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REC.2015.105

La personne qui ne se rend pas au recrutement parce qu'il prétend avoir perdu la veille de celui-ci son ordre de marche se rend coupable d'une faute disciplinaire de peu de gravité, qui peut être sanctionnée d'une amende

Ne Jurisprudence Adm · 2015-05-05 · Français NE
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L'intéressé a perdu selon ses dires son ordre de marche, pour se présenter au recrutement, et donc son billet de train, un dimanche, veille du jour de la convocation. Le lundi, ayant atteint par téléphone le commandant d'arrondissement, ce dernier lui a demandé de justifier son cas par un courrier écrit. Puis il l'a sanctionné d'une amende disciplinaire de Fr. 200.- Dans son recours, Simon Ryser invoque par sous-entendu le fait que si, au lieu de demander des explications écrites, l'adjoint au commandant d'arrondissement lui avait dit l'heure et le lieu de convocation, il aurait pu s'y rendre. Le recourant méconnaît les conditions strictes posées pour un déplacement du jour du recrutement. Le devoir de s'y présenter est une obligation importante et les futurs soldats y sont rendus attentifs par une lettre-circulaire les enjoignant de s'y préparer à temps. La décision dont est recours reconnaît le cas comme étant de peu de gravité et sanctionne le comportement fautif par une amende minimale, ce qui ne recèle rien d'arbitraire, si bien que le recours doit être rejeté.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. a été convoqué selon un ordre de marche au recrutement qui s'est déroulé à Lausanne les 30 et 31 mars 2015

B.

Par courrier du 30 mars 2015, l'intéressé s'est adressé au service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour lui communiquer que malheureusement ce jour-là, il n'avait pu se présenter au service car il avait la veille, à savoir le dimanche 29 mars, perdu son ordre de marche, cette circonstance l'ayant empêché de prendre son train. Il a alors pris contact par téléphone avec le SSCM dès le lundi 30 mars 2015. Ce service l'ayant requis de lui écrire, l'intéressé s'est empressé de donner suite à cette demande par la lettre mentionnée en tête du présent considérant, en s'excusant de son manquement et en assurant le destinataire du courrier, le SSCM, que pareille circonstance ne se reproduira plus à l'avenir. Il sollicita à cette occasion l'indulgence de l'autorité.

C.

En date du 14 avril 2015, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement militaire adressa une décision disciplinaire à X., le condamnant à une amende de Fr. 200.— pour insoumission et absence injustifiée au recrutement.

D.

L'intéressé a entrepris cette décision par recours déposé le 20 avril 2015. Il expose les faits tels qu'ils se sont produits et mentionne que lors de son téléphone du lundi 30 avril 2015 à l'adjoint au commandant d'arrondissement, il aurait préféré qu'on lui dise le lieu et l'heure de la convocation, plutôt que de lui demander d'écrire une lettre d'explication.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, al. 2 du Code pénal militaire (CPM), du 13 juin 2007, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du mardi 14 avril 2015, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 20 avril 2015 dans la forme prescrite à l'article 207, al. 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable.

2.

Aux termes de l'article 9, al. 1 de l'ordonnance sur le recrutement (OREC), du 10 avril 2002, les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandant d'arrondissement du canton de domicile. Selon l'alinéa 3 du même article, pour le reste, les dispositions de l'ordonnance concernant les obligations militaires (l'OOMi), du 19 mars 2003 sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.

L'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi), du 19 novembre 2003 dispose en son article 30 que l'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles (al. 1). Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction (al. 2). S'agissant de la forme de la demande, l'art. 32 OOMi prévoit que celle-ci doit être présentée par écrit ou par voie électronique au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là (al. 1, litt. a), et pour les autres cas dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs (al. 1, litt.  b). Enfin, l'article 33, al. 1 OOMi prescrit que les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

3.

En l'espèce, X. a admis avoir égaré son ordre de marche la veille du jour de son entrée en service. En contactant le SSCM le lendemain, il n'était plus en mesure de respecter les délais de l'art. 30 OOMi (déplacement du service pour des raisons personnelles) pas plus que le délai plus court de l'art. 33, al. 1ter OOMi (demandes envoyées moins de quatorze jours avant le début du service). Il ne pouvait non plus invoquer une raison liée à son état de santé. La perte supposée de son ordre de marche la veille du jour de service constitue une négligence imputable à l'intéressé. S'agissant du recrutement, qui est une obligation militaire importante pour chaque citoyen suisse et qui nécessite une planification de son emploi du temps, il ne saurait être question d'en rendre responsable le service concerné de l'administration. A ce sujet, l'annexe 1 à la lettre du cdt du centre de recrutement, qui donne des informations sur le ce dernier, enjoint aux intéressés de lire attentivement les divers documents, de préparer assez tôt l'équipement et les documents personnels, et de mémoriser les informations reçues lors de la journée d'information. Cette annexe précise en gras que la date et l'heure du recrutement sont impératifs. L'excuse avancée, soit la perte de son ordre de marche la veille du recrutement, pour peu qu'elle soit crédible, pourrait en effet être soulevée par tout un chacun, qui serait ainsi absous de toute punissabilité en invoquant cette même circonstance. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service (art. 182, al. 2 CPM). Selon l'article 188 CPM, une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte à Fr. 500.— au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service et à Fr. 1'000.— au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service. Dans la présente cause, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement a admis que le cas pouvait être qualifié de peu de gravité et l'a sanctionné de l'amende la plus basse pour le cas visé, à savoir Fr. 200.—. Une telle approche ne recèle rien d'arbitraire et la décision doit être confirmée, entrainant le rejet du recours.

5.

Conformément à l'article 208, al. 5 CPM, la procédure est gratuite.

Selon l'article 2, al. 2 de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le Code pénal militaire, du 7 avril 2004, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à Fr. 300.— ainsi que dans le cas de la réprimande. C''est la raison pour laquelle aucune voie de recours n'est indiquée au pied de la présente décision.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 5 mai 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat