Les recourants ont allégué, à juste titre, que le Conseil communal de la Ville n'avait pas tenu compte des besoins limites en cases de stationnement pour une habitation individuelle, comme prévu par l'annexe 1 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.). Cette annexe requiert 1 case/80 m2 de SBP minimum 2 cases par habitation. Le besoin limite en places de stationnement est le nombre de places de stationnement qu'une commune peut exiger s'agissant d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière; il constitue donc la limite supérieure de la demande en cases de stationnement. Il ressort par ailleurs des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) qu'un des objectifs du besoin limite est de préserver le réseau routier d'une saturation. En l'espèce, on ignore le nombre de cases prévues par les constructeurs, de même que la SBP du bien-fonds, de sorte que l'autorité de céans n'est pas en mesure d'établir les besoins limites de la parcelle en cause, lesquels ne devraient, en tous les cas, pas être dépassés. Quoi qu'il en soit, il revient à l'autorité communale, et pas à l'autorité de recours, de fixer le nombre de cases de stationnement à réaliser. La présente cause est donc renvoyée à la Ville du Locle pour complément d'instruction et nouvelle décision fixant le nombre de cases de stationnement à exiger. Pour le reste, le projet est conforme au droit public des constructions. Admission du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 5 juin 2013, B., copropriétaire de la parcelle [a] du cadastre de D. et son fils C. (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construirea posteriori(installation de minime importance) pour la construction d'une place de parc sur la parcelle précitée qui se trouve en zone d'habitation à faible densité 1 (ZHFD1).
B.
Les époux X., Y., Z. et A. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants), copropriétaires du bien-fonds [b] et respectivement des biens-fonds [c] (PPE [d] et [e]) et [f] (PPE [g] et [h]) du cadastre de D. se sont opposés au projet durant la mise à l'enquête publique. Dans leur écrit du 10 juillet 2013, ils ont fait valoir que les éléments fournis dans le cadre de l'enquête publique étaient laconiques (absence de plans à l'échelle 1/100); que la demande de permis de construire n'avait pas été signée par B.; que C. persévérait à utiliser la surface comme place de parc pour ses véhicules de chantier notamment, sans précaution particulière et en dérogation à l'affectation de la zone, et enfin qu'il n'y aurait aucun séparateur permettant de récupérer les hydrocarbures.
C.
Le 3 février 2014, le Conseil communal de la Ville de D. a octroyé aux constructeurs le permis de construire requis. Il a en revanche fait interdiction aux propriétaires du bien-fonds [a] du cadastre de D., ainsi qu'aux tiers, de stationner ou d'entreposer des camionnettes, roulottes, remorques de chantier et autres engins et matériel de chantier sur la place de parc. Le Conseil communal a assorti cette interdiction de la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Il a par ailleurs levé l'opposition des intéressés.
D.
Par mémoire du 7 mars 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont invoqué la violation, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et ont notamment conclu à l'annulation de la décision querellée et à son renvoi au Conseil communal de D. pour nouvelle décision.
E.
Les constructeurs ont adressé leur observations à l'autorité de céans le 17 avril 2014. Ils ont principalement conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
F.
Dans leur écrit du 10 juillet 2014, les recourants ont pour l'essentiel repris leurs précédents arguments.
G.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Selon l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt peut être juridique ou simplement de fait et il importe peu qu'il soit ou non protégé par la norme applicable. Il doit être personnel et direct pour éviter l'action populaire, qui consiste à invoquer un intérêt purement général (RJN 2001, p. 274).
1.2.
En l'occurrence, les recourants, qui sont copropriétaires de parcelles situées à proximité immédiate du bien-fonds [a] du cadastre de D. en particulier le bien‑fonds [b] sont particulièrement touchés par la décision querellée. On ne saurait ainsi admettre, comme le prétendent les constructeurs, que le terrain des recourants ne jouxte pas celui des constructeurs (cf. observations des constructeurs du 17 avril 2014, p. 2). En conséquence, les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la ville, et digne de protection au sens de l'article 32 LPJA.
1.3.
Interjeté au demeurant dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.
2.1.
Sur le fond, les recourants ont allégué que les dispositions légales relatives aux places de stationnement n'étaient pas respectées. Le Conseil communal de la Ville de D. n'aurait pas tenu compte des besoins limites en cases de stationnement pour une habitation individuelle, comme prévu par l'annexe 1 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996. Le besoin limite en cases de stationnement pour une maison individuelle devrait, selon les recourants, se calculer en fonction de la surface brute de plancher (SBP) qui correspond à la superficie de toutes les pièces chauffées de la maison, y compris la prise au sol des murs extérieurs. Ils déduisent de l'annexe 1 RELConstr. prévoyant une place de parc par 80 m2de SBP que pour une habitation individuelle ayant jusqu'à 239 m2de SBP, deux places au maximum peuvent être octroyées, y compris la place dans le garage. Les recourants ont expliqué qu'en l'espèce, B. disposait, déjà avant le début des travaux, d'un nombre de places satisfaisant les besoins de stationnement et que l'aménagement prévu porterait à sept le nombre total de places de parc sur la parcelle des constructeurs, alors que la SBP serait d'environ 160 - 180 m2.
2.2.
Les recourants n'avaient pas fait valoir cet élément dans leur opposition du 10 juillet 2013, de sorte que ce grief, qui n'a pas été traité dans la décision du 3 février 2013, paraît irrecevable. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soulevés devant l'instance précédente, peuvent être soulevés et pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter cet objet c'est le dispositif de la décision, en l'espèce l'octroi d'un permis de construire pour la création d'une place de parc. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé. Appliquant le droit d'office, l'autorité de recours détermine elle-même qu'elle est la norme topique qui régit le rapport juridique en cause et les conséquences à en tirer (arrêt du Tribunal cantonal du 20 novembre 2014, réf. CDP.2014.65, consid. 2.). Dès lors, il sera entré en matière sur les nouveaux griefs des recourants.
2.3.
Selon l'article 26, alinéa 1 RELConstr., des places de stationnement doivent être prévues pour toute construction ou installation nouvelle, pour toute construction ou installation faisant l'objet d'importantes transformations et pour tout changement d'affectation. Il revient à l'autorité communale de déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, lequel doit rester dans la fourchette prévue par le Conseil d'Etat (art. 23 al. 1 let. d LConstr.; art. 26 ss et annexes 1 et 2 RELConstr.; Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil 160 I, 1994-1995, Tome 1, p. 1360). Autrement dit, le nombre de cases de stationnement ne doit, en tous les cas, pas dépasser le haut de la fourchette correspondant aux "besoins limites" (art. 27 et annexe 1 RELConstr.). Le besoin limite en places de stationnement au sens de l'article 27 RELConstr. est le nombre de places de stationnement qu'une commune peut exiger s'agissant d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière; il constitue donc la limite supérieure de la demande en cases de stationnement (cf. annexe 1 RELConstr.; norme VSS 640 290 [1993], p. 3). Pour le surplus, il convient de se référer aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) (cf. art. 27, al. 4 et art. 33 RELConstr.). En particulier, il ressort de la norme VSS 640 281 (2006) que l'établissement de l'offre maximale en places de stationnement admissible doit notamment s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site; les valeurs indicatives fournies dans la norme ne devant en principe pas être dépassées (cf. p.7). Un des objectifs du besoin limite est donc de préserver le réseau routier d'une saturation.
2.4.
En l'espèce, le projet consiste en la "création d'une place de parc". Cependant, on ignore le nombre de cases prévues par les constructeurs, sachant que la surface de cet emplacement est de 50 m2et qu'elle permettrait la création de plusieurs cases. Du reste, la SBP ne ressort pas du dossier, de sorte que l'autorité de céans n'est pas en mesure d'établir les besoins limites de la parcelle en cause, lesquels ne devraient, en tous les cas, pas être dépassés (cf. annexe 1 RELConstr.: "1 case/80 m2de SBP minimum 2 cases par habitation"). Quoi qu'il en soit, il revient à l'autorité communale, et pas à l'autorité de recours, de fixer le nombre de cases de stationnement à réaliser. Il y a donc lieu de renvoyer la présente cause à la Ville de D. pour complément d'instruction et nouvelle décision fixant le nombre de cases de stationnement à exiger.
A toutes fins utiles, on relève que le calcul du besoin limite présenté par les recourants est erroné (cf. mémoire de recours, p. 5: "[ ] pour une habitation individuelle ayant jusqu'à 239 m2de SBP, deux places au maximum peuvent être octroyés [ ]"). Selon la pratique du Service de l'aménagement du territoire, il convient en effet d'arrondir le nombre de cases obtenu par la division au chiffre supérieur (239 / 80 m2= 2.9875 > trois cases; cf. annexe 1 RELConstr.). Cela étant, s'agissant d'une habitation individuelle, comme en l'occurrence, il s'agira pour une SBP de 0 à 160 m2de deux cases; pour une SBP de 161 à 240 m2de SBP de trois places et pour une SBP de 241 à 320 m2de SBP de quatre places de stationnement. En outre, l'emplacement devant le garage des constructeurs ne peut constituer une case en sus de l'emplacement dans le garage. En effet, un emplacement ne constitue une case en tant que telle que si celle-ci est accessible pour elle-même, à savoir indépendamment des autres cases de stationnement.
2.5.
En conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le premier grief des recourants.
2.6.
Par surabondance, l'autorité de céans constate que la création de places de stationnement allant au-delà des besoins limites ne serait pas conforme à l'affection de la zone (ZHFD 1; cf. arrêt non-publié du Tribunal cantonal du 21 septembre 2012, réf. CDP.2012.29, consid. 4c). Dans cette hypothèse, des cases supplémentaires pourraient uniquement être autorisées conformément à l'article 29, alinéa 3 RELConstr. ("Les places de stationnement peuvent être créées sur un bien-fonds différent, mais à proximité du projet concerné; elles font alors l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier au profit de la commune").
3.
3.1.
Les recourants ont, en outre, reproché à C. de vouloir développer son activité professionnelle en utilisant le nouvel emplacement comme place de parc pour plusieurs véhicules d'entreprise et machines de chantier, ainsi que comme place de parc pour le personnel de l'entreprise. Une telle affectation ne serait, selon les recourants, clairement pas conforme à la zone d'habitation à faible densité 1 (cf. mémoire de recours, p. 6).
3.2.
Dans la mesure où les constructeurs pourraient, dans les limites énoncées au considérant 2.4., être autorisés à créer un emplacement pour le stationnent, il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief. Il en va de même s'agissant du dernier grief en lien, notamment, avec le revêtement de l'emplacement (cf. ci-dessous, consid. 4).
3.3.
Selon les informations ressortant du registre du commerce, l'entreprise individuelle "F." a son siège à la même adresse que la parcelle concernée par le présent projet chemin E. (cf. extrait réf. 02250/2012). Les buts de cette entreprise sont le terrassement, le génie civil et les aménagements extérieurs. L'exploitation d'une entreprise de construction en tant que telle sur le bien-fonds concerné serait, à première vue, non conforme à l'affectation de la zone ZHFD1 (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 518, p. 232 ss; RJN 1983, p. 189, consid. 2; décision du 3 février 2014, p. 3, n° 16). Cependant, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que C. exercerait son activité sur ladite parcelle. Au demeurant, la Ville de D. est "consciente de ce problème" et prendra assurément les mesures nécessaires si une activité non conforme à la zone devait se déroulée sur le bien-fonds en cause, à moins qu'elle n'en ait pas connaissance (cf. observations de la ville du 9 mai 2014, p. 4). Elle a ainsi fait interdiction, dans sa décision du 3 février 2014 de stationner ou d'entreposer camionnettes, roulottes, remorques de chantier et autres engins et matériel de chantier sur la place de stationnement.
3.4.
Par conséquent, l'argument des recourants en lien avec l'activité de l'entreprise "F." est rejeté.
4.
4.1.
