Recours adressé par courriel, le 10 mars 2014, à l'office des bourses, contre sa décision du 28 janvier 2014, eu indiquant spontanément que l'envoi est tardif. Brèves explications relatives au fait que même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté sur le fond.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
En 3èmeannée de maturité professionnelle commerciale au CIFOM-ESTER à La Chaux‑de-Fonds, Mme X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité, à l'automne 2013, une aide financière de la part de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office).
B.
L'intéressée vivant seule, l'office l'a considérée comme dépendante de sa propre unité économique de référence (UER), une option plus favorable à la personne en formation que celle consistant à la prendre en compte dans l'UER parentale. Néanmoins, au vu du niveau de revenus élevé obtenu pendant son année de formation, sa demande de bourse a été rejetée.
La décision, datée du 28 janvier 2014, a été envoyée en courrier B. Comme voies de droit, l'office a indiqué: " La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours, en double exemplaire, auprès du Département de l'économie et de l'action sociale, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel ()".
C.
Mme X. a recouru contre cette décision par courrier posté le 13 mars 2014. Elle dresse la liste de divers points de calculs de l'office qui lui paraissent étranges ou incompréhensibles, comme le comptage à double des allocations familiales, une erreur relative à la fortune de ses parents, le fait qu'elle n'ait pas le droit au budget de repas à l'extérieur. Elle sollicite par conséquent des éclaircissements à ce propos, ainsi que, de manière implicite, une modification de la décision attaquée.
D.
Dans ses observations du 1eravril 2014, l'office s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans, s'agissant de la recevabilité du présent recours, qui semble tardif.
Sur le fond, l'office reprend chacun des points évoqués par la recourante et admet la pertinence de certaines de ses remarques, notamment en ce qui concerne la déduction des frais d'acquisition d'un revenu accessoire, ainsi que la double prise en compte des allocations familiales. Reprenant l'ensemble du processus de calcul, il arrive à la conclusion que le revenu déterminant du budget parental devrait être réduit de Fr. 4'344.‑, tandis que parallèlement, il faudrait augmenter de Fr. 360. le revenu déterminant unifié (RDU) de la recourante. Ces deux corrections n'apportent cependant aucune modification au résultat final.
L'office a également refait tous ses calculs en considérant la recourante comme appartenant à l'UER parentale, avec le logement sur le lieu d'études, pour arriver à la conclusion que ce nouveau calcul ne lui serait pas plus favorable que le premier (total des revenus déterminants Fr. 41'909., total des frais déterminants Fr. 18'869., d'où aucun excédent de frais au sens de la LAF).
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'article 34 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours est de 30 jours. L'article 20 LPJA stipule que les dispositions du code de procédure civile fédérale (CPC), du 19 décembre 2008, relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Conformément à l'article 143 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est réputé observé si l'acte à accomplir intervient au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit; pour les écrits, le timbre postal fait foi si le pli est envoyé par la poste (Schaer, Commentaire de la LPJA, ad art.20 § 94). En vertu de l'article 144 alinéa 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce qui signifie que la partie qui a laissé expirer tel délai, sans faire l'acte auquel elle était tenue, est déchue du droit de le faire ultérieurement, l'acte tardif devant être déclaré irrecevable, sous réserve de restitution de délai.
2.
En l'espèce, la décision attaquée, datée du 28 janvier 2014, a été postée à l'adresse de la recourante en courrier B. Elle contenait l'indication exacte de l'autorité auprès de laquelle un recours devait être déposé, à savoir Département de l'économie et de l'action sociale, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel. Contre toute attente, la recourante a posté, le 24 février 2014, un premier mémoire de recours au "Département de l'économie et de l'action sociale, service de l'action sociale, office des bourses, Rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel". Tout porte à croire que, à l'instar du mémoire de recours envoyé ultérieurement le 13 mars 2014, cet envoi l'ait été sous pli simple (l'enveloppe n'a pas été conservée au dossier).
Le 10 mars 2014, la recourante a adressé par courriel à l'office sa "lettre de recours", accompagnée de la fiche de taxation 2012 de ses parents, avec la mention: "Je vous envoie le tout par e-mail faute d'avoir pu le faire par courrier car il m'est parvenu avec un papier m'informant qu'ils n'avaient pas trouvé le destinataire. C'est aussi pourquoi je vous envoie ce courrier avec du retard". Dans le dossier de l'office figure en effet un formulaire de la Poste suisse intitulé "envoi postal tombé au rebut", dont le contenu est le suivant: "L'envoi ci-joint n'a pas pu être distribué. Conformément aux indications générales de la Poste "Prestations du service postal", il a été ouvert afin d'identifier l'expéditeur. A l'avenir, merci de bien vouloir indiquer l'adresse complète de l'expéditeur sur les envois, pour qu'ils puissent vous être retournés immédiatement s'ils ne peuvent pas être distribués".
3.
Selon la Poste suisse, un pli envoyé en courrier B est distribué dans les 48 heures suivant sa remise à la poste. Concrètement, la décision de l'office du mercredi 28 janvier 2014 aurait donc dû parvenir à l'intéressée le vendredi 30 janvier. Ce délai n'étant pas toujours respecté, l'autorité de céans partira de l'idée que la décision attaquée est parvenue à la recourante le lundi 3 février, de sorte que le délai de 30 jours arrivait à échéance le mercredi 5 mars 2014. Au demeurant, la date exacte de l'échéance du délai de recours importe peu en l'occurrence, dès lors que dans son courrier du 10 mars 2014 à l'attention de l'office, la recourante elle-même reconnaît agir tardivement.
4.
En vertu de l'article 9 alinéa 1 LPJA, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente. A réception du courriel de la recourante du 10 mars 2014 accompagné de son mémoire de recours, l'office aurait dû, d'office, en application de cette disposition, transmettre le mémoire de recours à l'autorité de céans, plutôt que d'inviter Mme X. à adresser un nouveau mémoire de recours au département concerné. Cela étant, même à prendre en considération la date du 10 mars 2014, le recours n'est pas recevable, parce que tardif.
5.
L'eût-il été qu'il n'aurait pas moins dû être rejeté sur le fond.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).
La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18 al. 1 RLAF).
6.
In casu, dans ses observations du 1eravril 2014, l'office a apporté à la recourante des réponses circonstanciées à toutes les questions soulevées dans son mémoire de recours. Il a d'une part procédé à un nouveau calcul qui tient compte des remarques pertinentes de la recourante, ainsi qu'à une simulation en considérant cette dernière comme appartenant à une UER parentale. Aucun de ces deux calculs ne permet de modifier la décision attaquée en faveur de la recourante.
7.
Enfin, la vérification, par l'autorité de céans, des calculs opérés par l'office dans le cas d'espèce ne fait apparaître aucune erreur manifeste, pas plus qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Force est donc de constater qu'en refusant à Mme X. une bourse d'études pour l'année scolaire 2013-2014, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée aurait de toute façon dû être confirmée.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 10 mars 2014 de Mme X. est déclaré irrecevable;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash