois). En ce qui concerne le degré d'atteinte à la personnalité, le fait de couper une mèche de cheveux apparaît bien moins intrusif qu'une prise de sang. Quant au coût de l'analyse capillaire, que le recourant semble estimer plus élevé que pour des analyses de sang et d'urine, force est de constater que son argumentation demeure au stade d'allégués. Ses déclarations ne sont nullement documentées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher au SCAN de ne pas avoir opté pour des analyses de sang et d'urine.

Par conséquent, la décision d'imposer au recourant une analyse capillaire aux fins de vérifier son abstinence reste dans les limites du pouvoir d'appréciation du SCAN et ne viole pas le droit fédéral.

4.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

5.

5.1.

Finalement, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Selon la jurisprudence, celui qui fait cette demande ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas d'emblée paraître dénuée de chance de succès (ATF 133 II 614 cons. 5). Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; ATF 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; ATF 125 II 275; ATF 122 I 6). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

5.2.

Le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est manifestement remplie. S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances.

En l'espèce, il faut reconnaître que les chances de succès de la présente cause étaient particulièrement maigres, mais pas suffisamment pour considérer qu'elle apparaissait comme d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 lettre b CPC. En effet, les questions touchant au retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire impliquent un examen circonstancié du cas qui peut s'avérer délicat et suppose l'examen de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques.

Il y a ainsi lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne de Me Nicolas Bornand. Le montant de l'indemnité due à ce dernier sera arrêté par l'autorité de céans après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer sur le mémoire d'honoraires de son mandataire (art. 17 de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 20 avril 2015 de X. contre la décision du SCAN du 16 mars 2015 est rejeté;

2.Un éventuel recours contre le point 1 du présent dispositif ne déploiera pas d'effet suspensif;

3.L'assistance judiciaire est accordée à X.;

4.Me Nicolas Bornand, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

5.Le montant de l'indemnité due à Me Bornand sera arrêté ultérieurement au sens des considérants;

6.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire;

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 2015

Laurent Favre