Dans leur mémoire de recours, les recourants ont enfin reproché aux plans déposés de ne pas préciser la nature des revêtements prévu; de ne pas mentionner les tacons de pente, ni d'indiquer explicitement le nombre et la dimension des places de parc; de ne pas préciser les coupes à l'échelle 1/100 avec mention du terrain naturel, altitude du nouvel aménagement et raccord aux parcelles voisines et enfin de ne pas indiquer de quelle manière les eaux de ruissellement seraient récoltées. Par ailleurs, il s'agirait bien de la création d'une nouvelle place de parc et pas d'une simple transformation comme l'aurait laissé entendre les constructeurs.
4.2.
Le présent projet consiste en un remblayage et en la pose d'un revêtement bitumineux en vue de la création d'une surface de parcage pour véhicules (cf. demande de permis de construire du 5 juin 2013; décision du 3 février 2014, p. 2). Conformément à l'article 39, lettre e LConstr. la construction de places de stationnement isolées pour véhicules à moteur, tels qu'en l'espèce, peut être soumise à la procédure simplifiée. Cette procédure permet notamment à l'autorité de renoncer à exiger la production de plans, les griefs avancés par les recourants apparaissent dès lors mal fondés (art. 38 al. 2 LConstr.).
4.3.
S'agissant de l'allégation selon laquelle aucune mesure de sécurité (notamment bordure) en regard de la déclivité du terrain et de la très fréquente présence d'enfants en contre-bas n'aurait été prise, on retient ce qui suit. Les recourants se contentent d'invoquer la disposition générale prévue à l'article 8 LConstr. sans préciser quel règle de sécurité les constructeurs auraient enfreinte. A l'instar du Conseil communal de la Ville de D., l'autorité de céans retient qu'il n'existe pas de norme de droit public concernant les mesures à prendre pour sécuriser les talus bordant une place de stationnement (cf. décision du 3 février 2014, p. 3). La ville a au surplus relevé que la configuration en pente du terrain ne présentait, du point de vue urbanistique, pas de risque imposant à l'autorité communale de prendre des mesures et qu'il n'existait aucune disposition légale relative à la pose de bordures en limite d'une place de stationnement sur fonds privé (cf. observations de la ville du 9 mai 2014, p. 4).
4.4.
Force est donc de constater que, sur ce point, le projet litigieux est conforme au droit public des constructions.
5.
Partant, le recours du 7 mars 2014 est partiellement admis dans le sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté.
6.
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, supporteront une part réduite des frais de la cause; les autorités communales en étant par contre dispensées (art. 47 al. 1 et 2 LPJA). Les frais comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6, art. 71 et 73 al. 1 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de 6'000 francs (art. 44 al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais). En l'occurrence, tout bien considéré, les frais de la procédure seront fixés à Fr. 400.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 40.-, soit au total Fr. 440.-. Ce montant sera compensé par l'avance de frais versée par les recourants.
7.
7.1.
Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. Il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais de procédure de recours pour la défense de ses intérêts, les tiers intéressés (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 190 ss; RJN 1988 p. 251). Le montant des dépens doit être déterminé en application des articles 60 et suivants TFrais, selon lesquels les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 TFrais).
7.2.
Dans la présente affaire, le mandataire des tiers intéressés a déposé un mémoire non détaillé s'agissant du temps investi s'élevant à Fr. 1'800.-, pour une activité déployée à partir du 20 novembre 2013. Il a ainsi fait valoir une activité antérieure à la date de la décision querellée, ce qui ne peut pas être pris en considération. Aussi et compte tenu du fait que les tiers intéressés n'ont obtenu que partiellement gain de cause, les dépens seront fixés à Fr. 500.-, tout compris.
7.3.
Il n'est pas alloué de dépens aux recourants, lesquels ne sont pas représentés par un mandataire (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 7 mars 2014 contre la décision du Conseil communal de la Ville de D. du 3 février 2014 est partiellement admis au sens des considérants, dite décision étant annulée et la cause étant renvoyée audit conseil communal pour nouvelle décision.
2.Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 440.- sont mis à la charge des recourants, le solde de l'avance de frais de Fr. 440.- étant restitué aux recourants.
3.Une indemnité de dépens réduite de Fr. 500.- est allouée aux tiers intéressés à charge des recourants.
Neuchâtel, le 14 janvier 2015
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland